Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 mai 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N°261/2025
N° RG 24/02639 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMVE
EV/IA
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 24/01912)
C.GARRIGUES
[B] [S]
[L] [S]
C/
Etablissement Public EPFL DU GRAND TOULOUSE (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCI ER LOCAL)
RECTIFICATION ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12233 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12236 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Etablissement Public EPFL DU GRAND TOULOUSE (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCI ER LOCAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L’EPFL du Grand Toulouse est propriètaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
L’EPFL du Grand Toulouse s’est aperçu de l’occupation illicite du bien, a déposé plainte le 29 mars 2024 et fait constater par commissaire de justice le 10 avril 2024 son occupation illicite.
Par acte du 30 avril 2024, l’EPFL du Grand Toulouse a fait assigner en référé devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse, M. [B] [S] et Mme [L] [S] aux fins de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion sans délai ainsi que celles de tous occupants de leur chef et ce avec au besoin le concours de la force publique,
— la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :
* d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 000 ' par mois à compter du 16 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
* de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge a :
— constaté que M. [B] [S] et Mme [T] [S] occupent sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de l’EPFL du Grand Toulouse,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [T] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la force publique,
— constaté que le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution ne s’applique pas à M. [B] [S] et Mme [T] [S] compte tenu de leur mauvaise foi,
— débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L 412-2 du code des procédures d’exécution,
— débouté l’EPFL du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de M. [B] [S] et Mme [T] [S],
— débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-2 du code des procédure civiles d’exécution,
— débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédure civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédure civiles d’exécution,
— condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’EPFL une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 ' par mois à compter du 16 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
— condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’EPFL la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juillet 2024, M. [B] [S] et Mme [T] [S] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédure civile d’exécution ne s’applique pas à M. [B] [S] et Mme [T] [S] compte tenu de leur mauvaise foi,
— débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délai supplémentaire
fondée sur les articles L 412-2 du code des procédure civiles d’exécution,
— débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédure civiles d’exécution,
— condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’EPFL une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 ' par mois à compter du 16 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
— condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] à payer à l’EPFL la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [S] et Mme [L] [S] dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2024, demandent à la cour au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Annulant le jugement entrepris en tant qu’il a supprimé le bénéfice du délai prévu aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, refusé la prorogation dudit délai, rejeté la demande de délais complémentaires sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et condamné les appelants à payer des sommes d’argent,
— débouter L’EPFL de sa demande de suppression du délai légal de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; en conséquence, accorder le bénéfice dudit délai au bénéfice des concluants,
— accorder aux concluants un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux, en application de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— accorder aux concluants un délai supplémentaire de 9 mois renouvelable pour quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouter la demanderesse de sa demande tendant au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— en toute hypothèse, débouter la demanderesse de toutes ses demandes contraires.
L’établissement public EPFL du Grand Toulouse dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile et les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024, les demandes présentées par les consorts [S] étant dépourvues d’objet à la suite de leur départ des lieux,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de M. et Mme [S] au titre des articles L 412-1, L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— réformer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté l’EPFL de sa demande de suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer, en conséquence, les délais prévus aux articles L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter M.et Mme [S] de leur demande de réintégration dans les lieux illégalement occupés,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet en ce qu’elle a condamné M. et Mme [S] à payer à l’EPFL du Grand Toulouse la somme de 500 ' par mois au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 16 mars 2024, jusqu’au 26 août 2024, date du départ des occupants sans droit ni titre,
— condamner M. et Mme [S] à payer à l’EPFL du Grand Toulouse la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Par soit-transmis du 8 avril 2025, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’erreur matérielle affectant la décision déférée en ce qu’elle indique que le prénom de l’appelante est «[R] » alors qu’il résulte des pièces qu’elle se prénomme «[L] ».
Il conviendra de rectifier la décision déférée en ce sens.
Sur le défaut d’objet de l’appel :
L’intimée fait valoir que les appelants ont quitté les lieux volontairement, ce qui a été constaté selon procès-verbal de reprise du 26 août 2024.
Les appelants opposent que l’exécution de la décision n’a pas pour effet de vider l’instance d’appel de son objet ou de son intérêt, alors qu’en l’espèce leur départ a été contraint par la décision déférée.
Sur ce
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’intérêt à faire appel doit être apprécié au jour où il est formé.
Si l’intimé indique que l’appel est devenu sans objet, il n’en sollicite pas l’irrecevabilité.
En tout état de cause, l’objet de l’appel et l’intérêt à exercer cette voie de recours s’apprécient au moment où il est formé et en l’espèce les appelants ont formé appel le 30 juillet 2024, sans qu’il soit démontré qu’à cette date ils avaient déjà quitté les lieux, ils avaient donc intérêt à contester la décision déférée.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’objet de l’appel doit être rejeté.
Sur les délais:
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre et sollicitent exclusivement des délais pour quitter les lieux.
Au contraire, l’intimé sollicite la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’EPFL de sa demande de suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose: «Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions…
… Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
L’article suivant précise : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Enfin, l’article L 412-6 d’où même code précise : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.».
Les appelants font valoir que:
' la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de l’établir qu’elle ne saurait se déduire de la simple connaissance par les occupants qu’ils sont sans titre, ni se fonder sur leur refus allégué de quitter les lieux alors qu’ils ont seulement sollicité des délais au regard de leur situation de vulnérabilité,
' il ressort des travaux parlementaires que la notion de mauvaise foi ne peut concerner que les locataires et non les occupants sans titre,
' ils ont quatre enfants mineurs et ont initié de nombreuses démarches en vue de leur relogement depuis plusieurs années, ils sont toujours dans l’attente d’une décision du tribunal administratif concernant leur demande de logement DAHO,
' l’EPFL ne rapporte la preuve d’aucun projet à court, moyen ou long terme pour le bien concerné,
' il ne leur a jamais été clairement demandé par le propriétaire d’entrer dans les lieux et ils étaient en droit, pour se prémunir de tout danger, de sécuriser leur lieu de vie dont ils ont pris soin.
L’intimé oppose que :
' la mauvaise foi est caractérisée par l’attitude déloyale des appelants qui ont pénétré dans un immeuble qui ne leur appartient pas en toute connaissance de cause et sans bénéficier d’un titre d’occupation, refusant de quitter les lieux lorsque cela leur a été demandé, que d’ailleurs ils ont changé les serrures de façon à empêcher le propriétaire d’accéder à son immeuble,
' les appelants ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure et que leur occupation de l’objet du litige démontre une persistance dans la mauvaise foi,
' il y a eu une voie de fait en ce que les appelants ont ouvert le portail pour pouvoir pénétrer dans la maison et mis en place une chaîne avec un cadenas puis empêché le commissaire de justice d’entrer dans les lieux pour effectuer des constatations,
' les appelants ne justifient pas que leur situation pourrait évoluer dans le délai complémentaire de neuf mois qu’ils réclament.
Sur ce
Il résulte procès-verbal de constat établi le 26 août 2024 à la demande de l’EPFL du Grand Toulouse et il n’est pas contesté les appelants ont quitté les lieux.
En conséquence, leur demande de délais pour quitter les lieux ainsi que la demande de leur adversaire de voir supprimer le délai prévu à l’article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution sont devenues sans objet alors que par ailleurs, les appelants ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, la réintégration dans les lieux, contrairement à ce qu’il résulte du dispositif des conclusions de leur adversaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Les appelants font valoir qu’ils sont dans une situation de très grande précarité en ce qu’ils n’ont pas le droit de travailler et sont parents de quatre enfants.
L’intimé oppose que l’indemnité d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des locaux ainsi que la compensation pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux et qu’en l’espèce l’indemnité est justifiée par l’occupation de l’immeuble qui pourrait être donné au titre d’une convention d’occupation précaire, que par ailleurs il n’est pas responsable de leur impécuniosité alléguée.
Sur ce :
L’occupation des lieux par les appelants est établie compter du 16 mars 2024 et ils ont quitté les lieux le 16 août de la même année.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du 10 avril 2024 que les lieux consistent en une maison à étage, dont le sol est carrelé et qui bénéficie d’un très vaste séjour, avec cuisine ouverte.
Au regard de cette description des lieux, c’est à bon droit que le premier juge a évalué l’indemnité d’occupation à 500 ' par mois, montant conforme à la contrepartie de la jouissance des lieux et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Les appelant qui succombent garderont la charge des dépens d’appel et de première instance, par confirmation de la décision déférée.
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre par l’intimé.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Rectifie la décision déférée en ce que le prénom ««[R] » doit être remplacé par «[L] » dans l’en-tête, la motivation et le dispositif,
Confirme la décision déférée ainsi rectifiée en ce qu’elle a :
— condamné M. [B] [S] et Mme [L] [S] à payer à l’EPFL une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 ' par mois à compter du 16 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
— condamné M. [B] [S] et Mme [L] [S] à payer à l’EPFL la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [S] et Mme [L] [S] aux dépens de l’instance,
Constate que les demandes en octroi de délais pour quitter les lieux de M. [B] [S] et Mme [L] [S] sont devenues sans objet,
Constate que la demande de suppression de délais de quitter les lieux de l’EPFL du Grand Toulouse est devenue sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’EPFL du Grand Toulouse,
Condamne M. [B] [S] et Mme [L] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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