Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/11315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2025, N° 24/58508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 137 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11315 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTFK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n°24/58508
APPELANTE
RECONQUETE !, association immatriculée au Répertoire National des Associations sous le n°W801008957, représentée par M. [B] [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS, toque : B249
Ayant pour avocat plaidant LA SELARL AD LEGEM Avocats, du barreau de PARIS
INTIMÉE
IDENTITÉ-LIBERTÉS, association immatriculée au Répertoire National des Association sous le n°W751 221 980, représentée par Mme [J] [F], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis CHABERT et Me Edouard de MELLON, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Identité-Libertés, anciennement dénommée Le Mouvement Conservateur, a conclu avec l’association Reconquête !, aux côtés des associations CNIP et VIA, une convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022.
L’article 4 de cette convention stipule :
4. L’accord financier : contenu et durée
Il est convenu entre les parties l’accord suivant :
Les crédits octroyés aux partis politiques à raison du financement public sont répartis
entre les partis politiques, selon les dispositions légales prévues aux articles 8 à 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique :
A – la « Première Fraction » à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives ;
B – la « Deuxième Fraction » est accessible aux partis politiques éligibles à la première fraction et auxquels les parlementaires choisissent d’affecter la dotation annuelle dont la dévolution est en leur pouvoir.
L’ensemble des deux Fractions constitue la dotation nationale (la « Dotation »).
Afin que chacune des Parties reçoive un montant forfaitaire de la Première Fraction de la Dotation, Reconquête! s’engage à reverser à chacune des autres parties un montant annuel déterminé comme suit :
— 3% (trois pour cent) du montant de la dotation en 2023, 2024 et 2025
— 4% en 2026 et 2027.
Cette part de la dotation est reversée par Reconquête ! aux autres parties dès lors que la résiliation de la présente convention n’est pas constatée au 1er janvier de l’année civile concernée.
En ce qui concerne la Deuxième fraction, dans le cas où une des Parties se verrait ouverte la possibilité de se faire verser par un ou des Parlementaires le montant de la deuxième fraction, Reconquête ! accepte de recevoir le montant affecté par le(s) Parlementaire(s) et de le rétrocéder à la Partie destinataire. Dans ce cas, Reconquête procède à une retenue de 5% des montants concernés, pour financement des frais de gestion.
La rétrocession par Reconquête ! de leurs différentes parts de financement public aux Parties, chacune pour le montant qui la concerne, est effectuée d’initiative par Reconquête ! dans les trente jours qui suivent la réception par Reconquête ! de l’intégralité de cette dotation.
Les parties conviennent que la convocation d’élections législatives anticipées provoque la résiliation de la Convention de plein droit. Cette résiliation prend effet le jour où est publié le décret de convocation.
Cette résiliation n’exclut pas la possibilité pour les Parties de se rapprocher afin de conclure une nouvelle convention portant spécifiquement sur les élections législatives anticipées.
Le 21 juillet 2023, par virement de l’association Reconquête ! intitulé « reversement dotation législative 2023 », l’association Identité-Libertés a reçu le reversement de la dotation perçue par l’association Reconquête ! pour l’année 2023, soit la somme de 45 692,64 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 juillet 2024, Mme [X], trésorière de l’association Identité-Libertés, a demandé à l’association Reconquête ! le reversement de la quote-part de 3% de cette dotation perçue par l’association Reconquête ! d’un montant de 1 522 202,08 euros au titre de l’année 2024, soit la somme de 45 666,06 euros.
Ce même courrier a fait l’objet d’une signification et sommation de payer par commissaire de justice, le 19 septembre 2024.
L’association Reconquête ! n’a pas répondu à ces demandes.
La résolution de la convention de partenariat politique en date du 9 septembre 2022 est intervenue le 10 juin 2024.
Par acte du 9 décembre 2024, l’association Identité-Libertés a fait assigner l’association Reconquête ! devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir ordonner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de verser la somme de 45 666,06 euros à l’association Identité-Libertés à titre de provision à valoir sur sa créance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Rejeté le moyen liminaire soulevé par l’association Reconquête ! tenant à la nature politique de la convention de partenariat politique s’opposant à ce que le juge des référés statue ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association Reconquête ! tenant au défaut de capacité d’ester en justice et au défaut de pouvoir de Mme [F] pour représenter l’association Identité-Libertés en justice ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association Reconquête ! tenant au défaut de respect de la clause de conciliation préalable ;
Condamné l’association Reconquête ! à verser la somme provisionnelle de 45 666,06 euros à l’association Identité-Libertés à valoir sur le montant forfaitaire de 3% correspondant à la première fraction de la dotation pour l’année 2024 ;
Condamné l’association Reconquête ! à verser à l’association Identité-Libertés la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté l’association Reconquête ! de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamné l’association Reconquête ! au paiement des dépens ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juin 2025, l’association Reconquête ! a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2026, elle demande à la cour, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejugeant,
Déclarer irrecevable l’association Identité-Libertés en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, défaut de capacité d’ester en justice, et défaut de pouvoir ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’association Identité-Libertés en son action, en l’absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable ;
A titre plus subsidiaire,
Dire qu’il n’y avait pas lieu à référé, du fait des contestations sérieuses qu’elle a présentées, tant du fait de l’absence de justification de la régularité de la convention politique fondant la demande que des manquements graves commis par l’association Identité-Libertés ;
Débouter l’association Identité-Libertés de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Fixer à 20 339,66 euros le montant maximal de la provision susceptible d’être reversée par Reconquête ! à l’association Identité-Libertés ;
En tout état de cause,
Condamner l’association Identité-Libertés d’avoir à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens seront à la charge du demandeur.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026, l’association Identité-Libertés demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
Déclarer l’association Reconquête ! mal fondée en son appel ; l’en débouter ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamner l’association Reconquête ! à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026
SUR CE, LA COUR
Sur les moyens tendant à voir juger irrecevable l’action de l’association Identité-Libertés
L’appelante reprend en appel les moyens soulevés en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, sans excéder ses pouvoirs contrairement à ce que soutient l’appelante, a fait par des motifs pertinents, que la cour approuve sous les seules réserves qui suivent, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte qu’il convient de confirmer sa décision en ce qu’elle a rejeté tous les moyens soulevés.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d’ester en justice et du défaut de pouvoir de Mme [F] pour représenter l’association Identité-Libertés, motif pris de l’absence de validité de son élection en qualité de présidente
En retenant : « Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2024 mentionne qu’une feuille de présence a été signée en début de séance. Si ce procès-verbal ne comporte pas l’indication des membres adhérents présents, cette seule irrégularité formelle de saurait emporter la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale. », le premier juge a apprécié la validité de la décision de l’assemblée générale ayant élu la présidente de l’association.
Or l’association Reconquête ! étant un tiers par rapport à l’association Identité-Libertés, a vocation à s’appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle : « les tiers ne peuvent invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir de celui-ci. » (2ème civ., 19 mai 2005, n° 03-16.953 ; Com., 26 février 2008, n° 07-15.416 ; Soc., 20 avril 2017, n° 16-60.119 ; 1ère civ. 20 septembre 2017, n° 16-18.442 ; Soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781).
Il en résulte que l’association Reconquête ! ne peut contester le pouvoir de Mme [F] à représenter l’association Identité-Libertés et, par suite, à agir en justice en cette qualité conformément à ses statuts.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable
Il convient de rappeler que l’association Reconquête ! soutient que l’article 1er de la convention de partenariat politique, pris avec l’article 6 de ladite convention, institue une véritable procédure de conciliation préalable.
L’article 6 « Résiliation » stipule en son dernier alinéa : « Les parties s’engagent, quels que puissent être les motifs de leurs désaccords à tout mettre en 'uvre pour trouver les moyens d’une conciliation et d’une résolution amiable des litiges. »
L’article 1er énonce :
« Il est convenu de la création d’une instance politique d’échanges entre les quatre formations politiques dénommée « Conseil des alliés », (').
Ce conseil est le garant de la présente Convention. Il permet aux alliés de partager leurs analyses, de définir les actions à mener en commun, et le cas échéant d’arbitrer les litiges issus de la mise en 'uvre de la présente Convention en vue de statuer sur leur résolution.
Le conseil des alliés se réunit le premier lundi de chaque mois. (') »
L’appelant reproche au premier juge d’avoir analysé la clause contenue dans l’article 1er comme une clause compromissoire et non comme une clause de conciliation préalable obligatoire.
Si cette qualification de clause compromissoire est en effet discutable au regard des conditions posées par les articles 1442, alinéa 2 et 1444 du code de procédure civile, les clauses compromissoires devant contenir engagement des parties à soumettre leurs litiges à l’arbitrage et présenter un objet déterminer, il n’en reste pas moins que même en analysant l’article 1er , avec l’article 6, en une clause de conciliation préalable, cette clause ne stipule pas de recours obligatoire à une procédure de conciliation, dont au surplus elle ne prévoit pas les modalités.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’appelante ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de l’association Identité-Libertés.
C’est à tort que l’appelante soutient que le premier juge n’a pas répondu à sa demande subsidiaire de réduction du montant de la provision.
Cette demande subsidiaire est en effet fondée sur le même moyen que celle qui vise au rejet intégral de la demande de provision pour cause de contestation sérieuse, à savoir l’inexécution par l’association Identité-Libertés de son obligation d’exécution loyale du contrat, laquelle aurait commis une trahison politique le 12 juin 2024 au plus tard, de sorte qu’elle n’aurait pas doit à sa quote-part de la dotation à compter de cette date.
Le premier juge a donc bien statué sur cette demande subsidiaire en disant : « En l’absence de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de limiter la provision à la somme de 20 339,66 euros. »
Sur les mesures accessoires
Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa décision sera également confirmée de ce chef.
Perdant en appel, l’association Reconquête ! sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l’association Identité-Libertés la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l’association Reconquête ! aux dépens de la présente instance,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer sur ce fondement à l’association Identité-Libertés la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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