Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 29 janv. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP3U
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
05 février 2025 RG :24/00248
[W]
S.C.I. MAGIC LAND
C/
PREFET DE [Localité 15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 05 Février 2025, N°24/00248
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Mme [V] [L] (dans le cadre du Duoday 2025)
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Z] [W]
né le 27 Juin 1967 à [Localité 13] (84)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. MAGIC LAND société civile immobilière au capital de 2000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 480 456 987, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Magic Land, dont le gérant est M. [Z] [W], est propriétaire sur la commune de [Localité 9], d’une parcelle de terrain sise, [Adresse 14] est, cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 1].
Elle a obtenu, le 11 février 2008, un permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment de bureaux et de commerces.
Par jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Carpentras, M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land ont été déclarés coupables d’avoir, sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], section [Cadastre 7], à Camaret-sur-Aigues (84), entre 14 avril 2010 et le 07 octobre 2011 :
— exécuté des travaux ou utilisé le sol sans déclaration préalable avant le commencement des travaux s’agissant de travaux exemptés du permis de construire, en l’espèce en construisant sur la parcelle n° [Cadastre 1], section [Cadastre 7] un mur de clôture ;
— exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire en l’espèce, sur la parcelle n°[Cadastre 1], section [Cadastre 7], en transformant un entrepôt et un abri voiture en immeuble à usage d’habitation et en construisant une piscine de 60 m² et un abri voiture de plus 20 m².
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes suivant un arrêt du 2 février 2017 qui a ordonné :
— la mise en conformité des lieux avec le permis de construire accordé le 11 février 2008 par retrait de tous les attributs de logement (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée) dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l’ancien abri voiture ainsi que par obstruction des ouvertures non autorisées pratiquées ;
— la démolition de la piscine et de l’abri voiture, dans un délai d’un an à compter du caractère définitif de l’arrêt, sous astreinte de 75 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
La décision est devenue définitive après le rejet par la cour de cassation, le 30 janvier 2018, des pourvois formés par M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land.
Invoquant l’absence d’exécution de ladite décision, M. le préfet de Vaucluse a fait assigner M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land par-devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, suivant exploits du 9 septembre 2024, aux fins, notamment, d’ordonner leur expulsion de la parcelle susvisée.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
— dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras est compétent pour statuer ;
— dit que le préfet de [Localité 15] a qualité et intérêt à agir ;
— ordonné l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, de la société Magic Land et M. [W] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], section [Cadastre 7] à [Localité 9] (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée), dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l’ancien abri voiture) ;
— ordonné que les meubles se trouvant dans ces lieux seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leurs frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de la société Magic Land et M. [W] et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
— rappelé qu’il n’est pas fait défense à la société Magic Land et à M. [Z] [W] de se réinstaller sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], section [Cadastre 7] à [Localité 8] ;
— condamné la société Magic Land et M. [Z] [W] à verser la somme de 900 € à M. le préfet du département de [Localité 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Magic Land et M. [Z] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2025, M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land ont interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land, appelants, demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 5 février 2025 ;
— annuler et, en tout état de cause, infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 5 février 2025 dans toutes ses dispositions, en notamment en ce qu’elle a:
* dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras est compétent pour statuer ;
* dit que le préfet du [Localité 15] a qualité et intérêt à agir ;
* ordonné l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], section [Cadastre 7] à [Localité 9] (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée), dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l’ancien abri voiture) ;
* ordonné que les meubles se trouvant dans ces lieux seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
* rappelé qu’il n’est pas fait défense à M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land de se réinstaller sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], section [Cadastre 7] à [Localité 8] ;
* condamné M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land à verser la somme de 900 € à M. le préfet du département de [Localité 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land aux entiers dépens.
— et en ce qu’elle a rejeté les demandes, fins et conclusions présentées en défense par M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land ;
Statuant de nouveau,
In limine litis,
— ordonner et déclarer que le tribunal de Carpentras est incompétent au profit du tribunal administratif quant à l’octroi du concours de la force publique, cette compétence de police administrative entrant exclusivement dans les compétences du préfet de Vaucluse selon les dispositions de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution et dont les conditions d’exécution ne nécessitent aucunement l’autorisation du juge judiciaire ;
— ordonner et déclarer que le tribunal de Carpentras est incompétent au profit du juge pénal, pour ordonner les mesures sollicitées de placement et d’entreposage des meubles en un lieu indiqué à ses frais et risques et après inventaire, avec sommation de retirer sous un mois, et d’interdiction de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land, comme des occupants de leur chef, de se réinstaller sur les lieux sous astreinte ;
— ordonner et déclarer irrecevables les demandes du préfet du [Localité 15] sur ces points ;
— ordonner et déclarer que le préfet de [Localité 15] est privé de qualité et d’intérêt pour agir pour formuler la présente procédure par devant le juge des référés et devant la cour céans sollicitant l’expulsion de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land, de tous occupants de son chef et l’interdiction de se réinstaller sur les lieux, ainsi que les mesures annexes ordonnées ;
— ordonner et déclarer irrecevables les demandes du préfet de [Localité 15] ;
— en tout état de cause, ordonner et renvoyer l’examen de la question préjudicielle afférente à l’irrégularité de la décision prise par préfet de [Localité 15] de mettre en oeuvre, à l’encontre de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land, la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, et, ce tout particulièrement du fait de l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— surseoir à statuer encore dans l’attente du jugement à venir du tribunal administratif de Nîmes devant statuer sur l’annulation de la décision du représentant de l’Etat mettant en oeuvre les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme tendant à « faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants » ;
— annuler l’expulsion de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land et celle de tous les occupants de leur chef des ouvrages irréguliers de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section [Cadastre 7] à [Localité 9] (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée), dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l’ancien abri voiture);
— annuler encore l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 5 février 2025 en ce qu’elle a ordonné que les meubles se trouvant dans ces lieux seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
— débouter plus généralement le préfet de Vaucluse de ses demandes sollicitant l’expulsion de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land en l’absence de démonstration de la persistance au moment de la saisine du tribunal judiciaire de Carpentras des travaux et aménagements en litige sur le fonds, parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 1] à Camaret sur Aigues, et pour les mêmes raisons de ses demandes relatives aux meubles et celle sollicitant que lui soit fait défense de se réinstaller sur les lieux sous astreinte ;
— en tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— dans tous les cas, condamner le préfet de [Localité 15] à payer à M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. le préfet de [Localité 15], intimé, demande à la cour de :
— déclarer M. le préfet de [Localité 15] recevable et bien fondé ;
— écarter les conclusions récapitulatives des appelants ;
— confirmer l’ordonnance en date du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras ;
— rejeter toutes les demandes de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land ;
— condamner M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land à verser à M. le préfet de [Localité 15] la somme de 1080€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande tendant à écarter les dernières conclusions des appelants
M. le préfet de [Localité 15] sollicite que les conclusions des appelants transmises le 29 octobre 2025, à la veille de la clôture, soient écartées au visa de l’article 954 du code de procédure civile, ' les moyens nouveaux évoqués au soutien des prétentions devant être présentés de manière formellement distincte'.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le respect du temps utile à la contradiction et qu’ils se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet de conclusions ou de pièces, que ces conclusions soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions signifiées par M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land, la veille de la clôture de l’affaire, font apparaître distinctement les moyens nouveaux invoqués avec l’apposition d’un tiret sur la droite des paragraphes insérés en pages 5, 8 et 11 et respectent dès lors les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, outre que ces conclusions ont été signifiées avant la clôture de l’affaire, il ressort des conclusions prises par M. le préfet de [Localité 15] le jour même de la clôture, que ce dernier a pu répondre aux nouveaux moyens invoqués par les appelants, le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de M. le préfet de [Localité 15] tendant à voir écarter les conclusions signifiées le 29 octobre 2025.
2) Sur la nullité de l’ordonnance
M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land sollicitent l’annulation de l’ordonnance. Ils exposent que le premier juge n’a pas statué sur l’ensemble des arguments en défense qu’ils ont soulevés et notamment sur la compétence exclusive de l’agent judiciaire de l’État devant l’autorité judiciaire au lieu et place du Préfet ou encore quant à l’absence de respect par l’intimé des règles édictées aux articles L 480-9 du code de l’urbanisme et de la procédure contradictoire préalable de l’article L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils contestent la possibilité d’une régularisation devant le premier juge dans le cadre d’une requête en omission de statuer, ces omissions portant sur des moyens de défense.
M. le préfet de [Localité 15] fait valoir que si les appelants estimaient que le juge des référés n’avait pas statué sur l’ensemble de leurs demandes, ils devaient formaliser une requête en omission de statuer au regard de l’article 463 du code de procédure civile. Il relève quoi qu’il en soit, que le juge des référés a répondu à l’ensemble des demandes présentées.
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile rappelle que le jugement doit être motivé, la sanction étant la nullité de la décision conformément à l’article 458 du code de procédure civile.
Le juge est tenu de mentionner dans son jugement les raisons de sa décision, en fait comme en droit. La violation de cette exigence peut revêtir plusieurs formes puisque le jugement peut être annulé pour absence de motifs ou pour insuffisance de motifs.
Si le jugement doit exposer les motifs expliquant la décision, il est admis que les exigences légales sont respectées même si les explications résultent implicitement des énonciations de la décision. Ainsi les motifs d’une décision qui consacrent un fait ou une thèse juridique justifient implicitement le rejet des conclusions qui alléguaient un fait ou une thèse contraire.
L’ordonnance critiquée, si elle ne répond pas à l’ensemble des moyens qui ont été soulevés au titre des exceptions d’incompétence et des fins de non-recevoir, est motivée tant en droit qu’en fait, au vu des textes applicables et évoqués par les parties, de l’interprétation qu’en a fait le premier juge ainsi qu’au regard des circonstances de l’espèce rappelées dans la décision, les moyens non repris étant implicitement considérés comme rejetés.
La décision étant suffisamment motivée, la demande en nullité de l’ordonnance critiquée est rejetée.
3) Sur les exceptions, nullités et fins de non-recevoir soulevées
— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. le préfet du [Localité 15]
M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land font valoir que M. le préfet du [Localité 15] n’avait ni qualité ni intérêt à agir devant une juridiction judiciaire, eu égard au mandat de représentation dont dispose seul l’agent judiciaire de l’Etat, ce monopole étant d’ordre public, de sorte que l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 serait nulle.
Ils considèrent que l’article R 480-4 du code de l’urbanisme ne confère aucun droit propre d’action en justice au préfet tant qu’il n’a pas préalablement exercé les attributions qui lui sont dévolues et notamment tant qu’il n’a pas pris d’acte préfectoral formalisant une décision d’exécution d’office.
M. le préfet de [Localité 15] fait valoir qu’il est désigné par l’article R 480-4 du code de l’urbanisme comme autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l’article L 480-9 du même code et qu’il a dès lors qualité et intérêt à agir, l’alinéa 2 de ce même article n’exigeant pas d’actes administratifs préalables à la demande d’expulsion devant le juge judiciaire.
Il convient de relever, en préalable, que M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land sollicitent que l’assignation soit déclarée nulle, étant cependant relevé que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions. La cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
M. le préfet de [Localité 15] sollicite l’expulsion des appelants au visa des dispositions de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme. Or, l’article R 480-4 du code de l’urbanisme désigne le préfet comme l’autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l’article L 480-9 alinéa 1 et 2 du même code.
Il en résulte que ce dernier a une compétence spécifique pour solliciter devant le juge judiciaire, au regard de l’alinéa 2, une mesure d’expulsion, préalable à l’exécution dans les formes légales des travaux, objets de la condamnation et non exécutés par le contrevenant, qui lui incombent et a, dès lors, qualité et intérêt à agir.
C’est à bon droit que la fin de non recevoir soulevée à ce titre a été rejetée par le premier juge.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur les exceptions d’incompétences et la question préjudicielle
M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land soulèvent l’incompétence du juge des référés judiciaire au profit de la juridiction administrative et s’agissant plus spécifiquement du sort des meubles, celle du juge pénal, M. le préfet de [Localité 15] concluant au rejet des exceptions soulevées.
* S’agissant de la compétence du juge administratif, M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land rappellent que la compétence du préfet relative à l’octroi du concours de la force publique relève de la police administrative et dès lors qu’en cas de difficulté, elle est de la seule compétence du juge administratif.
Ils exposent qu’en application des dispositions de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme, la décision de procéder à l’exécution forcée des mesures de restitution prise au nom de l’État par le maire ou le préfet ne constitue pas une simple voie d’exécution de la décision du juge pénal venant pallier un défaut d’exécution volontaire, mais relève, sous le contrôle du juge administratif, du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative qui doit, pour apprécier de la nécessité ou non de démolir un bâtiment tenir compte de la possibilité d’une régularisation.
Ils ajoutent que la compétence du juge judiciaire est subordonnée à la condition préalable que l’autorité administrative compétente ait pris une décision d’exécution d’office, qui doit être régulièrement notifiée et doit avoir été précédée d’une procédure contradictoire et qu’à défaut d’une telle décision et d’un tel formalisme, le juge judiciaire ne peut être saisi. Ils soutiennent que la décision du préfet est entachée d’illégalité et demandent un renvoi de l’examen de la légalité de la décision devant le juge administratif dans le cadre d’une question préjudicielle et qu’il soit sursis à statuer.
M. le préfet de [Localité 15] fait valoir que la juridiction civile est compétente pour statuer en application des dispositions de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme qui le prévoit spécifiquement et qui constitue une mesure préalable en vue d’une exécution forcée. Il maintient que l’action en référé reposant sur l’existence d’un trouble caractérisé, il n’est pas nécessaire qu’une décision administrative préalable soit prise.
Il ajoute que la procédure contradictoire est en outre inapplicable, et ce, en l’état d’une décision pénale définitive, sans régularisation possible.
Il estime enfin que la juridiction civile est compétente et qu’il n’y a aucune question préjudiciable à transmettre devant la juridiction administrative.
L’article L 480-9 du code de l’urbanisme dispose que ' si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder au travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants'.
L’alinéa 1er permet à l’administration de réaliser d’office les travaux nécessaires lorsque celui qui a commis l’infraction ou le bénéficiaire des travaux irréguliers, condamné pour ce faire, n’y a pas procédé lui-même.
Quant à l’alinéa 2, il permet incidemment à l’autorité compétente d’obtenir l’expulsion de l’occupant de l’immeuble dans le but de réaliser les travaux de démolition d’office et sous la garantie préalable d’une décision du tribunal judiciaire ordonnant son expulsion.
M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land contestent la mise en oeuvre de la procédure administrative sur le fondement de l’alinéa 1er. Or,la saisine du juge judiciaire est limitée et n’est possible qu’au titre de l’alinéa 2, au vu de conditions spécifiques, le juge judiciaire n’ayant pas à apprécier la régularité de la procédure pouvant être initiée par le préfet en exécution forcée telle que prévue à l’alinéa 1er.
Il n’y a pas lieu dès lors, à un renvoi d’une quelconque question préjudicielle devant la juridiction administrative ni de surseoir à statuer.
Les demandes présentées de ce chef sont rejetées.
Quant à la compétence du juge des référés, ce dernier peut, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, l’inexécution d’une condamnation définitive tendant à enlever des aménagements illégaux, ordonnée par le juge pénal, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser notamment en ordonnant l’expulsion des occupants des lieux construits de manière illicite, tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme.
* Quant à la compétence du juge pénal, M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land font valoir les dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la juridiction qui a prononcé la sentence de connaître des incidents relatifs à son exécution et dès lors du sort des meubles.
M. le préfet de [Localité 15] indique que la saisine du juge des référés n’est pas liée à un incident d’exécution d’une décision pénale mais qu’il s’agit d’une mesure préalable à une exécution forcée.
La demande initiée par M. le préfet de [Localité 15] tend à faire cesser un trouble manifestement illicite, qui relève de la compétence du juge des référés. Elle vise, non pas à l’exécution de la décision pénale mais à obtenir l’expulsion de tiers, occupant les lieux construits de manière illicite en vertu de droits acquis, ceux-ci étant étrangers à la mesure ordonnée par le juge pénal.
C’est dès lors, par une juste appréciation, que le premier juge a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées et retenu la compétence du juge des référés judiciaire.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur la demande d’expulsion
M. le préfet de [Localité 15] sollicite l’expulsion de M. [Z] [W] et de la société civile immobilière Magic Land ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, demande à laquelle ces dernier s’opposent.
M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land font valoir que la
mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses, l’intimé ne justifiant pas de la persistance des infractions d’urbanisme. Ils relèvent que la demande d’expulsion porte sur l’intégralité de l’immeuble alors que seules certaines pièces de la propriété ne sont pas conformes au permis de construire. Ils indiquent enfin que la société Sl Magic Event Productions dispose d’un bail lui permettant de louer les locaux litigieux.
Ils contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite indiquant que les travaux litigieux ont été régularisés.
M. le préfet de [Localité 15] soutient que la charge de la démonstration de la remise en état des lieux incombe aux appelants en raison de leur condamnation pénale définitive. Il indique que la société Sl Magic Event Productions est dirigée par M. [W] lui-même et a dès lors connaissance des condamnations.
La demande d’expulsion devant le juge judiciaire prévue spécifiquement par l’article L 480-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme nécessite que soit établie la présence de tiers, disposant de droits acquis sur les lieux visés.
Elle tend ainsi à rendre opposable à cet occupant la mesure de démolition, dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits.
Il ressort des éléments du dossier que la direction départementale des territoires de [Localité 15] a adressé plusieurs correspondances à M. [Z] [W] et à la société civile immobilière Magic Land, les 14 mai 2019, 10 mars 2022 et le 12 juillet 2022, rappelant que le délai imparti pour procéder à l’exécution de la décision avait expiré et souhaitant organiser une visite afin d’apprécier de l’avancée des travaux et leur rappelant qu’en l’absence d’exécution de leur part de la décision, ils s’exposaient à une exécution forcée.
Les appelants ont répondu, le 23 mai 2019 ainsi que le 31 mars 2022 à ces courriers et ont sollicité des délais.
M. le préfet de [Localité 15] a, en l’état de cette situation, initié la présente procédure en expulsion, celle-ci étant cependant dirigée uniquement à l’encontre de M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land, aucun tiers occupant n’étant visé.
Si les parties évoquent une société SL Magic event productions qui occuperait les lieux, celle-ci disposant d’un bail commercial conclu avec la société civile immobilière Magic Land, cette dernière n’a pas été appelée à la procédure alors même que cette société est, au terme des pièces du dossier, la seule à avoir la qualité de tiers disposant de droits acquis sur les lieux et doit ainsi pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure prévue à l’article L 480-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme.
L’action n’est de fait dirigée qu’à l’encontre de M. [Z] [W] et de la société civile immobilière Magic Land qui ont été condamnés définitivement et pour qui les dispositions de l’alinéa 1er de l’article susvisé sont applicables sans qu’il ne soit nécessaire pour l’autorité préfectorale d’obtenir préalablement leur expulsion devant le juge judiciaire, cette dernière pouvant procéder à l’exécution forcée de la décision pénale.
Les conditions requises pour la mise en 'uvre de l’alinéa 2 de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme n’étant pas remplies, il convient de débouter M. le préfet de [Localité 15] de sa demande en expulsion de M. [Z] [W] et de la société civile immobilière Magic Land ainsi que de ses demandes subséquentes.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant condamné M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure est infirmée.
M. le préfet de [Localité 15] est condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner M. le préfet de [Localité 15] à payer à M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. le préfet de [Localité 15], succombant, est condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Rejette la demande de M. le préfet de [Localité 15] tendant à voir écarter les conclusions signifiées le 29 octobre 2025 par M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land,
Rejette la demande en nullité de l’ordonnance,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 5 février 2025, en ce qu’elle a:
— dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras est compétent pour statuer,
— dit que M. le préfet de [Localité 15] a qualité et intérêt à agir,
L’infirme des autres chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer,
Déboute M. le préfet de [Localité 15] de sa demande en expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne M. le préfet de [Localité 15] aux dépens de première instance,
Déboute M. le préfet de [Localité 15] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. le préfet de [Localité 15] aux dépens d’appel,
Déboute M. le préfet de [Localité 15] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [W] et la société civile immobilière Magic Land de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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