Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°50 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1]-[Localité 2]
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CD
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1]-[Localité 2] dans un litige l’opposant à :
SELARL [C]/[Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière et lors du prononcé : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 3 décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 10 février 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Saveria MAUREL, greffière;
Le 25 avril 2024 la Selarl [C] [Q] et associés, société d’avocats inscrits au barreau de l’Essonne, a reçu M. [W] [V] à l’occasion d’un litige portant sur un désordre affectant un parquet.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
M. [W] [V] a versé une somme de 360 euros TTC.
N’ayant pu obtenir le paiement d’une somme supplémentaire de 300 euros HT, la Selarl [C] [Q] et associés a saisi à cette fin le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne qui a accueilli sa demande et lui a accordé une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de sa décision du 28 juillet 2025, laquelle a été notifiée à M. [W] [V] par lettre recommandée dont celui-ci a accusé réception le 7 août 2025 et à l’encontre de laquelle il a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour, remise aux services de la Poste le 28 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M. [W] [V] a demandé à la cour de rejeter la seconde facture d’un montant de 360 euros TTC et celle initiale de 1 140 euros et de lui allouer 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions, la Selarl [C] [Q] et associés a demandé à la cour de confirmer la décision déférée et de lui accorder une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par M. [W] [V] l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
M. [W] [V] soutient que la somme de 360 euros TTC qu’il a versée lors du rendez-vous du 25 avril 2024 correspondait à une consultation, qu’il recherchait une solution amiable à son problème et qu’à la suite d’un courrier expédié l’assureur a accepté sa demande en paiement.
Pour sa part la Selarl [C] [Q] et associés expose qu’à la suite du rendez-vous initial elle est intervenue auprès de l’assureur lequel a accepté de régler à M. [W] [V] la somme de 7 948, 60 euros, qu’elle avait donc accompli des diligences qui justifiaient sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 300 euros HT.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’absence de toute convention d’honoraires ainsi que de toute information sur le coût prévisible du traitement de l’affaire n’a pas pour conséquence de priver la Selarl [C] [Q] et associés des honoraires lui revenant au titre des diligences qu’elle a accomplies dans l’intérêt de son client, ces griefs renvoyant à l’éventuelle responsabilité encourue par celle-ci dont la connaissance relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à la Selarl [C] [Q] et associés seront fixés selon les critères définis par la loi du 21 décembre 1971, modifiée.
Les prestations accomplies ont consisté en la réception du client, l’étude de son dossier, la rédaction d’une lettre d’une page recto verso dont la teneur ne révèle aucune difficulté particulière de l’affaire et l’échange de quelques mails.
Ces diligences s’avèrent particulièrement limitées et justifient dès lors la fixation d’un honoraire à hauteur de la somme de 600 euros TTC, soit un solde dû d’un montant de 240 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée, celui-ci ne pouvant pas en outre, connaître des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir les prétentions émises par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [W] [V] recevable en son recours,
Infirme la décision déférée,
Statue à nouveau ;
Fixe l’honoraire global dû par M. [W] [V] à la Selarl [C] [Q] et associés à la somme de 600 euros TTC ;
Constate le versement de la somme de 360 euros TTC ;
Condamne M. [W] [V] à verser à la Selarl [C] [Q] et associés la somme de 240 euros TTC ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [V].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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