Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 mars 2026, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/208
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01962 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZT
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF D’ALSACE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme, [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’URSSAF Alsace a adressé à la société, [1] appartenant au groupe, [2], une lettre d’observations du 9 décembre 2021 portant sur quatre points de redressement, notamment sur des avantages en nature sous forme de cadeaux en nature qualifiés par l’employeur de frais professionnels, avec un rappel de cotisations d’un montant de 67 464 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la société, [1] le 18 mai 2022 pour un montant total de 74 790 euros (67 464 euros de cotisations et 7 326 euros de majorations).
Le 13 juillet 2022 la société, [1] a saisi la commission de recours amiable.
Le 28 octobre 2022, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a finalement statué le 5 décembre 2022 par une décision de rejet.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Valide la lettre d’observations en date du 09 décembre 2021
Valide la mise en demeure en date du 18 mai 2022
Valide le chef de redressement numéro 4 dans son entier montant ;
Donne acte à la SAS, [1] qu’elle a payé les cotisations réclamées par la mise en demeure en date du 18 mai 2022
Condamne la SAS, [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace les majorations de retard restant dues soit la somme de 2 045 euros ;
Condamne la SAS, [1] aux entiers dépens ;
Déboute la SAS, [1] de sa prétention relative l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. "
La société, [1] a régulièrement interjeté appel le 16 mai 2024 du jugement.
Par ses conclusions du 10 septembre 2024 reprises oralement à l’audience, la SAS, [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Réformer le jugement [']
1. Sur la forme
Sur l’imprécision de la lettre d’observations
Juger que la lettre d’observations adressée par l’URSSAF est imprécise à défaut de mentionner l’intégralité des documents consultés ;
Juger que la lettre d’observations est nulle à défaut de mentionner la liste complète des documents consultés ;
En conséquence,
Annuler la lettre d’observations et les redressements opérés ;
Juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ; Enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société, [1].
Sur l’imprécision de la mise en demeure
Juger que la mise en demeure adressée par l’URSSAF est imprécise à défaut de la mention obligatoire relative à la référence de la lettre d’observations ;
Juger que la mise en demeure est nulle à défaut de la mention obligatoire relative à la référence de la lettre d’observations ;
En conséquence,
Annuler la mise en demeure et les redressements opérés ;
Juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ; Enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société, [1].
2. Sur le fond
Sur le chef de redressement n°4 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur
Juger que les frais engagés par la société, [1] constituent des frais d’entreprise ;
Juger que la société, [1] n’a pas méconnu les dispositions applicables en la matière ;
En conséquence,
A titre principal
Annuler le redressement opéré ;
Juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ;
Enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société, [1].
3. En tout état de cause
Juger inopposable à la société, [1] la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 5 décembre 2022
Rejeter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner l’URSSAF à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner l’URSSAF aux dépens."
Par ses conclusions datées du 15 octobre 2024 auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, l’URSSAF Alsace demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de la SAS, [1] recevable,
Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée. ".
Pour plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations du 9 décembre 2021
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
S’agissant des mentions obligatoires relatives aux documents consultés, la société cotisante doit disposer de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, sur les documents analysés dans la lettre d’observations, lui permettant de la contester de manière contradictoire.
A l’appui de sa demande d’annulation de la lettre d’observation, la société, [1] soutient que l’URSSAF « ne mentionne pas l’intégralité des documents consultés et en fait une liste approximative et imprécise ».
Elle fait valoir :
— que l’URSSAF Alsace n’a produit aucune liste complète lui permettant d’identifier l’ensemble des éléments sur lesquels elle se serait fondée dans le cadre du redressement opéré ;
— qu’aucun élément lui permettant de les identifier ne lui a été communiqué afin de lui permettre de répondre utilement aux observations de l’URSSAF, tels que mentions des bulletins de paie et les salariés concernés ;
— que dans les développements relatifs aux chefs de redressement n°2 et 3, l’URSSAF indique avoir consulté la convention signée le 4 janvier 2013 entre le, [3], l’ACOSS et l’URSSAF, et ce alors même que ce document ne figure pas dans la liste des documents consultés en préambule de la lettre d’observations, et que la référence à la convention à la page 6 de la lettre d’observations n’est pas suffisante ;
— que la jurisprudence retient que l’imprécision ou le caractère incomplet de la « liste des documents consultés » entraîne l’irrégularité de la lettre d’observations;
— que la liste des documents consultés est le principal élément de preuve d’une validation des pratiques par l’URSSAF, et que le fait que celle-ci disposait d’ores et déjà d’un exemplaire de la convention est sans incidence ;
— que s’agissant du chef de redressement n°4, l’URSSAF évoque une facture numérotée S023430201907/07, sans pour autant que ce document ne soit repris dans la liste des documents consultés figurant en page 3 de la lettre d’observations ;
— qu’il est donc manifeste que la liste des documents consultés est incomplète et imprécise, ce qui cause nécessairement un grief à la société, [1].
L’URSSAF réplique que s’agissant des redressements n° 2 et 3 la convention du 4 janvier 2013 signée par la société, l’ACOSS, et l’URSSAF, n’a pas été remise par l’entreprise et ne saurait être considérée comme un document interne qui aurait été mis à disposition de l’inspecteur pour les besoins du contrôle.
En ce qui concerne la facture évoquée par la société, l’organisme de recouvrement indique que ce document est repris parmi les pièces comptables listées dans la lettre d’observations.
La cour relève que la lettre d’observations adressée par l’URSSAF Alsace le 9 décembre 2021 concerne une trentaine d’établissements, les redressements ayant été « centralisés » sur le compte de la société, [1] « par mesure de simplification et avec l’accord de l’entreprise en date du 13 septembre 2021 ».
Cette lettre d’observations comporte une liste des documents consultés (page 3 du document – liste reprise dans les conclusions de l’appelante) en précisant leur nature, puis, pour chaque point de redressement, des données concrètes quant aux règles appliquées, documents consultés, et calculs retenus.
La cour rappelle que l’organisme de recouvrement doit mentionner dans la lettre d’observations les documents ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, et constate que la société appelante ne prétend pas qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les documents consultés à l’origine de chacun des chefs de redressement.
En effet la société appelante soutient que la lettre d’observation contient une ''liste approximative et imprécise'' des documents consultés en indiquant d’une part que la convention signée le 4 janvier 2013 entre le, [2] -, [3], l’ACOSS et l’URSSAF Alsace ne figure pas dans la liste des documents en préambule de la lettre d’observations, alors qu’il est fait référence à ce document dans les chef de redressement n° 2 et n° 3 relatifs aux avantages bancaires consentis par l’employeur, plus précisément aux dispositions de la convention relatives à la distinction des frais d’entrée et des frais de gestion et à l’engagement de la société de se mettre en conformité avec la tolérance administrative de 30 %.
La société soutient d’autre part qu’une facture numérotée S023430201907/07 évoquée par l’URSSAF Alsace dans le chef de redressement n°4 relatif aux avantages en nature sous forme de cadeaux en nature offerts par l’employeur, n’est pas « reprise dans la liste des documents consultés figurant en page 3 de la lettre d’observations », alors qu’il s’agit d’un document dont l’organisme de recouvrement a tenu compte dans son chiffrage relatif à la prise en charge par la société de manifestations artistiques dont les salariés ont bénéficié.
La société, [1] ne prétend à aucun moment qu’elle ne disposait pas de toutes les informations sur les documents analysés dans la lettre d’observations et qu’elle a été privée de la possibilité de la contester de manière contradictoire, au point qu’elle ne conteste que le chef de redressement n° 4 non pas dans son chiffrage mais de par sa qualification d’avantages en nature.
En l’absence de toute critique pertinente de la société appelante concernant les documents consultés et mentionnés dans la lettre d’observations, et faisant ressortir qu’elle ne disposait de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, l’absence de mention des documents transmis par la société dans le tableau intitulé « liste des documents consultés » étant indifférente (2e Civ. 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-24.493), ses prétentions au titre de l’annulation de la lettre d’observations sont également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 18 mai 2022
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. ['] ".
Aux termes de l’article L.244-2, alinéa 2 du code de la sécurité sociale « Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.921, n°19-23.830).
La société, [1] soutient que la mise en demeure doit être annulée car elle n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle ne rappelle pas les références de la lettre d’observations « 380474494-LO ».
L’URSSAF réplique que cette référence « 380474494-LO » est purement interne, que la présente mise en demeure fait bien référence à la lettre d’observations, et qu’il est admis que même en cas d’erreur quant à la référence de la lettre d’observations la mise en demeure qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent est conforme aux exigences légales (2e Civ. 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.754).
La cour relève en effet que la mise en demeure en date du 18 mai 2022 précise: s’agissant du motif de recouvrement « contrôle. Chefs de redressement notifiés le 09/12/21. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », de la nature des cotisations : « régime général », de la période « 01012018 / 31122018 et 01012019 /31122019 », du montant des cotisations, avec un astérisque « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS », 7 043,00 pour l’année 2018 et 60 121,00 pour l’année 2019, du montant des majorations 7 326,00 euros, et du montant total à payer 74 790 euros.
De ces constatations et énonciations, il ressort que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations et permet à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence les prétentions de la société, [1] au titre de l’annulation de la mise en demeure sont également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la contestation du chef de redressement n° 4 ; cadeaux en nature offerts par l’employeur aux salariés
En application de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérés de cotisations de sécurité sociale et ne constituent pas un revenu les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre des arrêtés ministériels des 10 et 20 décembre 2002 relatifs aux exonérations pour frais professionnels précise en son titre V que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise, et frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en 'uvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des données du débat telles qu’elles sont exposées par les parties que des meetings professionnels conviant les salariés du groupe ont été tenus par site géographique sous l’appellation « plan stratégique 2019/2023 », avec une phase de 1h30 de présentation professionnelle, puis un concert présenté par un artiste célèbre, et que la société, [1] a financé la participation aux spectacles organisés.
La société appelante conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des dépenses afférentes aux concerts, en soutenant qu’il s’agit de frais d’entreprise dans le cadre des activités de « team building » du groupe, remplissant les trois critères – caractère exceptionnel, intérêt pour l’entreprise, et frais ne se rapportant pas à l’exercice normal de l’activité du salarié -, et justifiées par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en 'uvre de techniques de direction, d’organisation et de gestion de l’entreprise, et le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Elle affirme que les concerts ont été mis en place pour l’ensemble des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise afin de fédérer les collaborateurs autour d’un projet commun, qu’ils étaient d’une durée de 45 minutes et clôturaient les meetings professionnels consacrés au lancement du plan stratégique 2019/2023.
Elle ajoute que les salariés étaient astreints à de réelles sujétions, y compris pendant le temps des concerts, et qu’il n’y a pas lieu de faire une scission entre les temps consacrés aux meetings et ceux consacrés aux concerts.
L’URSSAF rétorque que les concerts – activité purement culturelle – ne sauraient être qualifiés d’activité de « team building » destinée à renforcer la cohésion de groupe. Elle souligne que la participation des salariés n’était pas obligatoire, ce qui tend à démontrer qu’il s’agit d’un cadeau.
Elle ajoute que la société est dotée d’un CSE auquel elle ne peut se substituer dans l’organisation et la prise en charge des activités culturelles.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise, de sorte que leur prise en charge constitue des frais professionnels.
En l’espèce si la société appelante soutient que les critères des frais professionnels ci-avant rappelés sont réunis, et considère qu’il n’y a pas lieu de scinder le temps des meetings professionnels consacrés à la présentation du plan stratégique 2019-2023 pendant 1h30 de celui des concerts pendant 45 minutes – elle fait elle-même état dans ses écritures de ce que ces « mini-concerts » (sic) « d’une durée réduite de 45 minutes avaient uniquement pour finalité de clore les meetings professionnels » et que « l’organisation de ces » mini-concerts " en fin d’évènement s’explique par le positionnement du, [2] dans le monde de la musique " (sic).
Ces précisions quant à la finalité de ces activités culturelles sous forme de ''mini-concerts'' ne démontrent nullement une recherche de cohésion du personnel de la part de la société, entrant dans le cadre d’une ''team building''.
Outre les observations des premiers juges que la cour reprend pour sienne, il convient de relever que si la société soutient que lors des meetings les salariés sont astreints à de réelles sujétions et, plus particulièrement, l’absence de conjoints et d’enfants, aucune de ses pièces ne démontre que les salariés étaient tenus d’assister aux concerts ''clôturant'' les meetings, alors que l’URSSAF se prévaut de ce que la présence des salariés n’était pas obligatoire, ni qu’en assistant aux concerts les salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise.
En ce sens les premiers juges ont relevé avec pertinence que l’exemplaire d’invitation au meeting de lancement du plan 2019-2023 produit par la société (sa pièce n°5) mentionne un « concert surprise » qui traduit tout simplement un cadeau offert au salarié à l’issue du meeting.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société, [4] et ses prétentions au titre de frais professionnels, et par là-même en ce qu’il a retenu le bien fondé du redressement.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La société, [4] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de la SAS, [1] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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