Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 12, 18 juin 2024, n° 23/10583
TJ Paris 1 juin 2023
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CA Paris
Confirmation 18 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à défendre de la SAS Vigie Groupe

    La cour a confirmé que la SAS Vigie Groupe n'avait pas qualité à défendre car c'est la société mère qui a établi le plan de vigilance, rendant ainsi l'action des associations irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la fin de non-recevoir

    La cour a jugé que la fin de non-recevoir était recevable et a confirmé l'ordonnance en ce sens.

  • Rejeté
    Droits à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que les associations avaient succombé dans leur action.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la SAS Vigie Groupe aux dépens d'instance d'appel, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant des associations de défense des droits de l'homme à la société SAS Vigie Groupe. Les associations demandaient à la cour d'infirmer l'ordonnance et de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes. La cour a cependant confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, déclarant les associations irrecevables en leur action et les condamnant aux dépens. La cour a également confirmé la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Vigie Groupe pour défaut de qualité à défendre. Les associations ont été condamnées à verser la somme de 2 000 euros chacune à la SAS Vigie Groupe au titre des frais de procédure.

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Commentaires13

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1Devoir de vigilance : première condamnation confirméeAccès limité
Edmond Schlumberger · Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 2025

2QE Paris Newsletter Mars 2025
quinnemanuel.com · 24 mars 2025

3Recevabilité d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir d'une société ; condition relative au plan de vigilanceAccès limité
Cécile Chainais · Gazette du Palais · 25 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 12, 18 juin 2024, n° 23/10583
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10583
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 22/07100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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