Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 24/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°193
N° RG 24/03883 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNGR
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
18 novembre 2024 RG :24/00296
[K]
[M]
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 11] OCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE LANGUEDOC ROUSSIL
Copie exécutoire délivrée
le 04/07/2025
à :
Me Ludovic PARA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 18 Novembre 2024, N°24/00296
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier ROSATO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier ROSATO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2024 par Monsieur [W] [K] et Madame [F], [Z] [M] épouse [K] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende dans l’instance n° RG 24/00296 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 février 2025 par Monsieur [W] [K] et Madame [F], [Z] [M] épouse [K], appelants à titre principal, intimés à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par l’Urssaf de Languedoc-[Localité 11], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025.
Sur les faits
Les époux [K] ont constitué la société en nom collectif [K] aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce. Toutefois, ils ont renoncé à leur projet.
Ils ont été immatriculés auprès de l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2023 en tant que gérants de la SNC [K]. Ils ont été radiés le 31 décembre 2023 suite à la dissolution anticipée de la société.
Le 24 janvier 2024, l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] a signifié à Monsieur et Madame [K] une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 18 janvier 2024 à leur encontre, pour un montant de 1.017 euros au titre des cotisation de l’année 2022 et des deux premiers trimestre de l’année 2023, outre l’émolument de 67,62 euros et le coût de la signification.
Le 26 février 2024, l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] a signifié à Monsieur et Madame [K] une nouvelle contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 21 février 2024, pour un montant de 277 euros au titre des cotisation du troisième trimestre de l’année 2023, outre l’émolument de 25,98 euros et le coût de la signification.
Le 14 mai 2024, une saisie-attribution a été diligentée par l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] sur le compte bancaire joint ouvert par Monsieur et Madame [K] auprès de la banque CIC Lyonnaise de banque en vue du recouvrement de la somme de 1.944,79 euros.
Cette saisie leur a été dénoncée le 16 mai 2024.
Sur la procédure
Par exploit du 14 juin 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [Z] [K] ont fait assigner l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur leur compte bancaire joint.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende :
« Déclare Monsieur [W] [K] et [F] [Z] [M] épouse [K] recevables en leur action ;
Déboute Monsieur [W] [K] et [F] [Z] [M] épouse [K] de leurs demandes en mainlevée des saisie-attributions pratiquées le 14 mai 2024 et en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 par l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] entre les mains du CIC Lyonnaise de banque, à l’encontre de Monsieur [W] [K] ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 par l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] entre les mains du CIC Lyonnaise de banque, à l’encontre de Madame [F] [Z] [M] épouse [K] ;
Condamne Monsieur [W] [K] et Madame [F] [Z] [M] épouse [K] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [W] [K] et Madame [F] [Z] [M] épouse [K] à verser au CIC Lyonnaise de banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. ».
Monsieur [W] [K] et Madame [F] [Z] [K] ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déclarés recevables en leur action.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [K] et son épouse, Madame [F] [Z] [M], appelants à titre principal, demandent à la cour, au visa de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R162-7 du code des procédures civiles d’exécution, des articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 933 du code de procédure civile, de :
« Déclarer les présentes conclusions d’appelant recevables et bien fondées ;
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 9] le 18 novembre 2024 ;
En conséquence :
Constater le défaut d’activité de la SNC [K] ;
Dire et juger que la créance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’un montant de 1.944,79 euros n’est en réalité pas exigible ;
Constater qu’un solde bancaire insaisissable a été saisi sur le compte joint de Madame [F] [K] et Monsieur [W] [K] dans le cadre de la saisie-attribution ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 14 mai 2024 pratiquée sur le compte bancaire joint de Madame [F] [K] et Monsieur [W] [K] ;
Condamner l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [W] [K] la somme de 1.944,79 euros pour saisie abusive ;
Condamner l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [W] [K] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent que les dispositions légales en vigueur depuis le 1er avril 2024, qui ont revalorisé le revenu de solidarité active à hauteur de 4,6%, le faisant passer à la somme de 635,71 euros, n’ont pas été respectées.
Les appelants précisent que la SNC [K] n’a jamais eu la moindre activité, le projet pour lequel celle-ci a été créée ayant été abandonné. La seule raison qui a conduit l’Urssaf à exiger des cotisations de leur part est la déclaration tardive par le cabinet d’expertise comptable auprès du tribunal de commerce.
Les appelants expliquent que le 15 janvier 2025, ils ont reçu une notification de saisie-attribution pour un montant total de 4 971,41 euros au titre des cotisations de l’année 2024 alors que la société [K] a été fermée administrativement le 31 décembre 2023, ce qui démontre la mauvaise foi de l’Urssaf.
Dans ses dernières conclusions, l’Urssaf Languedoc-[Localité 11], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
« A/ Confirmer partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende du 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [W] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] de leurs demandes en mainlevée des saisie-attributions pratiquées le 14 mai 2024 et en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Validé la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 par l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque, à l’encontre de Monsieur [W] [K] ;
Validé la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 par l’Urssaf Languedoc-[Localité 11] entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque, à l’encontre de Madame [N] [M] épouse [K] ;
Condamné Monsieur [W] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] aux entiers dépens ;
Condamné Monsieur [W] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à l’infirmer partiellement afin de rectifier l’erreur matérielle par laquelle le juge de l’exécution a alloué cette somme au CIC Lyonnaise de banque au lieu de l’Urssaf de Languedoc-[Localité 11]) ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
B/ Infirmer partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mende du 18 novembre 2024 en ce qu’il a, à la suite d’une simple erreur matérielle que la cour ne manquera pas de rectifier, condamné Monsieur [W] [K] et Madame [F], [C] [M] épouse [K] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CIC Lyonnaise de banque, au lieu de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon ;
C/ En tout état de cause et statuant à nouveau :
— Prononcer que la procédure de saisie-attribution litigieuse est régulière en la forme et justifiée au fond ;
— Valider la procédure de saisie-attribution litigieuse ;
— Débouter Monsieur [W] [K] et Madame [F], [C] [M] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [W] [K] et Madame [F], [C] [M] épouse [K] :
' au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf de Languedoc-[Localité 11] et aux entiers dépens de 1ère instance ' au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf de Languedoc-[Localité 11] et aux entiers dépens en voie d’appel. ».
L’Urssaf Languedoc-[Localité 11] fait observer que les écritures adverses contiennent un aveu judiciaire sur le fait que Monsieur et Madame [K] n’ont pas effectué les déclarations requises auprès de l’Urssaf et n’ont pas donné suite aux appels de cotisations. Les époux [K] n’ayant pas payé leurs cotisations, l’Urssaf avait légitimement le droit d’engager la procédure de recouvrement amiable puis forcée. Les créances de l’Urssaf indiquées dans les contraintes sont certaines et valides. En l’absence de contestation des contraintes dans les délais, elles ont acquis tous les effets d’un jugement et constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause.
L’intimée réplique que le commissaire de justice a légitimement procédé aux saisies attributions et aux dénonces et a tenu compte des soldes bancaires insaisissables. La procédure est donc régulière. S’agissant de la nouvelle saisie-attribution du 15 janvier 2025, les époux [K] se sont gardés de produire les contraintes afférentes avec le détail des périodes concernées. En tout état de cause, cette saisie est hors débat du présent litige. A l’appui de sa demande indemnitaire pour saisie abusive, la partie adverse ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les contraintes délivrées les 18 janvier et 21 février 2024 à l’encontre des époux [K] leur ont été régulièrement signifiées par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d’exercice de l’opposition et la désignation de la juridiction compétente, et qu’ils n’ont pas formé d’opposition devant le tribunal compétent dans le délai règlementaire. Il s’en suit que les dites contraintes constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible qui permettaient à l’Urssaf d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de ses débiteurs.
Il résulte des articles L. 213-6 du code l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dès lors, est inopérant le moyen selon lequel les sommes réclamées qui ne reflèteraient pas l’activité de la SNC [K] ne seraient pas exigibles.
C’est de manière pertinente que le premier juge a constaté que le tiers saisi avait fait une application erronée des dispositions de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution en retenant pour solde du compte bancaire insaisissable le montant du revenu de solidarité active non réactualisé au 1er avril 2024, soit 607,75 euros au lieu de 635,71 euros. Pour autant, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie dès lors que la créance qui est l’objet du recouvrement poursuivi ne donne lieu à aucune contestation fondée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les tiers saisis de leur demande en mainlevée.
2)Sur l’abus de saisie
L’Urssaf n’a fait qu’exercer ses droits tirés de la détention de titres exécutoires en procédant à une mesure d’exécution forcée sur les biens de ses débiteurs. L’erreur commise par le tiers saisi en ce qui concerne le montant des sommes à caractère alimentaire laissées à disposition des débiteurs saisis ne lui est pas imputable.
La saisie-attribution entreprise le 15 janvier 2025 est totalement étrangère au présent litige.
Dans ces circonstances, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande en dommages-intérêts pour saisie abusive.
3) Sur les frais du procès
Il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [K] aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sauf à rectifier l’erreur matérielle manifestement commise par le premier juge en précisant que la condamnation est prononcée en faveur de l’Urssaf Languedoc [Localité 11] et non pas du CIC Lyonnaise de banque.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer l’indemnité de 1 500 euros, sollicitée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à rectifier l’erreur matérielle commise en précisant que la condamnation de Monsieur [W] [K] et de Madame [F] [Z] [M] épouse [K] au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est prononcée au profit de l’Urssaf de Languedoc-[Localité 11] et non pas du CIC Lyonnaise de banque,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [K] et son épouse, Madame [F] [Z] [M], aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [W] [K] et son épouse, Madame [F] [Z] [M], à payer à l’Urssaf de Languedoc-[Localité 11] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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