Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juillet 2023, N° F22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00201
07 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. T.L.S prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier NUNGE de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE substitué par Me TONTI, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL TLS à compter du 01 mars 2020, en qualité de chauffeur.
Par avenant contractuel du 01 octobre 2020, le temps de travail du salarié a été fixé à hauteur d’un temps plein.
Le 31 janvier 2021, M. [S] [N] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 07 février 2021. L’arrêt de travail du salarié a été renouvelé successivement jusqu’au 31 août 2021.
Le contrat de travail du salarié a pris fin le 01 septembre 2021, avec remise des documents de fin de contrat le 17 septembre 2021.
Par requête du 18 mai 2022, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir condamner la SARL TLS à lui verser les sommes suivantes :
— 2 604,00 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre la somme de 260,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre principal :
— 18 000,00 euros soit 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 1 800,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 675,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire :
— 3 400,00 euros soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 675,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— de voir ordonner la rectification des documents de fins de contrat conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter du prononcé du jugement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023 qui a :
— condamné la SARL TLS à verser à M. [S] [N] les sommes suivantes :
— 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
— 675,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 800,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle,
— ordonné à la SARL TLS de remettre à M. [S] [N] les bulletins de salaires de mai, juin, juillet 2021, ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 20,00 euros par document par jour de retard, 15 jours après le prononcé du jugement,
— dit que le conseil se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté M. [S] [N] de sa demande sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents,
— condamné la SARL TLS à verser à M. [S] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL TLS aux dépens.
Vu l’appel formé par la SARL TLS le 11 août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL TLS déposées sur le RPVA le 28 mai 2024, et celles de M. [S] [N] déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SARL TLS demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 7 juillet 2023, en ce qu’il a débouté M. [S] [N] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a condamnée à verser à M. [S] [N] les sommes de:
— 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
— 675,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 800,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de remettre à M. [S] [N] les bulletins de salaires de mai, juin, juillet 2021, ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 20,00 euros par document par jour de retard, 15 jours après le prononcé du jugement,
— dit que le conseil se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [S] [N] demande à la cour:
Sur l’exécution du contrat de travail :
— d’infirmer le jugement entrepris sur la demande des heures supplémentaires,
— d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour absence de visite médicale,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SARL TLS à lui verser les sommes de :
— 3 161,74 euros brut à titre d’heures supplémentaires,
— 316,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL TLS à lui verser la somme 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle,
*
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement,
— d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SARL TLS à lui verser les sommes de :
— 18 000,00 euros soit 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 1 800,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 675,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire :
— de condamner la SARL TLS à lui verser les sommes de :
— 3 400,00 euros soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 675,00 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
*
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SARL TLS de lui remettre les bulletins de salaires de mai, juin, juillet 2021, ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 20,00 euros par document par jour de retard, 15 jours après le prononcé du jugement, et dit que le conseil se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
— de condamner la SARL TLS à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL TLS aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL TLS le 28 mai 2024, et par M. [S] [N] le 02 juillet 2024.
Sur la demande au titre de l’absence de contrat d’assurance collective de frais de santé.
M. [S] [N] expose que la SARL TLS n’a pas mis en place, comme elle en avait l’obligation au titre de ses obligations conventionnelles, un contrat d’assurance collective ce qui a eu pour effet d’une part de l’amener à supporter seul le coût d’une mutuelle, et d’autre part de n’avoir pu bénéficier de la portabilité de cette mutuelle.
La SARL TLS soutient qu’elle a bien conclu un contrat d’assurance de santé collectif mais que M. [S] [N] en a refusé le bénéficie ; que subsidiairement celui-ci ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation du contenu des pièces n° 1, 2 et 3 du dossier de la SARL TLS et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la SARL a conclu un contrat d’assurance santé d’entreprise mais que celle-ci ne justifie pas, comme elle en avait l’obligations aux termes de celui-ci, d’avoir remis à M. [S] [N] une note d’information sur les garanties souscrites dans ce cadre.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie de M. [S] [N] qu’aucune cotisation à une mutuelle n’apparaît.
Dès lors, les premiers juges ont exactement déduit de ces éléments que M. [S] [N] n’a pu bénéficier d’une prise en charge de ses frais de santé par la mutuelle d’entreprise et n’a pu bénéficier de la portabilité de ce contrat ; ils ont exactement estimé le préjudice subi par M. [S] [N] à la somme de 2000 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [S] [N] exposé qu’il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
La SARL TLS conteste la demande, faisant valoir que M. [S] [N] n’apporte aucun élément précis au soutien de sa demande.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [S] [N] qui, dans ses conclusions, fait état d’un nombre mensuel d’heures de travail pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021, sans produire de tableau récapitulatif, apporte au soutient de sa demande deux attestations établies par MM. [W] [T] et [V] [D] (pièces n° 3 et 4 de son dossier) aux termes desquelles leurs auteurs déclarent que les salariés de l’entreprise devaient effectuer des journées de travail d’une grande amplitude générant de nombreuses heures supplémentaires qui n’étaient pas payées.
Toutefois, ces pièces n’apportent aucun élément suffisamment précis relatif aux horaires effectivement effectués par M. [S] [N] et ne permettent donc pas à l’employeur d’y répondre utilement.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la visite médicale.
M. [S] [N] expose qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ; qu’il a été placé postérieurement en situation de maladie professionnelle de telle façon qu’il a subi un préjudice du fait de l’absence de cet examen.
La SARL TLS ne conteste pas sa carence su ce point, mais soutient que M. [S] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Motivation.
Il ressort du dossier, et en particulier de la pièce n° 5 du dossier de M. [S] [N], que celui-ci, embauché en qualité de chauffeur routier en mars 2020, a présenté à compter du mois de février 2021 une tendinopathie de l’épaule gauche ;
Compte tenu de cet élément, l’absence de visite médicale n’a pas permis de définir le degré d’aptitude du salarié à l’exercice d’un poste de travail sollicitant de façon non négligeable la région des épaules.
Dès lors, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en omettant d’organiser la visite médicale d’embauche ; M. [S] [N] a donc subi de ce fait un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur la rupture du contrat.
M. [S] [N] expose que la SARL TLS a mis fin au contrat de travail sans respecter les dispositions légales sur ce point ; qu’au surplus, la rupture a eu lieu alors qu’il n’avait pas bénéficié d’une visite de reprise ; que la rupture s’analyse donc en un licenciement nul. Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SARL TLS soutient que M. [S] [N] a exprimé la volonté de démissionner à l’issue de son arrêt de travail ; que par ailleurs la somme allouée par le conseil de prud’hommes est supérieure à 6 mois de salaire.
Motivation.
Il ressort du dossier que M. [S] [N] a été absent au titre d’un congé maladie du 31 janvier 2021 au 21 août 2021 ; que la SARL TLS a émis le 16 septembre 2021 un certificat de travail au nom de M. [S] [N] et visant une date de départ de l’entreprise au 31 août 2021 ; qu’elle a par ailleurs émis le 15 septembre 2021 une attestation destinée à Pôle-Emploi indiquant que le salarié a été licencié pour faute grave ; qu’elle considère donc que le salarié a quitté l’entreprise le 31 août 2021.
La SARL TLS soutient que M. [S] [N] a démissionné de façon non équivoque ; elle verse au dossier une attestation établie par M. [F] [Z], gérant d’entreprise, qui déclare que « J’atteste avoir reçu un appel de M. [S] [N] le 23/08/2121. Au cours de cet appel, Mr [N] m’a informé de son intention de mettre fin à son contrat de travail. Il m’a spécifié qu’il partait en Algérie le 25/08/2021'avec un retour le 31/10/2021. M. [N] m’a indiqué qu’il préférait mettre fin à son arrêt maladie et quitter son emploi pour bénéficier des allocations chômage afin d’éviter les contraintes liées aux convocations de la CPAM. Il a expliqué que son départ en Algérie justifiait sa décision de mettre fin à son contrat. ».
Toutefois, cette attestation, établie par un dirigeant de l’entreprise, ne présente pas un caractère suffisant probant pour établi la volonté non équivoque de M. [S] [N] de démissionner.
S’il ressort de ce qui est évoqué précédemment que la SARL TLS estime que le contrat de travail a été rompu le 31 août 2021, elle ne démontre pas avoir mis en 'uvre une procédure régulière de licenciement, et encore moins que cette rupture trouve son origine dans une faute grave du salarié.
Par ailleurs, la SARL TLS ne démontre pas que, conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 applicable aux faits de la cause, elle a fait convoquer M. [S] [N] à un examen médical de reprise et qu’en conséquence la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans la période de suspension du contrat de travail telle que définie par les dispositions de l’article L 1226-7 du code du travail, et ne démontre pas non plus que la rupture est intervenue sur le fondement d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Dès lors, il convient de constater que la rupture du contrat présente la nature d’un licenciement nul.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 11 000 euros, soit au moins 6 mois de salaire tel qu’il ressort des bulletins de paie de M. [S] [N].
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
C’est par une exacte appréciation du montant de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [S] [N] que les premiers juges ont fixé à la somme de 1800 euros, outre la somme de 180 euros au titre des congés payés afférents, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la SARL TLS de remettre à M. [S] [N] les bulletins de salaires de mai, juin, juillet 2021, ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
L’astreinte sera fixé à une somme de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de UN mois à compter de la notification du présent arrêt à la SARL TLS, pour une durée de TROIS mois, délai à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué selon les règles de droit commun.
La SARL TLS qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [S] [N] à la SARL TLS en ce qu’il a :
— condamné celle-ci à M. [S] [N] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
— fixé l’astreinte à la somme de 20 euros par document par jour de retard, 15 jours après le prononcé du jugement,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la SARL TLS à payer à M. [S] [N] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
FIXE l’astreinte relative à la communication les bulletins de salaires de mai, juin, juillet 2021, de l’attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail et du solde de tout compte à une somme de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de UN mois à compter de la notification du présent arrêt à la SARL TLS, pour une durée de TROIS mois, délai à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué selon les règles de droit commun,
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL TLS aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [S] [N] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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