Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02069 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBO7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [A]
né le 14 août 1987 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [J] [M] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floretdu cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026 , à 16h39 , par M. [F] [A] ;
— Vu les conclusions complémentaires de Me [X] du 15 avril 2026 à 12h41 ;
— Vu les pièces versées par le conseil du préfet le 15 avril 2026 à 12h53 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [A], né le 14 août 1987 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par arrêté du 9 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2026.
M. [F] [A] n’a pas déposé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [A].
M. [F] [A] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— que celui-ci a refusé de renoncer à son droit d’être assité d’un avocat alors que le juge de première instance a statué alors que les avocats de permanence étaient en grève, et qu’il n’est pas justifié que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour pallier l’absence de l’avocat de permanence.
MOTIVATION
Sur la notification des droits au centre de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte ainsi des dispositions du CESEDA que l’ensemble des mesures prises dans le cadre du placement et du maintien en rétention administrative doivent être notifiées dans la langue comprise de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des éléments en procédure que si les différents actes préalables au placement en rétention et la notification initiale ont été effectués en présence d’un interprète en langue georgienne, il n’est justifié, pour la notification de ses droits au centre de rétention administrative, que de la remise d’un formulaire en langue russe, qui n’est pas celle de M. [A].
Il en est de même des mentions portées au registre de rétention.
L’intéressé a d’ailleurs refusé de signer ces documents.
Or cette absence de compréhension de ses droits est de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il ne lui étaient pas parfaitement traduits.
La procédure étant irrégulière, la demande de prolongation doit être rejetée et la remise en liberté de l’intéressé doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [F] [A],
RAPPELONS à M. [F] [A] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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