Infirmation partielle 12 mars 2024
Cassation 7 mai 2025
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mars 2024, n° 22/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 février 2022, N° 18/09778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02479 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG6J
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 02 février 2022
RG : 18/09778
ch n°9 cab 09 F
[R]
C/
[U]-[B]
[U]-[B]
S.C.I. [Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 25 Octobre 1942 à [Localité 10] (09)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 743
INTIMES :
M. [X] [U]-[B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [H] [U]-[B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
La SCI [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
tous représentés par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024 prorogée au 12 Mars 2024
les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] a acquis par acte notarié du 18 décembre 1975, la parcelle AR n°[Cadastre 2], comprenant une maison d’habitation sis au n°[Adresse 4] à [Localité 8] (69). La propriété est desservie par le [Adresse 9], cadastré AR n°[Cadastre 3].
Le titre de propriété comprend l’acquisition de la moitié indivise dudit chemin.
Au nord du [Adresse 9] se trouvait la parcelle AR n°[Cadastre 5] qui a fait l’objet d’une division créant les parcelles AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le 26 novembre 2015, la Sci [Adresse 9] a acquis la parcelle de terrain AR n°[Cadastre 7] sis au n°[Adresse 1]. En outre, la Sci [Adresse 9] a acquis le quart de la parcelle indivise AR n°[Cadastre 3]. Une servitude de passage a été créée sur la partie ouest de la parcelle AR n°[Cadastre 7] (fonds servant) afin de désenclaver la parcelle AR n°[Cadastre 6] (fonds dominant).
Le 9 décembre 2015, les époux [U]-[B] ont acquis la parcelle AR n°[Cadastre 6] sis au n°[Adresse 1]. Ils ont également acquis la moitié de la parcelle indivise AR n°[Cadastre 3] et bénéficient de la servitude de passage sur la parcelle AR n°[Cadastre 7], propriété de la Sci [Adresse 9].
Le 28 janvier 2016, la Sci [Adresse 9] a obtenu un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison d’habitation sur la parcelle AR n°[Cadastre 7]. Durant la réalisation de ces travaux au printemps 2018, les époux [U]-[B] et la Sci [Adresse 9] ont entrepris des travaux afin de créer un second accès à la parcelle AR n°[Cadastre 6]. Il a été décidé la réalisation d’une rampe d’accès bétonnée en légère pente permettant le passage d’un véhicule. La propriété de M. [R] se situant en contrebas de celle de la Sci [Adresse 9], il a été procédé à une surélévation du chemin du [Adresse 9].
Par un courrier du 5 mai 2018 adressé à la Sci [Adresse 9] et aux époux [U]-[B], M. [R] a sollicité la remise à son état initial du Chemin du [Adresse 9] et a demandé un bornage officiel de la limite séparative avec enregistrement au cadastre. Le 26 mai 2018, M. [R] leur a adressé à nouveau un courrier en ce sens.
Le 31 mai 2018, la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] ont adressé un courrier à M. [R] en formulant des propositions afin de trouver une solution amiable. Dans un courrier du 9 juin 2018, M. [R] a refusé cet accord et a réitéré ses demandes, qui sont restées sans réponse.
M. [R] a contacté le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 8] qui a désigné un conciliateur. Deux réunions ont eu lieu les 11 juillet et 14 novembre 2018 en l’absence de M. [R], le conciliateur a constaté l’échec de la conciliation.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2018, M. [R] a fait assigner la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] aux fins de remise en l’état d’origine de la parcelle AR n°[Cadastre 3], outre l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [R] à verser à la Sci [Adresse 9] et aux époux [U]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [R] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2022, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 2 février 2022 en ce qu’il a :
o débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
o condamner M. [R] à verser à la Sci [Adresse 9] et aux époux [U]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— constater que M. [R] est propriétaire indivis à raison de la moitié du chemin du [Adresse 9], parcelle AR n°[Cadastre 3] à [Localité 8] ;
— constater que la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] ont édifié un ouvrage sur le chemin indivis du [Adresse 9] correspondant à la création d’une seconde entrée à leurs propriétés, en empiétement sur le chemin indivis du [Adresse 9], soit sur la parcelle indivise appartenant à M. [R] AR n° [Cadastre 2] ;
— condamner in solidum la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] :
o à remettre en l’état d’origine la parcelle AR [Cadastre 3] par la démolition de l’ouvrage et des aménagements de la seconde entrée construite par eux et ,
o aux travaux de réfection du chemin indivis tel qu’il existait auparavant sous peine d’astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— juger que par leur faute la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] ont causé un préjudice à M. [R] ;
— juger que M. [R] a eu la jouissance exclusive de la parcelle indivise du chemin du [Adresse 9] durant 30 années a acquis la propriété de sa part indivise du chemin du [Adresse 9] par prescription acquisitive ;
— la cour condamnera en conséquence la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] à détruire les travaux effectués par eux sur la part indivise de M. [R] ;
— condamner en conséquence la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] à payer à M. [R] les sommes de :
o 8 000 euros à titre de son trouble de jouissance ;
o 5 000 euros au titre de son préjudice moral
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 2 février 2022 en ce qu’il a débouté la Sci [Adresse 9] les époux [U]-[B] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
— condamner in solidum la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
o condamné M. [R] à verser à la Sci [Adresse 9], à Mme [U]-[B] et M. [U]-[B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement pour le surplus et ajoutant,
— condamner M. [R] à verser à la Sci [Adresse 9] et aux époux [U]-[B] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à payer à la Sci [Adresse 9] et aux époux [U]-[B], la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remise en état du chemin indivis
M. [R] soutient qu’en sa qualité de propriétaire indivis du chemin du [Adresse 9] (parcelle [Cadastre 3]), il est fondé à solliciter la suppression de l’ouvrage édifié par la SCI [Adresse 9] et M et Mme [U]-[B]. Il fait notamment valoir que:
— le chemin étant en indivision forcée, l’accord de tous les indivisaires est nécessaire pour réaliser des travaux dessus, en application de l’article 815-9 du code civil,
— en créant une rampe d’accès empiétant sur le chemin, la SCI [Adresse 9] et les époux [U]-[B] s’en sont approprié l’usage puisqu’il est devenu impraticable pour lui,
— aucun aménagement privatif ne peut être fait sur le chemin sans l’accord de tous et cet acte a mis fin à l’indivision forcée sans son consentement, alors que l’unanimité était requise,
— il est établi par les actes de propriété qu’il est propriétaire indivis de la moitié du chemin,
— le chemin indivis n’est plus conforme à sa destination et n’est plus compatible avec l’usage des autres indivisaires,
— l’ouvrage réalisé empiète sur un mètre cinquante à deux mètres sur sa partie indivise,
— l’usage du chemin est devenu personnel à la Sci [Adresse 9] puisqu’il ne dessert que sa propriété et porte atteinte à son droit de propriété dans la mesure où la surélévation du sol rend difficile la circulation en voiture,
— la rampe constitue un empiétement qui a fait disparaître l’usage commun du chemin,
— les travaux ont accru le flux des eaux de pluie et l’eau s’écoule sur son garage.
La Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B], qui soutiennent également que le chemin du [Adresse 9] est en indivision forcée et perpétuelle, font notamment valoir que:
— les dispositions de l’article 815-9 du code civil ne s’appliquent pas à l’indivision forcée et perpétuelle,
— M. [R] utilise le terrain indivis de manière exclusive en stationnant son véhicule sur le chemin,
— M. [R] n’est pas propriétaire de la moitié du chemin mais seulement de la moitié indivise de la parcelle, il confond la notion d’indivision à parts égales sur la totalité de la parcelle et celle de propriété de 50% du terrain pour chaque voisin,
— les travaux n’ont pas affecté sa propriété privée et par conséquent il n’existe aucun empiétement,
— la construction de la rampe bétonnée ne rend pas impossible l’accès à la propriété de M. [R] qui n’a pas été modifié ou rendu plus difficile,
— l’écoulement des eaux est assuré et il n’y a aucun reflux anormal des eaux,
— les travaux constituent une amélioration de la parcelle indivise.
Réponse de la cour
Tant M. [R], que la Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] revendiquent que le [Adresse 9], situé sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3], est en indivision forcée, soit qu’il constitue un accessoire indispensable à l’usage commun de leurs immeubles respectifs. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, c’est au regard du régime juridique spécifique de l’indivision forcée qu’il y a lieu d’examiner si la demande de M. [R] de remise en état du chemin est fondée.
Le régime de l’indivision forcée et perpétuelle, qui est exclusif de l’application du droit commun de l’indivision, emporte comme conséquence principale, notamment, l’interdiction, pour chacun des propriétaires des fonds principaux, de modifier la destination des biens en indivision forcée ou d’accomplir des actes de jouissance privant les autres indivisaires de leurs droits sur ces biens.
Ainsi, chacun des propriétaires ne doit se servir de la chose commune que dans l’intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte ou l’usage.
En l’espèce, si l’acte authentique d’acquisition de la propriété de M. [R] du 18 décembre 1975 ne précise pas l’étendue des droits qu’il a acquis sur la parcelle AR [Cadastre 3], il résulte de l’acte de ses auteurs, du 10 août 1923, publié à la conservation des hypothèques le 7 septembre 1923 qu’elle correspond à « la moitié indivise du sol du [Adresse 9] large de 5 mètres puis de 6 mètres qui longe la parcelle sur une longueur de 24,72 m2, soit une superficie y compris un petit emplacement au Nord-Est du terrain vendu de 63 m2. »
Il est en outre mentionné dans cet acte que « l’acquéreur ou ses ayants cause seront tenus par moitié avec les acquéreurs d’en face de tous les frais d’établissement et d’entretien du chemin longeant la parcelle vendue. Les consorts [G] cèdent gratuitement à l’acquéreur la moitié indivise de cette partie du chemin, l’autre moitié indivise ayant été cédée aux acquéreurs d’en face. »
Il ressort de ces actes, et il n’est d’ailleurs pas contesté entre les parties que M. [R] est propriétaire de la moitié indivise du [Adresse 9] et que le propriétaire d’en face est aussi propriétaire indivis de l’autre moitié de la parcelle A [Cadastre 3] du [Adresse 9].
En premier lieu, le régime de l’indivision forcée et perpétuelle étant exclusif du droit commun de l’indivision, M. [R] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 815-9 du code civil pour soutenir que l’accord de tous les indivisaires est nécessaire pour réaliser des travaux dessus.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], la circonstance qu’il soit propriétaire de la moitié indivise de cette partie du chemin, large de 5 mètres puis de 6 mètres, ne signifie pas, ainsi qu’il le prétend, qu’il est seul propriétaire du chemin sur une largeur de 2, 50 mètres en partant du mur de son garage.
En réalité, M. [R] est bien propriétaire de la totalité de la parcelle de façon indivise avec les autres propriétaires, mais il n’est tenu que de la « moitié avec les acquéreurs d’en face de tous les frais d’établissement et d’entretien du chemin longeant la parcelle vendue».
C’est dès lors par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de limite séparative sur le chemin indivis, c’est de façon erronée que M. [R] a indiqué à l’huissier de justice qu’il a mandaté pour faire constater le prétendu empiétement, qu’il disposait d’une largeur de terrain d’environ 2, 50 mètres et que ce dernier a relevé, en conséquence, un empiétement d’environ 1,50 mètre.
En troisième lieu, les travaux objets du lige, qui consistent en la création d’une rampe bétonnée permettant un accès plus direct à la propriété des intimés, est située, d’après les photographies produites, à l’arrière de la propriété de M. [R], juste après son garage, de sorte qu’elle ne le prive pas de l’accès à sa propriété, ni n’en diminue l’accès.
Cette construction n’a pas non plus fait disparaître l’usage commun du chemin puisque M. [R] peut toujours l’emprunter pour accéder à sa propriété, ainsi qu’il a été précédemment vu et il peut même, s’il le souhaite, également emprunter la partie du chemin sur lequel a été construit la rampe bétonnée, qui n’est pas clôturée.
Si la rampe a effectivement été réalisée à l’usage exclusif de la SCI [Adresse 9] et des époux [U]-[B], c’est parce qu’à cette hauteur du chemin, il n’y a plus que la propriété de ces derniers qui est desservie, de sorte qu’il n’y a pas d’ intérêt pour les autres propriétaires de l’emprunter, mais cela leur est possible, tout comme cela l’était avant les travaux.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], les intimés ne se sont pas appropriés cette partie du chemin ni n’ont mis fin à l’indivision, en ce qu’il a toujours vocation à assurer la desserte commune des fonds, mais l’ont simplement aménagé afin de faciliter l’accès à leur parcelle.
Il est précisé que sur un chemin indivision forcée, l’un des co-indivisaires ne peut sans le consentement de tous stationner son véhicule de façon permanente, de sorte que M. [R] n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut plus y garer son véhicule comme il en avait pris l’habitude.
M. [R] ne démontre ni que l’accès à sa propriété est rendu plus difficile du fait de la construction de cette rampe, qui est située à l’arrière de sa propriété et de son garage, ni qu’il ne peut plus jouir de ses droits sur le chemin indivis, aucune construction n’empêchant qu’il emprunte cette rampe pour permettre le retournement de son véhicule ainsi qu’il le soutient.
De même, la suppression d’une partie de la végétation ne peut être considérée comme une modification de la destination du chemin en indivision qui a bien vocation à desservir les fonds.
Au total, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, M. [R] ne démontre pas qu’en réalisant cet ouvrage, les intimés ont modifié l’assiette du chemin indivis ou son usage, puisqu’il a toujours vocation à desservir les fonds, ni qu’ils se sont appropriés le chemin.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de démolition de la rampe d’accès et de remise en état du chemin.
2. Sur la prescription acquisitive de la partie indivise du chemin par de M. [R]
M. [R] soutient qu’il « a acquis la propriété de sa part indivise du chemin du [Adresse 9] par prescription acquisitive », puisqu’il en a l’usage depuis plus de 30 ans.
La Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] soutiennent que la prescription acquisitive ne joue pas dans la mesure où M. [R] ne s’est jamais comporté comme le propriétaire de la totalité de la parcelle et que des actes établissent le droit indivis de chacun des coindivisaires.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que M. [R] est propriétaire de la moitié indivise du chemin du [Adresse 9], cette qualité résultant des actes de propriété, de sorte que son acquisition par voie de prescription est inopérante.
A considérer que M. [R] demande à être déclaré seul propriétaire d’une portion du chemin, il y a lieu d’observer qu’il n’en précise pas l’assiette, ni ne rapporte la preuve de sa possession pendant plus de 30 ans, la circonstance que cet état de fait ait été mentionné dans le jugement déféré étant insuffisant.
Il convient donc de débouter M. [R] de cette demande.
3. Sur les préjudices de M. [R]
M. [R] soutient qu’il subit un trouble de jouissance et demande également la réparation d’un préjudice moral. Il fait notamment valoir que:
— la construction de la rampe diminue les conditions d’usage du bien indivis en l’empêchant de manoeuvrer et de stationner son véhicule,
— il a subi un trouble lors des travaux de terrassement, durant plusieurs semaines et par la dégradation du système de drain installé devant son garage,
— il reçoit les eaux de ruissellement, l’écoulement des eaux ne se faisant pas correctement et des odeurs émanent de la grille avaloir,
— il a subi un stress important découlant des démarches administratives qu’il a dû réaliser pour faire valoir ses droits et de l’impossibilité de faire respecter ses droits,
— il a été hospitalisé en mai 2018 e, raison d’un « burn out ».
La Sci [Adresse 9] et les époux [U]-[B] soutiennent que ces demandes indemnitaires sont abusives et injustifiées. Ils font notamment valoir que:
— l’accès à la propriété de M. [R] n’est pas modifié, la nouvelle rampe ne l’empêchant pas de stationner son véhicule,
— le défrichage permet au contraire un meilleur accès,
— la réalisation de travaux peut être à l’origine de quelques désagréments mais sont insuffisants pour constituer un trouble de jouissance indemnisable.
— le préjudice moral invoqué est sans fondement et sans preuve.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment décidé, il n’est pas établi que la construction de la rampe d’accès a modifié la destination du chemin indivis, qui a toujours vocation à desservir les fonds des différents propriétaires, ou empêche M. [R] de manoeuvrer son véhicule, voire même de le stationner sur le chemin.
Par ailleurs, ainsi que l’observent les intimés, la parcelle de M. [R] a une côte altimétrique inférieure à celle de leurs fonds, de sorte qu’il subit les eaux de ruissellement. Néanmoins, ils justifient avoir canalisé l’écoulement des eaux dans le cadre de l’aménagement de la servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 7] et de la rampe bétonnée et les photographies produites par M. [R] ne permettent pas d’établir des écoulements de boue ou de gravats, susceptibles de donner lieu à une indemnisation.
En outre, M. [R] n’établit pas le stress important que ces travaux auraient causé et l’hospitalisation dont il se prévaut qui en aurait découlé.
En revanche, M. [R] établit à l’aide de plusieurs photographies que durant les travaux de terrassement, les camions ont stationné devant chez lui pour charger et décharger les matériaux, les engins de terrassement ont manoeuvré devant l’entrée de son garage et ont effectué des travaux de décaissement et de remblai durant plusieurs semaines, ce que les intimés reconnaissent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient par infirmation du jugement, de condamner les intimés à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance mais, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
4. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et en ce qu’il le condamne à payer à la SCI [Adresse 9] et à M et Mme [U]-[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sci [Adresse 9] et M et Mme [U]-[B] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il a « acquis la propriété de sa part indivise du chemin du [Adresse 9] »;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Bois ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanglier ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Résidence ·
- Métropolitain ·
- Circulaire ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Condition ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exonérations ·
- Timbre ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Navire ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Risque ·
- Atlantique ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Taxi ·
- Ordonnance ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Matériel
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Charte ·
- République dominicaine ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.