Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 mai 2024, N° 211/389760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389760
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00296 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUK
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne et assisté de Me Fabienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0949
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL ITLAW AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zannirah RANDERA, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu, suite à la saisine de la SELARL ITLAW AVOCATS une décision contradictoire le 3 mai 2024 qui a:
fixé à la somme de 7280€ HT le montant total des honoraires dus à la SELARL ITLAW avocat, par Monsieur [X] [T]
condamné en conséquence M [X] [T] à verser à la SELARL ITLAW avocat la somme de 4480€ HT , majorée de la TVA au taux applicable soit 20 % et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la décision
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500€ même en cas de recours
pour le surplus de la condamnation
ordonné l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
M [X] [T] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre :
M [X] [T] est présent et assisté de Maître [Z] [L]. Lors de son dépôt du recours, M [T] a adressé à la Cour un mémoire destiné à expliquer sa position, courrier adressé de façon contradictoire au cabinet ITLAW.
Ils demandent à la Cour :
— d’annuler la décision fixant à sa charge la somme de 4480E HT soit 5376€ TTC le montant des honoraires restant dus au cabinet d’avocats
— d’infirmer la décision critiquée
statuant à nouveau,
de constater qu’il a versé la somme de 3 360€ TTC au titre des honoraires de 10 heures fixés initialement entre les parties , cette somme correspondant aux diligences non redondantes ou réellement effectuées par le cabinet ITLAW
— l’ensemble des autres diligences a été effectué par lui-même et son amie, Maître [Z] [L] ; des prestations superflues ont, en effet, été réalisées afin de justifier une demande d’honoraires superflue ; une imputation systématique à son amie ou lui même de la responsabilité de chacune de ses défaillances afin de motiver une facturation supplémentaire ; enfin une très forte pression a été opérée à compter du 30 avril 2021 du fait du traitement tardif du dossier, induisant une urgence exploitée par le cabinet d’avocats pour augmenter encore la facturation ;
à tout le moins, si une condamnation était prononcée, une demande de délai de paiement est sollicitée
— de rejeter la demande de l’avocat intimé au titre de l’article 700 du CPC
M [T] valoir notamment que :
— aucune stratégie n’a été bâtie par l’avocat alors que son amie, Maître [L], a rédigé seule les conclusions sur la base d’un plan adressé au Cabinet Itlaw les 26 et 27 janvier 2021 laissant le temps à ce dernier de procéder à leur relecture
— il y a une dérive de la facturation quand on se penche sur chacune des factures émises ; en effet, dès la première facture, il a été retenu par exemple le paiement de deux heures correspondant à une réunion en date du 16 septembre 2020 alors que l’avocat s’était engagé à ne pas la facturer ; aucun avertissement ne lui a été adressé concernant le dépassement des 10 heures de temps passé contrairement aux termes de la convention d’honoraires
— la répartition des prestations effectuées entre son amie et le cabinet ITLAW est largement déséquilibré alors que Maître [L] a notamment rédigé le plan des conclusions et pris en charge les recherches sur le droit d’auteur
il a fallu relancer sans cesse le cabinet ITLAW mais avec des difficultés pour le joindre alors même que la date butoir pour déposer les conclusions approchait
— son amie a été contrainte de rectifier les conclusions qu’elle avait rédigées , le tout dans un contexte de menace de dessaisissement et de stress
— des incohérences sont à noter dans la facturation produite ; chaque facture est ainsi reprise et détaillée
la demande d’explication des honoraires réclamés s’est soldé par une rupture unilatérale qui ne lui a pas été expliquées
La SELARL ITLAW AVOCATS est représentée à l’audience par un avocat, Maître [F] laquelle soutient , dans des conclusions visées à l’audience et auxquelles la cour se réfère , notamment que :
— la décision critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions
— M [X] [T] doit être condamné à lui verser la somme de 2400€ TTC au titre de l’article 700 du CPC
Maître [F] fait valoir notamment que :
— il a été conclu entre les parties une convention d’honoraires qui doit être appliquée ; cet acte prévoyait une facturation au temps passé et non pas un plafonnement de la facturation à un volume d’heures de 10 heures ; de même, cette convention ne prévoyait pas de réunion stratégique
— la réalité des diligences et leur volume sont rapportés et le temps passé justifié dans l’intérêt de M [T],
— le contentieux en matière de droit d’auteur est complexe et justifie le temps passé ; de plus, le cabinet d’avocats a été contraint de travailler les écritures successives adressées par l’appelant via Maître [Z] [L] autant sur la présentation des faits que sur l’argumentation juridique
— les recherches de jurisprudence en droit d’auteur effectuées par Maître [L] ont été faites de sa propre initiative mais n’ont pas été utilisables dans le cas d’espèce ;
— les erreurs matérielles telles que visées par M [T] sont expliquées en raison du contexte de l’affaire , poste par poste
— en réalité, le cabinet d’avocats a consacré 39H28 à accompagner juridiquement M [T] mais ne lui a facturé 29H25 dont 18H25 n’ont pas été payées
SUR CE
Le recours de M [X] [T] est recevable en la forme comme ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Sur les sommes dues au titre des honoraires :
En l’espèce, il est constant que M [X] [T] , sur les conseils de son amie, Maître [Z] [L], a saisi en 2020 le cabinet ITLAW AVOCATS pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une assignation en contrefaçon de deux de ses ouvrages devant le Tribunal Judiciaire de Paris selon un acte du 16 juin 2020.
Le Cabinet ITLAW est spécialisé en droit numérique et en droit de la propriété intellectuelle.
Le 24 août 2020, une convention a été signée entre Maître [Z] [L] et Maître [B] [O] alors en bonne relation d’amitié.
Maître [Z] [L] a proposé de prendre en charge une partie des diligences nécessaires à effectuer dans l’intérêt de son ami, M [T] et de partager ainsi les tâches afin de réduire le coût des frais d’avocats.
Une deuxième convention d’honoraires a été proposée et signée entre les parties le 29 octobre 2020 aux termes de laquelle il était prévu notamment un taux horaire préférentiel de 280€ au lieu de 320 euros, les frais de procédure « étant refacturés au prix coûtant » ; il était aussi prévu dans cet acte que le cabinet d’avocats avertirait m [X] [T] « à chaque fois que nous arriverons à 10 heures consommées » afin que ce dernier puisse avoir une visibilité sur le coût de la procédure.
Ce contrat prévoyait aussi que M [T] et Mme [L] effectueraient une première sélection des pièces et établiraient une première version des conclusions en réponse.
Plusieurs factures ont été éditées par le cabinet d’avocats :
— en avril 2021 : une facture d’un montant de 1260€ TTC
— le 10 février 2021 : 3360€ TTC
— le 19 février 2021 : 2100€ TTC
— le 5 mai 2021 : 2016€ TTC
— le 7 juin 2021 : 4172€ TTC
Les deux premières factures n’ont pas été contestées.
M [X] [T] a payé l’équivalent de 10 heures de temps passé soit la somme de 2800€ HT.
Le cabinet d’avocats s’est dessaisi le 18 juin 2021 du dossier qui lui avait été confié avant qu’une décision définitive soit rendue, la relation de confiance ayant disparue.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.
Il ressort des pièces produites et de l’audience que le cabinet d’avocat a omis d’informer son client conformément à la convention d’honoraires produite et signée par elles, le dépassement des 10 heures de temps passé
Toutefois, la réalité du travail effectué ne peut être contesté au vu des pièces produites et ces heures consacrées à la défense des intérêt de son client doivent être rémunérées selon les justificatifs produits.
Il convient de souligner aussi que , comme l’a indiqué le Bâtonnier, il est impossible de définir avec précision et certitude, le travail respectif effectué par Maître [L] et le Cabinet ITLAW, malgré les précisions définies par M [T] dans son rapport, ces affirmations ne pouvant être vérifiées au vu des pièces remises par les parties.
Les diligences des factures contestées correspondant selon le cabinet d’avocats à l’équivalent de 18H25 facturées au lieu des 21H25 réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent notamment ainsi :
— conclusions en réponse en date du 3 mai 2021
— finalisation des conclusions et communication 4 mai
— préparation et communication des conclusions par RPVA : 4 mai
— accusé réception des échanges avec la partie adverse 5 mai
— gestion de l’urgence, conseil, recommandation et finalisation des conclusions et pièces : 5 mai
— contrôle des pièces 10 mai
— préparation du bordereau de pièces, tampon numérique des pièces 11 mai 2021
— communication des pièces 11 mai 2021
Au vu des éléments produits à l’audience, du type de procédure adoptée en contestation de la contrefaçon soulevée, les actes effectués par la SELARL ITLAW AVOCATS seront réduits à l’équivalent de 15 heures , le temps passé pour » la préparation et communication des conclusions par RPVA », « l’accusé de réception des échanges avec la partie adverse », le poste de « gestion de l’urgence, conseil, recommandation et finalisation des conclusions et pièces « ainsi que le poste « préparation du bordereau de pièces, tampon numérique des pièces » seront réduits à de plus justes proportions ; en effet, l’intitulé de ces diligences , trop général et ' ou, récurrent comme la mention « préparation, analyse des pièces, préparation des communication » , ne permet pas d’en étudier la réalité en temps passé tel que décrit par le cabinet d’avocats. De plus, le caractère d’urgence ne peut pas être retenu au vu du dépôt d’un premier jeu de conclusions par Madame [L] dès le mois de la saisine du cabinet d’avocat soit début 2020 alors que la mission de l’avocat a cessé avant audience le 18 juin 2021 . En outre,aucune audience de plaidoirie n’a été tenue, le rôle de l’avocat cessant avant la tenue de l’audience et le cabinet ITLAW est spécialiste en droit d’auteur, les recherches éventuelles de jurisprudence étant dès lors, moins chronophage que pour un cabinet d’avocat non spécialiste de cette matière.
Il est cependant important de souligner que le cabinet ITLAW a été contraint de modifier et corriger les conclusions de Maître [L], cette dernière n’étant pas spécialisée en droit d’auteur, nonobstant les recherches de jurisprudence invoquées par Maître [L] mais non caractérisées et produites au débat.
Ainsi, les honoraires peuvent être évalués, au vu des pièces produites et du type de contentieux relatif au droit d’auteur à l’équivalent de 17 heures de temps passé au taux horaire de 280 euros ou soit la somme de 4760 euros TTC la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions. De cette somme devra être déduit la somme déjà versée soit la somme de 3 360€ TTC, en deniers ou quittances soit donc au total la somme de 1400 euros TTC.
M [T] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande en délai de paiement formulée dans son mémoire écrit.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande d’ailleurs non rappelé à l’audience du 30 octobre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Fixe le montant total des honoraires dus par Monsieur [X] [T] à la SELARL ITLAW AVOCATS à la somme de 4760 euros TTC,équivalent à 17 heures de temps passé à 280 euros de l’heure TTC
Dit que le solde des honoraires dus par Monsieur [X] [T] soit la somme de 1400 euros TTC sera versée en deniers ou quittances à la SELARL ITLAW AVOCATS avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
Rejette les autres demandes , notamment la demande de délai de paiement formulée par M [T] dans ses écritures
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffiere La Présidente
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