Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02962 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 16h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [W] [S]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [J] [A] [P] [G]
née le 30 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité Nicaragueyenne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mai 2026 à 16h52, déclarant la procédure que la procédure est irrégulière et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [A] [P] [G], en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 14h23, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [A] [P] [G], née le 30 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité nicaraguayenne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 20 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 24 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 24 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [I] [A] [P] [G], aux motifs que attendue qu’il ressort des documents versés en procédure une contradiction. Qu’en l’absence de toute explication sur les raisons de cette contradiction, il n’est pas possible de déterminer de façon certaine la volonté réelle de l’intéressée quant au bénéfice du jour franc, ni de s’assurer qu’elle a été informée de manière claire, compréhensible et non équivoque de ce droit, puis mise en mesure de l’exercer utilement.
Le 26 mai 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que le moyen retenu par le premier juge repose donc exclusivement sur une divergence purement rédactionnelle entre deux mentions administratives sans qu’aucune conséquence concrète sur les droits de la défense ou sur l’exercice effectif du droit au jour franc ne soit démontrée.
MOTIVATION
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
En l’espèce, l’irrégularité soulevée par le premier juge concerne le choix de l’intéressée de bénéficier ou non du jour franc.
Or si la décision de refus d’entrer mentionne le choix de repartir le plus rapidement possible sans bénéficier du délai de 24 heures alors que la notification du placement en zone d’attente fait mention de son choix pour ledit délai, il résulte des éléments du dossier que la première proposition d’embarquement a été effectuée le 23 mai 2026, soit 3 jours après le début de la mesure.
Dès lors, la contradiction résultant du choix formulé dans les deux décisions susvisées, pouvant d’ailleurs résulter d’une erreur matérielle ou des déclarations de l’intéressée, ne lui a porté aucun grief dès lors qu’elle a bénéficié du délai du jour franc avant la première proposition d’embarquement.
La procédure n’est donc pas irrégulière et la requête du préfet est donc recevable.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [I] [A] [P] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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