Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 24/09362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09362 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80194
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
INTIMÉE
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 27 novembre 1935, à effet au 1er janvier 1936, M. [K], aux droits duquel se trouve désormais Mme [V] [D], a consenti un bail pour un logement situé [Adresse 4] à M. [O] [S], aux droits duquel vient M. [C] [S].
Selon jugement du 7 juillet 2023, signifié le 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— validé le congé délivré le 4 mars 2022 par Mme [D] à M. [S] avec effet au 30 septembre 2022 ;
— ordonné la résiliation judiciaire du bail au 30 septembre 2022 et la déchéance du droit de M. [S] au maintien dans les lieux ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [D] pourra procéder à l’expulsion de M. [S] deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné M. [S] à payer à Mme [D] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— condamné M. [S] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [S] par acte de commissaire de justice du 24 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2024, M. [S] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Le concours de la force publique a été accordé à compter du 2 avril 2024.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [S] et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [S] avait déjà bénéficié de larges délais depuis le congé du 30 septembre 2022 et que malgré son âge et le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, l’existence d’une résidence secondaire à sa disposition caractérisait la possibilité pour lui de se reloger dans des conditions normales.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [S] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 novembre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui accorder un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux situé [Adresse 3] ;
— débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— laisser les dépens à la charge des parties qui en auront exposé les frais.
Il prétend remplir les conditions prévues à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution en raison de son âge, de son état de santé fragile, et des démarches entreprises en vue de son relogement.
Il ajoute que son âge et les obligations du bailleur à l’égard des personnes âgées ne rendent pas évident son accès à un logement du parc privé, et que sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est démontrée à la fois par l’absence d’arriérés de loyers, par le paiement régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et par sa proposition à la bailleresse de signer un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 afin qu’elle puisse percevoir un loyer au prix du marché.
Il expose également que la propriété de [Localité 7] considérée comme une solution de relogement par le premier juge, appartenait à sa compagne aujourd’hui décédée et que cette maison n’est pas adaptée à sa situation en raison de son éloignement de toutes commodités et des services de santé.
Il souligne par ailleurs que Mme [D] ne justifie pas de sa situation personnelle comme le lui imposent pourtant les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’elle est propriétaire en pleine propriété de l’immeuble dans lequel se trouve le logement litigieux.
En réponse aux écritures adverses, il conteste l’abandon du logement allégué par Mme [D],
la fenêtre cassée et l’inoccupation du logement constatées résultant d’une intervention des pompiers à son domicile après une chute, puis d’une hospitalisation de plusieurs mois.
Par conclusions du 24 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux dépens.
Elle soutient que M. [S] dispose d’une solution de relogement puisqu’il réside dans une autre habitation située à [Localité 7] ; que c’est précisément en raison du constat de l’absence d’occupation effective du logement en cause que M. [S] a été déchu de son droit au maintien dans les lieux ; que le fait que le second logement occupé par M. [S] ne soit pas adapté à sa situation est sans effet sur la demande de délais dans la mesure où il y vit malgré tout plusieurs mois dans l’année ; que bien qu’il dispose de revenus suffisants pour se loger dans le secteur privé, il ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger dans ce secteur.
Elle ajoute que le maintien dans les lieux de M. [S] pendant encore un délai de 12 mois constituerait une atteinte excessive à son droit de propriété.
SUR CE,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…).
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
S’agissant des conditions prévues à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, si celle liée à l’âge ne fait pas débat puisque M. [S] est âgé de 93 ans, il en est autrement de celles liées aux revenus, à l’état de santé et aux recherches de solution de relogement invoquées par l’appelant.
En effet, il résulte des pièces produites au débat que le revenu fiscal de référence de M. [S] pour l’année 2023 s’élevait à 70 616 euros, et que celui-ci a perçu au mois de février 2024, des revenus à hauteur de 3 545,88 euros au titre de ses pensions de retraite. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le niveau de revenus de l’appelant permettait à ce dernier d’accéder au parc privé.
En outre, certes M. [S] justifie par des certificats médicaux de l’altération de son état de santé, notamment caractérisée par une hospitalisation en soins psychiatriques au mois d’avril 2024, et de la nécessité d’un maintien à domicile, mais ces éléments ne suffisent pas à démontrer une impossibilité pour M. [S] de quitter le logement litigieux, aucun lien n’étant établi entre l’état de santé déclinant de M. [S] et son expulsion et le maintien au domicile évoqué par les médecins n’étant pas exclusif de l’occupation d’un logement autre que celui dont il a été expulsé.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les démarches de relogement de M. [S] apparaissaient tardives, puisqu’elles dataient de février et mars 2024, soit 6 mois après que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Enfin, si M. [S] justifie de sa volonté manifeste de se maintenir dans le logement en proposant à Mme [D] la signature d’un bail qui serait soumis à la loi du 6 juillet 1989, c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu d’une part, qu’il dispose d’une solution de relogement, dès lors qu’il a lui-même déclaré au commissaire de justice en charge de lui signifier une sommation d’avoir à communiquer une date de départ du 1er février 2022, qu’il résidait à cette date au [Adresse 2] à [Localité 7], qui était devenu sa résidence secondaire, d’autre part, qu’il ne démontrait pas l’inadaptation de ce logement à ses besoins ni son éloignement de toute commodité, en ce compris les services de santé.
Enfin, le maintien dans les lieux de M. [S] entraîne nécessairement un préjudice pour l’intimée qui ne peut jouir de son bien et ce peu important le patrimoine immobilier dont elle dispose par ailleurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [S] supportera la charge des dépens d’appel.
En revanche, l’équité et les circonstances du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 ;
Rejette la demande de Mme [V] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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