Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 décembre 2024, N° 24/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W67B
AFFAIRE :
[L] [C]
C/
[K] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 24/00777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE (202)
Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE (168)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [C]
née le 04 Novembre 1976 à [Localité 8] (78)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E00084YP
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [J]
né le 26 Juin 1962 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] exerce la profession de taxi. Par acte sous seing privé du 10 février 2019, il a consenti à Mme [L] [C] une promesse de cession de place de taxi située sur la commune [Localité 5], pour un montant de 55 000 euros. La promesse a été réitérée le 31 mai 2019.
Les parties avaient convenu des modalités de règlement, à savoir un versement de 9 000 euros puis des mensualités de 1 000 euros jusqu’au 31 août 2021 et à cette date, un choix exercé par l’acquéreur, soit de continuer à verser la somme de 1 000 euros par mois, soit de régler le solde de 22 000 euros.
Par acte du 1er mars 2024, M. [J] a mis en demeure Mme [C] d’avoir à exécuter ses obligations.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, M. [J] a fait assigner en référé Mme [C] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer par provision la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
'- condamné Mme [C] à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 22 000 euros au titre du solde du prix figurant au contrat de cession de place du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels,
— condamné Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.'
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, 64 et 835 du code de procédure civile, de :
'- réformer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle conclut ce qui suit :
« – condamnons Mme [L] [C] à payer à M. [K] [J] la somme provisionnelle de 22 000 euros au titre du solde du prix figurant au contrat de cession de place du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels,
— condamnons Mme [L] [C] à payer à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons Mme [L] [C] aux dépens,
— rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. »
statuer à nouveau,
— recevoir Mme [C] [L] en ses fins, écritures et conclusions ;
en conséquence,
— débouter M. [J] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice matériel ;
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 21 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices financiers, sociaux et moraux ;
en tout état de cause,
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [L] [C] ;
y ajoutant,
— condamner Mme [L] [C] à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Mme [C] affirme que la demande provisionnelle de M. [J] se heurte à des contestations sérieuses, en ce que M. [J] n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle invoque ainsi un défaut de remise du matériel nécessaire à l’exploitation du taxi, le défaut de cession de la ligne téléphonique et le maintien de son activité concurrente dans le périmètre interdit au contrat.
M. [J] soutient en réponse avoir respecté ses obligations contractuelles et fait valoir que la contestation de Mme [C] est sans fondement. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l’article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.»
M. [J] verse aux débats une 'promesse de cession de place’ conclue avec Mme [C] le 10 février 2019 qui prévoit notamment que : ' le cédant titulaire d’une autorisation de stationnement d’une voiture de place délivrée par la commune de [Localité 7] n°8 s’engage à présenter le preneur comme successeur à titre onéreux, conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
Le cédant s’engage dès notification par l’administration de l’autorisation de transfert à remettre au preneur les attributs de véhicules taxis dont il est le propriétaire et ci-après défini :
' la place de stationnement,
' un lumineux
' un compteur horokilométrique en état de marche
— un radiotéléphone en état de marche.(…)
D’autre part, le cédant s’engage à :
' transmettre au preneur l’intégralité de sa clientèle acquise ainsi que la clientèle qui le contacterait par la suite
' faire dériver la ou les lignes téléphoniques professionnelles cellulaires et fixes vers le preneur (…).
En contrepartie de l’engagement du cédant, le preneur s’engage à verser au cédant la somme de 55'000 €.
Le cédant s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement à l’exploitation d’une activité de transport de moins de 10 personnes pendant une durée de 5 ans au moins à compter de la signature des présentes et dans un rayon de 50 km autour de la commune de rattachement de l’autorisation cédée.'
Par arrêté du 7 juin 2018, le maire [Localité 5] a résilié l’autorisation de stationnement n° 8 accordée à M. [J] et indiqué que son successeur était Mme [C].
Il est constant que Mme [C] qui a versé la somme de 1000 € par mois à compter du 30 août 2019 jusqu’en août 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, M. [J] indiquait à Mme [C] : 'vous avez versé 9000 € d’acompte. Selon votre souhait, le règlement de cette licence est établi :
1ère partie, par des virements 2000 € mensuels du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, soit 24'000 €
2e partie, continuer les virements 2000 € sur 22 mois ou un versement de 22'000 € en une seule fois. (…)
Ce jour, le 10 novembre 2021, soit 3 mois après le dernier virement, M. [K] [J] est sans nouvelles des modalités que vous aviez prévu d’entreprendre afin de régulariser cette dette.'
Une mise en demeure a été envoyée à Mme [C] par le conseil de M. [J] le 1er mars 2024.
M. [J] verse aux débats une attestation de son fils qui affirme avoir remis en juin 2019 à Mme [C] un lumineux, une imprimante, et un compteur horokilométrique.
Si Mme [C] verse aux débats plusieurs attestations indiquant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la vente en 2019 ou évoquant la question du transfert de la ligne téléphonique de M. [J], il s’agit d’éléments établis en 2024 rapportant des événements de 2019, dont la force probante est nécessairement réduite. Quant à celles concernant les usages professionnels habituellement en vigueur, elles sont inopérantes par leur caractère général.
Enfin, le devis qu’elle produit relatif à un lot de matériel 'taximètre’ établi le 29 mai 2024 est sans incidence sur le litige au regard de sa date et de son caractère non contractuel, s’agissant d’un simple devis, et semble même corroborer les allégations de M. [J] s’agissant de la remise du matériel à l’appelante en juin 2019 puisque Mme [C] ne s’explique pas sur la façon dont elle aurait pu exercer son activité pendant 5 ans sans disposer du matériel pour équiper sa voiture.
Surtout, ainsi que l’indique le premier juge, la circonstance que Mme [C] ait exécuté le contrat durant deux ans sans émettre aucune réclamation et qu’elle n’ait invoqué les difficultés dont elle fait état que lors de la procédure de première instance, soit environ 5 ans après le contrat et 3 ans après le premier impayé, démontre que les contestations qu’elle allègue ne sont pas sérieuses.
En conséquence, le contrat faisant la loi des parties et l’absence de paiement du solde du prix prévu dans la promesse de vente n’étant pas contestée, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [C] à verser à M. [J] la somme provisionnelle de 22 000 euros à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [C] sollicite la condamnation de M. [J] à lui verser une provision en réparation de son préjudice matériel et de ses préjudices financiers, sociaux et moraux.
M. [J] n’ayant commis aucune faute dans l’exécution du contrat, et se trouvant au contraire dans la situation du créancier impayé, la décision querellée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [C] à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [C] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [C] à verser à M. [K] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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