Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/06317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°GED
N° RG 23/06317
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHTR
(Réf 1ère instance : 16/01808)
Mme, [B], [R]
C/
M., [H], [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me BOURGES
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame, [B], [R]
née le 21 Septembre 1962 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas ROBIN, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur, [H], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique CLAVEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme, [B], [R] a confié à M., [H], [J] la pension de sa jument Fidelia SK du mois d’avril 2015 au mois de septembre 2015. Au mois de mai 2016, il est apparu que la jument était en gestation.
Suivant acte d’huissier du 10 novembre 2016, Mme, [B], [R] a assigné M., [H], [J] devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a ordonné avant dire droit une expertise et désigné le docteur, [E], [T] à cet effet. L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Suivant jugement du 5 septembre 2023, le tribunal a :
— Déclaré Mme, [B], [R] recevable en son action et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
— Débouté Mme, [B], [R] de ses demandes de dommages et intérêts.
— Condamné Mme, [B], [R] à payer à M., [H], [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Débouté M., [H], [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamné Mme, [B], [R] à payer à M., [H], [J] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme, [B], [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 8 novembre 2023, Mme, [B], [R] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 17 avril 2024, M., [H], [J] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 30 mai 2024, Mme, [B], [R] demande à la cour de :
Vu l’article 1915 du code civil,
Vu les articles 1927 et 1928 du code civil,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré son action recevable
— débouté M., [H], [J] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral.
— Réformer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Condamner M., [H], [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 28 000 euros correspondant au prix d’acquisition non perçu.
— 25 000 euros au titre des frais d’entretien et d’hébergement de la jument et du poulain et, subsidiairement, la somme de 6 000 euros.
-10 000 euros au titre de la perte de chance liée aux concours et prix que la jument aurait pu remporter.
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
— 5 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque.
— 5 000 euros au titre du manquement de loyauté dans les relations contractuelles.
— Débouter M., [H], [J] de son appel incident et plus généralement de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Luc Bourges.
En ses dernières conclusions du 17 avril 2024, M, [H], [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1915 et 1927 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré Mme, [B], [R] recevable en son action,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir,
— considéré qu’il avait commis une faute en sa qualité de dépositaire salarié,
— déclaré qu’il était responsable des conséquences dommageable
— rejeté sa demande au titre d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— Déclarer Mme, [B], [R] irrecevable en ses demandes.
— La débouter de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
M., [H], [J] soutient que Mme, [B], [R] serait irrecevable à agir dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la jument. Il fait observer que la facture d’achat est au nom de son époux et que la carte d’immatriculation est au nom de la société Stall Karolin.
Mme, [B], [R] justifie qu’elle est mentionnée, ainsi que la société Stall Karolin, en qualité de propriétaire sur le certificat d’immatriculation de la jument. Elle démontre ainsi un intérêt à agir. Son action est recevable.
Sur la responsabilité de M., [H], [J]
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer.
Selon l’article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il convient de rappeler que la responsabilité du dépositaire n’est en principe engagée que pour faute prouvée mais la restitution en mauvais état de la chose permet de présumer son manquement à l’obligation de conservation. Il lui appartient donc de s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute, laquelle est appréciée in abstracto s’il est salarié.
Mme, [B], [R] reproche à M., [H], [J] d’avoir laissé la jument pâturer dans le même pré que son double poney âgé d’un an permettant ainsi la saillie.
M., [H], [J] fait valoir qu’il était peu probable qu’un tel incident survienne compte du manque de maturité sexuelle du double poney et de la différence de tailles entre les deux animaux. Il ajoute que Mme, [B], [R], professionnelle du monde équin, pouvait, tout comme lui, apprécier le risque de saillie. Il ajoute encore qu’elle est à l’origine, pour des motifs économiques, de la répartition des équidés dans les prés.
Ce dernier point n’est pas démontré par M., [H], [J]. Il invoque à tort les dispositions de l’article 1924 du code civil qui n’ont pas pour effet de l’exonérer de toute responsabilité sur la foi de ses seules déclarations mais seulement de laisser présumer que ses déclarations sont exactes, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
Il est constant que la jument a été mise en présence d’un équidé mâle, ce qui a entraîné une gestation. En sa qualité de professionnel de la garde d’équidés, M., [H], [J] ne pouvait ignorer le risque de saillie, quand bien même celui-ci aurait été faible. La simple exposition de l’animal à un risque prévisible suffit à caractériser un manquement à son obligation de garde. Par ailleurs, les compétences de Mme, [B], [R] ne sont pas de nature à exonérer M., [H], [J] de ses propres obligations en tant que dépositaire rémunéré dès lors qu’il ne démontre pas son absence de faute. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M., [H], [J].
Sur les préjudices
Mme, [B], [R] fait valoir un préjudice consécutif à un gain manqué tiré de la vente de la jument. Elle explique qu’un acheteur vivement intéressé lui en a offert un prix de 28 000 euros puis qu’il a renoncé compte tenu de la gestation et de l’impossibilité d’en faire une jument de dressage.
M., [H], [J] rappelle que l’expert judiciaire a conclu qu’il n’existait aucun préjudice du fait de la gestation de la jument et que celle-ci ne présentait par ailleurs aucune aptitude particulière au dressage. Il ajoute que Mme, [B], [R] ne démontre pas que l’animal était à vendre au moment où elle a été saillie pas plus que la réalité d’une vente imminente et chiffrée.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats par Mme, [B], [R] que la jument, qu’elle dit appelée à concourir en dressage à un haut niveau, avait suivi un entraînement particulier dont les bénéfices auraient été anéantis par la survenue de la gestation. L’expert judiciaire a indiqué que la gestation non prévue n’était pas un événement insurmontable obérant la carrière entière de la jument.
Mme, [B], [R] ne justifie par ailleurs pas qu’elle avait reçu une offre d’achat circonstanciée qui aurait été dénoncée au motif pris de la gestation. L’attestation de Mme, [K], [M], [A], qui n’est corroborée par aucun autre élément, quant à l’identité des acquéreurs potentiels par exemple, est dénuée de force probante. La réalité d’un gain manqué tiré de la vente de la jument n’est pas démontrée.
Mme, [B], [R] fait valoir un préjudice au titre des frais d’entretien et d’hébergement de la jument et du poulain. Elle demande à la cour de faire sienne a minima l’évaluation de l’expert judiciaire qui a estimé les frais d’entretien de la jument et du poulain à la somme de 6 000 euros entre la date de saillie présumée début août 2015 et le sevrage du poulain au mois de novembre 2016.
M., [H], [J] relève que Mme, [B], [R] ne produit aucun justificatif concernant les frais qu’elle dit avoir exposés.
Il doit être constaté que Mme, [B], [R] ne produit toujours pas, en cause d’appel, les justificatifs des frais qu’elle aurait exposés entre la date de saillie présumée en 2015 et le sevrage du poulain en novembre 2016.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer qu’elle aurait nécessairement engagé des frais pour l’entretien de la jument, indépendamment de toute gestation. S’agissant du poulain, il convient de relever que, selon les éléments non contestés relevés par les premiers juges, celui-ci, après un parcours couronné de succès en concours et une qualification aux championnats de France, a été vendu aux enchères. Il n’est dès lors pas démontré qu’il soit résulté un préjudice au titre des frais d’entretien du poulain ou de la gestation. Le préjudice allégué n’est pas établi.
Mme, [B], [R] fait valoir un préjudice au titre de la perte de chance liée aux concours et prix que la jument aurait pu remporter. Elle produit une attestation de Mme, [K], [M], [A] qui indique que la gestation de la jument a été un frein au développement de sa carrière sportive.
M., [H], [J] fait observer Mme, [B], [R] n’aurait pas bénéficié des gains en compétition de la jument si elle la destinait à la vente. Il ajoute que l’expert judiciaire a indiqué que la possibilité de tirer des revenus substantiels des performances d’un cheval de dressage était une utopie à moins d’avoir déjà atteint un très haut niveau.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Mme, [B], [R] que la jument avait suivi un entraînement spécifique, qu’elle présentait des aptitudes particulières, ni qu’elle était promise à un haut niveau de compétition. Or, comme rappelé par l’expert judiciaire, l’éventualité d’obtenir des gains dans les concours de dressage n’était pas envisageable avant d’avoir atteint un très haut niveau car le coût de travail de préparation et de participation aux épreuves est pour la plupart des participants supérieur aux gains pouvant être espérés. Dans ces conditions, le préjudice allégué, reposant sur une éventualité incertaine, présente un caractère purement hypothétique, et, partant, n’est pas réparable.
Mme, [B], [R] se prévaut d’un préjudice moral faisant valoir que la faute imputée à M., [H], [J], et l’impossibilité consécutive de faire de la jument un animal d’exception, auraient anéanti ses espoirs, ce qui l’aurait durablement et considérablement affectée, soutenant en outre que M., [H], [J] aurait laissé la jument dépérir.
M., [H], [J] fait valoir que Mme, [B], [R] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait été affectée par la gestation de la jument.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la perspective de faire de cette jument un animal d’exception reposait sur une éventualité incertaine et présentait un caractère purement hypothétique. Par ailleurs, il n’est nullement établi que M., [H], [J] a laissé la jument dépérir. Mme, [B], [R] ne justifie, par aucun élément versé aux débats, de la réalité d’un préjudice moral consécutif, lequel suppose la démonstration d’une souffrance d’ordre psychologique, affectif ou émotionnel.
Mme, [B], [R] fait valoir avoir subi un préjudice d’image et de réputation. Elle soutient que l’image de son entreprise aurait été dégradée en raison de l’incident survenu à la jument, lequel serait de nature à jeter le discrédit sur son activité auprès de futurs acquéreurs.
M., [H], [J] conteste l’existence d’un tel préjudice et soutient que Mme, [B], [R] n’en rapporte pas la preuve.
En l’espèce, Mme, [B], [R] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’un préjudice d’image, entendu comme une atteinte à sa réputation, à sa notoriété ou à la perception de son activité par le public. Au surplus, la responsabilité de l’incident invoqué ne lui étant pas imputable de manière objective, elle ne démontre pas en quoi cet événement aurait effectivement porté atteinte à son image. Dès lors, faute de justifier de la réalité du préjudice allégué, la demande ne pourra qu’être écartée.
Mme, [B], [R] reproche enfin à M., [H], [J] un manquement à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles, en lui ayant dissimulé l’incident survenu avec la jument, en ne l’ayant pas informé de l’absence d’assurance, et en ayant exercé de manière abusive un droit de rétention, alors même qu’il lui avait précédemment accordé des délais de paiement.
M., [H], [J] conteste ces allégations. Il soutient que Mme, [B], [R] ne l’a jamais interrogé sur l’existence d’une assurance et fait valoir qu’il a légitimement exercé son droit de rétention dès lors qu’elle lui restait redevable de la somme de 14 315,50 euros au titre des frais de pension.
En l’espèce, Mme, [B], [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct résultant du manquement déjà invoqué au titre du défaut de garde. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement déloyal de M., [H], [J]. Elle n’établit pas qu’il lui a dissimulé l’absence d’assurance, ni que l’exercice du droit de rétention était abusif, alors qu’il est constant qu’elle restait lui devoir une somme significative au titre des frais de pension. Dès lors, le manquement à l’obligation de loyauté allégué ne saurait être retenu.
Mme, [B], [R] fait grief au jugement d’avoir retenu le caractère abusif de son action.
M., [H], [J] observe que Mme, [B], [R] s’est abstenue de communiquer le prix de vente du poulain issu de sa jument. Il ajoute qu’elle a, sans jamais en justifier, prétendu que celle-ci avait fait l’objet d’une préparation soutenue, impliquant un travail important et des moyens financiers conséquents. Il relève qu’elle a présenté la jument aux professionnels de santé, dans le cadre du suivi dentaire, comme destinée au concours de saut d’obstacles, tout en soutenant, dans le cadre de la présente instance, qu’elle était vouée au dressage. Il en déduit que la procédure engagée n’avait d’autre finalité que de lui nuire.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’à des dommages-intérêts.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’intention de nuire.
En l’espèce, Mme, [B], [R] a fondé son action sur des allégations relatives au travail et aux qualités de la jument qui n’étaient ni établies ni conformes à la réalité. Elle a ainsi soutenu que celle-ci faisait l’objet d’un entraînement spécifique sans en rapporter la moindre preuve. Elle a également affirmé qu’elle était destinée à un haut niveau de compétition alors que l’expert judiciaire et la propriétaire ultérieure ont constaté qu’elle ne présentait pas d’aptitude démontrée à la compétition. Mme, [B], [R] a maintenu des demandes indemnitaires d’un montant élevé sans produire aucun élément probant. Elle s’est par ailleurs abstenue de communiquer le prix de vente du poulain, élément de nature à établir l’absence de préjudice financier. Une telle persistance dans des prétentions dénuées de fondement caractérise une légèreté blâmable dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme, [B], [R] à payer à M., [H], [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans le cadre de son appel incident, M., [H], [J] fait valoir que la procédure lui a causé du stress et de l’angoisse, raison pour laquelle il sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme, [B], [R] n’a pas formulé d’observations sur cette demande.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont écarté la demande de M., [H], [J] dès lors qu’il ne justifie, par aucun élément versé aux débats, de la réalité d’un préjudice moral lequel suppose la démonstration d’une souffrance d’ordre psychologique, affectif ou émotionnel.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme, [B], [R] à payer à M., [H], [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme, [B], [R], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Luc Bourges.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Y ajoutant,
Condamne Mme, [B], [R] à payer à M., [H], [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne Mme, [B], [R] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Luc Bourges
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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