Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 29 sept. 2023, n° 21/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 octobre 2021, N° 20/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1126/23
N° RG 21/01983 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T62D
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Octobre 2021
(RG 20/00419 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rodolphe HUBER avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Denis FERRE avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[B] [I] a été embauché par la société HOMEPERF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2018 en qualité de technicien commercial niveau 2.2, coefficient 330 de la convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques. Par avenant prenant effet à compter du 23 mai 2019, dans le cadre d’un congé parental d’éducation, son horaire de travail a été fixé à 80 % d’un horaire à plein temps.
Désireux de créer sa propre entreprise, il a pris l’attache de la direction de la société en août 2019 pour négocier une rupture conventionnelle qui n’a pas eu de suite du fait du refus de son employeur, notifié le 22 octobre 2019.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2019 à un entretien le 13 décembre 2019 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Pour mémoire, vous êtes embauché en qualité de Technicien Respiratoire depuis le 23 mai 2018 au sein de l’agence de [Localité 5]. À ce titre, conformément à votre contrat de travail et fiche de fonction, vous êtes garant des opérations liées à l’installation et contrôle des dispositifs d’oxygène. Ces missions ne peuvent en aucun cas être assurées si vous méconnaissez délibérément les procédures élémentaires liées à votre poste.
Or, nous avons constaté que vous avez manqué à vos obligations et avez commis des fautes dans l’exécution de votre contrat de travail.
Entre le 29 et 31 octobre 2019, vos Responsables hiérarchiques, Madame [X] [Z] et Monsieur [J] [M], ont été informés de plusieurs plaintes de la part de patients auprès desquels vous intervenez.
Le premier cas concerne un patient qui nous a informé de son souhait de changer de prestataire et a expliqué vouloir en faire la demande lors d’une consultation ultérieure avec le prescripteur. Ce dernier a invoqué votre nonchalance et votre manque de réactivité notamment au regard d’une question restée sans réponse de votre part (réglage d’heure à mettre sur la PPC). Vous n’avez pas répondu à ses interrogations et n’avez donné aucune d’explication.
La deuxième plainte émane d’une patiente qui déplore votre manque de suivi et d’accompagnement. En effet, sur vos conseils, cette dernière a souhaité mettre en place un circuit chauffant et un humidificateur. Vous deviez vous déplacer à son domicile afin de lui expliquer comment installer le matériel.
Force est de constater que cela n’a pas été fait, puisque ladite patiente a réceptionné le matériel dans un carton via Chronopost. Vous n’avez pas respecté vos engagements auprès de cette dernière qui a fait connaître son mécontentement.
La dernière plainte, dont nous avons eu connaissance en date du 30 octobre 2019, concerne le cas d’une patiente auprès de laquelle vous n’avez pas tenu votre engagement dans le cadre de sa première visite de suivi.
Cette dernière a contacté la secrétaire de l’agence de [Localité 5] respiratoire afin de faire part de son mécontentement à votre égard.
Soucieux d’en savoir plus sur la situation, Monsieur [J] [M], Technicien Respiratoire Référent, l’a contacté par téléphone, et a retracé les éléments qui suivent.
Vous aviez proposé à la patiente un rendez-vous le mercredi matin, sachant que cette dernière vous avait avertie qu’elle n’était disponible que les mercredis après-midi. Afin de s’adapter à votre planning, ladite patiente s’est organisée auprès de son employeur pour poser une demie journée le mercredi matin, à votre convenance. Vous l’avez alors contacté la veille du rendez-vous pour lui signifier que vous n’aviez pas noté ce rendez-vous, et que vous ne pouviez plus l’honorer du fait de votre passage à 80 %. Vous avez prévenu la patiente qu’un autre collaborateur de l’agence allait prendre en charge son suivi, ce qui n’a pas été fait puisque celle-ci a du vous relancer à plusieurs reprises.
Ce comportement inapproprié a engendré de forts mécontentements et insatisfactions auprès des patients que nous prenons en charge. Ces derniers ont toutefois consenti à poursuivre leur prise en charge par Homeperf à la condition que vous n’interveniez plus auprès d’eux.
Lors de l’entretien, vous avez précisé que ces plaintes, n’étaient pas représentatives au regard du secteur que vous couvrez. Or, nous vous rappelons que notre activité en tant que prestataire de santé à domicile, consiste à prendre en charge des patients afin de leur garantir des soins à domicile dans les meilleures conditions de sécurité et de technicité. À ce titre, nous attendons un suivi sérieux dans le cadre de la coordination des soins que nous mettons en place. Par ailleurs, cet argument apparaît inopposable, dans la mesure où les autres Techniciens Respiratoires, qui ont un secteur d’activité équivalent au votre, ne rencontrent pas ce type de mécontentement.
Vos manquements ont été nuisibles à l’image de l’entreprise et auraient pu avoir des conséquences sur la santé des patients.
D’autre part, en date du 7 novembre 2019, vous avez fait savoir par mail, à votre Responsable hiérarchique, Madame [X] [Z], et Monsieur [J] [M], Technicien Respiratoire Référent que vous ne souhaitiez plus réaliser d’astreintes et ce, en ces termes : «Bonjour, J’ai décidé, et ce, pour raisons personnelles, de ne plus assurer les astreintes. Bonne journée, [B]».
Nous vous rappelons que la réalisation d’astreintes est prévue dans votre contrat de travail en son article 6 :
«Compte tenu des spécificités de l’activité exercée, Monsieur [B] [I] accepte la réalisation d’astreintes à domicile dans les conditions en vigueur au sein de la Société. Conformément aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du Code du Travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance du/de la salarié(e) 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le/la salarié(e) en soit averti(e) au moins 1 jours franc à l’avance et sans délai avec l’accord du salarié (…).»
En outre, nous vous informons que vous ne pouvez refuser d’exécuter des astreintes prévues dans votre contrat de travail dès lors qu’elles sont prévues par un accord collectif. Ce qui est le cas en l’espèce, puisque nous vous rappelons que l’accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, applicable à notre entreprise fixe le mode d’organisation des astreintes ; les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Ce comportement constitue un manquement à vos obligations professionnelles ayant des conséquences préjudiciables sur l’organisation de l’activité de l’agence Respiratoire de [Localité 5], mettant votre responsable et les collaborateurs de l’agence en difficulté.
Enfin, en date du 28 novembre 2019, un patient a contacté l’agence pour faire part de ses difficultés concernant sa machine de ventilation. En tant que technicien de secteur il vous appartenait d’intervenir à son domicile. A défaut de retour de votre part, Monsieur [J] [M], Technicien Respiratoire Référent de [Localité 5], vous a relancé par mail, en ces termes :
«[B] ok pour toi '», ce à quoi vous avez répondu « non » sans autres explications. Surpris par votre réponse, et pensant à une erreur, Monsieur [J] [M], vous a posé la question suivante «Tu ne peux pas '», à laquelle vous n’avez pas répondu.
Ce dernier, vous a alors contacté par téléphone. Après plusieurs appels restés sans réponse, vous avez décroché pour lui répondre que vous « n’aviez pas envie » de vous déplacer au domicile du patient en difficulté, qui de surcroît se trouvait sur votre secteur d’intervention. Afin de pallier votre refus injustifié, Monsieur [J] [M], a été contraint de faire appel à un autre technicien de l’agence pour intervenir auprès du patient.
Lors de l’entretien vous avez contesté les éléments mentionnés ci-dessus, précisant que c’est le patient qui ne souhaitait plus que vous assuriez les prises en charges. Or, rien ne justifie que vous refusiez des prises en charges ordonnées par votre hiérarchie. Vous avez délibérément et volontairement refusé de vous soumettre à leurs directives.
Cette situation est inacceptable et relève de l’insubordination.
Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, vous êtes tenu d’exécuter les tâches qui vous sont confiées et de vous conformer aux directives reçues de la hiérarchie. Le règlement intérieur le rappelle dans l’article suivant :
Article 8.1 : « Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques et de se conformer aux procédures de l’entreprise ».
Nous ne pouvons tolérer de tels agissement de votre part.
Votre comportement et vos insubordinations répétées sont nuisibles à l’organisation de l’agence, portent atteinte à l’image de l’entreprise, et à la qualité de prise en charge des patients.
Eu égard à la gravité des manquements reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 29 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2021, [B] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 14 février 2022, [B] [I] appelant, sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-1520 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-152 euros au titre des congés payés y afférents
-772,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-3904 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
le tout avec intérêts au taux légal,
-2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, que l’article L1243-1 du code du travail visé par les premiers juges était inapplicable à la cause puisqu’il concernait les contrats à durée déterminée, qu’il ne peut sérieusement être soutenu qu’il aurait refusé de réaliser des astreintes, que ce prétendu refus et l’insubordination qui en aurait résulté sont inexistants eu égard aux circonstances, qu’ayant été agressé par trois individus à l’arme blanche le lundi 21 octobre 2019, alors qu’il était en congés, et ayant été victime d’un stress post-traumatique nécessitant une médication pour pouvoir dormir sereinement, il n’était plus en état de pouvoir réaliser des astreintes, qu’à la demande de sa directrice il a rédigé un courriel relatant les faits, qu’il n’a plus été placé en astreinte, qu’il n’y a pas eu de refus d’intervention à la suite d’une demande d’un patient qui avait appelé le 28 novembre 2019 pour un problème avec sa ventilation nocturne, que ce dernier avait, par le passé, appelé plusieurs fois tardivement ou même de nuit pour des problèmes inexistants ou qui pouvaient être réglés par téléphone, qu’il a fait savoir à l’appelant qu’il ne voulait plus qu’il intervienne chez lui, que [J] [M], son responsable, ayant été averti a répondu qu’il se déplacerait pour voir le patient, que son employeur fait état de trois prétendues plaintes de clients, que l’existence de ces plaintes n’a jamais été démontrée, que les patients concernés sont des P.P.C. (pression positive continue) nécessitant un traitement non vital du syndrome d’apnée du sommeil, que [U] atteste qu’il ne s’est jamais plaint de sa nonchalance ou de son caractère désagréable, qu’il a seulement indiqué que sa machine n’était pas remise à l’heure malgré la demande qu’il avait formulée, qu’il a bien expliqué à Mme [O] la mise en place d’un humidificateur et du circuit chauffant associé lors de sa deuxième visite, qu’il lui a fait parvenir les consommables via Chronopost en la prévenant par téléphone et en lui fournissant des explications, que cette pratique est régulièrement suivie par ses collègues, que cette patiente a rédigé en sa faveur une attestation certifiant ses bonnes pratiques techniques, ses bonnes explications ainsi que son comportement irréprochable, qu’il a assuré l’installation de [H] sans rencontrer de problème, et a répondu à toutes les questions de cette dernière, que toutefois cette patiente n’étant disponible que le mercredi, et l’appelant ne travaillant plus ce jour-là, à la suite de l’acceptation de son congé parental à 80 % à partir du 23 mai 2019, il ne pouvait donc en aucun cas la prendre en charge, que son collègue, Monsieur [W], n’a pas fait le nécessaire pour assurer le suivi, qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, qu’il a demandé à plusieurs reprises à pouvoir accéder à ses données de géolocalisation pour établir les heures réalisées du 23 mai 2018 au 23 mai 2019, qu’il s’est heurté au refus de son employeur, que la mauvaise foi de la société HOMEPERF est patente.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er mars 2022, la société HOMEPERF sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le c’ur de métier de la société consiste à prendre en charge des patients et de leur garantir des soins à domicile dans les meilleures conditions de sécurité et de technicité, que selon sa fiche de fonctions l’appelant devait installer, livrer, contrôler les dispositifs médicaux mais aussi procéder aux installations et aux visites de contrôle, qu’il devait donc échanger les consommables si besoin, qu’il lui était également obligation d’assurer un suivi personnalisé des patients et effectuer des visites régulières de suivi des patients pour assurer la continuité du traitement et vérifier le bon fonctionnement du matériel, qu’il était soumis à la réalisation d’astreintes, que [U] s’est plaint d’une absence de réponse à une demande portant sur l’utilisation du matériel, qu’il n’a été dissuadé de sa volonté de changer de prestataire qu’à la condition de ne plus être suivi par l’appelant, que ce dernier n’a pas expliqué à [O] le fonctionnement du matériel mis à sa disposition, n’a pas tenu ses engagements envers elle puisqu’il n’est pas revenu comme il l’avait annoncé et ne lui a pas fait part des préconisations du médecin alors qu’il devait solliciter de ce dernier, qu’il ne s’est pas rendu à un rendez-vous prévu avec [H] qui avait pris une demie journée de congés pour l’accueillir et n’a pas effectué de prise en charge du suivi qui n’avait pas été réalisé par un autre collaborateur, qu’il a décidé de sa propre initiative de cesser d’assurer des astreintes et a refusé de se rendre chez un patient, nonobstant les demandes de sa hiérarchie, qu’il a refusé d’intervenir chez un patient le 28 novembre 2019, au motif qu’il n’en avait «pas envie», que ces manquements constituent une faute grave, que l’appelant faisait peu de cas du suivi des patients et plaçait ainsi leur santé en danger, que le service d’astreinte est un service d’urgence, que l’appelant a décidé de ne plus assister les patients qui pourraient rencontrer avec le matériel une difficulté majeure susceptible de survenir la nuit ou le weekend, qu’il a allégué des raisons personnelles pour d’effectuer des astreintes et n’a nullement mentionné
dans son courriel du 7 novembre 2019, l’agression dont il avait été victime, que le certificat du docteur [A] produit par l’appelant et établi postérieurement au licenciement est dépourvu de toute valeur, que ce dernier s’était totalement désinvesti dans l’exercice de ses fonctions, que la société ne s’est livré à aucune exécution déloyale du contrat de travail, qu’à la suite d’une demande effectuée par mail en 2018, elle lui a proposé de lui montrer le relevé, qu’elle lui a communiqué les rapports de géolocalisation du 2 octobre au 2 décembre 2019, date de restitution de son véhicule de service, en réponse à un courrier du salarié du 23 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des manques de réactivité et de suivi, et le non-respect d’engagements envers des clients ayant généré des plaintes de ces derniers, un refus d’assurer des astreintes et d’effectuer une intervention au domicile d’un client ;
Attendu, sur le refus de réaliser des astreintes, qu’il résulte de pièces versées aux débats par la société intimée que, par courriel du 7 novembre 2019, l’appelant a averti [X] [Z], responsable de l’activité respiratoire de l’agence de [Localité 5], et [J] [M], technicien respiratoire référent, son supérieur hiérarchique, que, pour des motifs qu’il a qualifié de personnels et qui ne sont pas exposés, il n’assurerait plus les astreintes ; que l’appelant prétend avoir eu, au préalable, une discussion sur ce sujet avec [X] [Z] et que sa décision était consécutive à une agression dont il avait été victime le 21 octobre 2019 et qui lui avait occasionné un traumatisme psychologique important ; que toutefois il n’apparaît aucune trace d’une telle discussion ; que le certificat rédigé tardivement, le 16 janvier 2020, par le docteur [P] [A] ne fait nullement mention de ce que ce praticien lui aurait conseillé une suspension des astreintes en raison de son état de santé ; que le médecin consulté, qui se borne en outre à y reproduire les affirmations de son patient, n’a prescrit aucun arrêt de travail ni invité ce dernier à prendre du repos ; qu’enfin, dans son courrier de contestation du licenciement daté du 2 janvier 2020, l’appelant n’aborde nullement ce grief ; que l’obligation d’exécuter des astreintes à domicile, qui était étroitement liée à la spécificité de l’activité de technicien respiratoire, était expressément prévue à l’article 6 du contrat de travail et avait été acceptée par l’appelant ; que de même, la fiche de fonction de technicien respiratoire annexée au contrat de travail mentionnait une telle obligation ; que ce grief est donc caractérisé ;
Attendu, sur le refus d’intervenir au domicile de [K] [R], qu’il résulte du courriel adressé le 28 novembre 2019 par [J] [M] à [X] [Z], que le matin même, le patient avait appelé le service pour l’informer des difficultés qu’il rencontrait avec son appareil de ventilation ; qu’à la demande d’intervention adressée par courriel à 11 h 12 par [J] [M] à l’appelant qui était le technicien de secteur, celui-ci s’est limité, une demie heure plus tard, à lui répondre par un non sec sans autre explication ; qu’après avoir été à nouveau contacté par courriel sans succès, l’appelant a consenti à répondre à 13 h 22 à son supérieur hiérarchique qui avait tenté de le joindre par téléphone ; qu’il lui a alors fait savoir qu’il n’avait pas envie de se déplacer ; que de ce fait, [J] [M] a dû avoir recours à un autre technicien ; que l’appelant, qui tout en opposant des dénégations et en prétendant avoir été victime d’une incompréhension, se borne à affirmer que [K] [R] était un patient difficile et exigeant, qui en outre ne voulait plus qu’il intervienne à son domicile ; que toutefois toutes ces allégations ne sont confortées par aucun élément de preuve ; que la dernière est en outre peu crédible, l’appelant n’ayant pas manqué d’avertir sa hiérarchie, si [K] [R] lui avait signifié qu’il ne souhaitait plus qu’il se rende à son domicile, compte tenu des répercussions d’une telle situation sur l’organisation du service ; que ce grief est également caractérisé ;
Attendu, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs articulés à l’encontre de l’appelant dans la lettre de licenciement, que le refus d’intervenir auprès d’un patient sans le moindre motif valable ainsi que le refus soudain d’exécuter des astreintes intimement liées aux fonctions de technicien respiratoire, sans justification, constituent bien des faits fautifs d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que l’appelant ne démontre nullement, comme il le soutient dans ses écritures, avoir vainement réclamé durant une longue période l’accès aux relevés de géolocalisation du 23 mai 2018 au 23 mai 2019 ; qu’il ne produit qu’une demande de communication de ces relevés adressée à [X] [Z] qui, par courriel du 30 novembre 2018, l’a invité à se rendre à son bureau afin d’en avoir connaissance et par la même occasion d’obtenir des clarifications sur des points qui lui paraissaient obscurs ; que par ailleurs, il ne procède à aucune évaluation, même sommaire, des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées et dont il n’aurait pu solliciter le paiement du fait de l’absence de production desdits relevés ; qu’enfin, s’il résulte du courriel qu’il a adressé le 8 octobre 2018 à [X] [Z], qu’il n’aurait pas été remboursé de ses frais exposés au cours du mois précédent, il ne fournit aucune pièce de nature à permettre d’évaluer leur montant et à démontrer que le retard allégué dans leur remboursement ne serait pas occasionnel ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [B] [I] à verser à la société HOMEPERF 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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