Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 déc. 2024, n° 24/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/03069 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ75
AFFAIRE : [L], [L] C/ [T],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze octobre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [B] [L]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [L]
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 , substitué par Me Virginie KOERFER
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Monsieur [N] [T]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [N] [T] à l’encontre de Mme [B] [L] et M. [X] [L] (ci-après " les consorts [L] "), qui a notamment :
— prononcé l’annulation de la vente intervenue le 15 novembre 2018 entre les consorts [L] d’une part et M. [T] d’autre part,
— condamné les consorts [L] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
*185 000 euros en restitution du prix de vente,
*10 742 euros et 230 euros en remboursement des frais de notaire,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné les consorts [L] à verser à M. [T] la somme de 106 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné les consorts [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2 704,03 euros suivant ordonnance de taxe du 30 septembre 2022,
— condamné les consorts [L] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par les consorts [L] le 21 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 par lesquelles M. [T] demande d’ordonner la radiation de l’appel, de rejeter la demande d’expertise formée par les consorts [L], de condamner in solidum ces derniers à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 par lesquelles les consorts [L] demandent de :
— juger que l’exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives incompatibles avec le droit d’accès au juge d’appel,
— juger que l’exécution du jugement critiqué est matériellement et financièrement impossible pour eux,
En conséquence,
— débouter M. [T] de sa demande de radiation de l’appel, et de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
— juger de la nécessité d’une expertise complémentaire,
— commettre tout technicien qu’il plaira avec mission de :
« Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] – [Localité 4], au domicile de Monsieur [N] [P],
Se faire remettre tout document qu’il jugera utile,
Examiner l’ensemble de la structure du bien immobilier et constatation toute éventuelle altération ou dégradation de cette structure, notamment en termes de contamination par mérule ou par humidité,
Dire si ces éventuelles altérations ou dégradations ont pour conséquence un affaiblissement de la structure,
Dire, par le recours de tout prélèvement, analyses, ou consultations de sapiteurs, si ces éventuelles dégradations sont antérieures ou postérieures à la vente et en recherches les causes et origines,
Dire si les travaux de Monsieur [P] sont impliqués dans les éventuelles altérations ou dégradations des boiseries,
Dire si au moment de la vente le bien été impropre à sa destination, soit à l’habitation, 42 – Dire si la structure en bois pouvait être connue sans dépose des doublages par un non professionnel et notamment par Monsieur [L], plombier,
Donner son avis sur les travaux à mettre en 'uvre pour pallier aux éventuelles altérations ou dégradations des boiseries,
Donner son avis à l’aide de devis produits par les parties, sur le coût de ces travaux,
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués des parties,
Fournir tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Donner son avis sur la valeur actuelle du bien après les travaux de Monsieur [N] [P] et dire si ces travaux n’étaient guidés que par la recherche des prétendus » ;
MOTIFS DE LA DECISION
« Sur la demande de radiation
M. [T] demande, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution, au motif que l’exécution provisoire du jugement est de droit et que nonobstant sa signification aux consorts [L], ces derniers ne se sont pas acquittés des condamnations mises à leur charge.
Il conteste le fait que l’exécution provisoire présenterait pour eux des conséquences manifestement excessives, étant donné que Mme [L] est propriétaire de cinq biens immobiliers en plus de sa résidence principale et que M. [L] est propriétaire en propre de deux biens immobiliers ainsi que de trois biens immobiliers achetés avec son épouse, en sus de sa résidence principale. Il ajoute qu’ils ont vendu, en 2019, au prix de 1 120 000 euros, un bien situé à [Localité 10] dont ils avaient hérité de leurs parents, et rejette ainsi l’idée suivant laquelle ils auraient des difficultés financières.
Les consorts [L] répondent, d’une part, que l’exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives pour eux, étant donné les moyens de subsistance limités dont ils disposent et leur endettement respectif, d’autre part qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, puisqu’ils ne disposent pas des liquidités suffisantes et que leurs demandes de prêt ont été refusées, quand, de plus, M. [T] ne peut garantir être en mesure de restituer un bien dans le même état qu’à l’époque de son acquisition, au regard des travaux de démolition que celui-ci a entrepris.
Ils ajoutent que la demande de radiation formulée par M. [P] vise à les priver d’un deuxième degré de juridiction, en contradiction avec leur droit à un juge garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme, ce alors qu’ils disposent de sérieux moyens de réformation, qui n’ont pas pu être présentées en première instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant la juridiction de premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, dès qu’il est saisi, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision déférée à la cour, à la différence du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dans les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ou les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement déféré. Il est seulement amené à évaluer si l’exécution du jugement est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l’appelant.
En l’espèce, les consorts [L] reconnaissent ne pas avoir exécuté la décision dont appel, situation qu’ils attribuent au montant élevé des condamnations mises à leur charge compte tenu de leur patrimoine respectif.
Ils estiment que leurs revenus (2 703 euros/mois pour Mme [L] – 1 796,09 euros/mois pour M. [L]) et leur endettement lié à différents prêts en cours (389 395 euros pour Mme [L] – 65 229 euros pour M. [L]), ne leur permettent pas d’exécuter les causes du jugement, à hauteur de la somme de 319 092 euros réclamée, même en considération de la valeur de leur patrimoine immobilier propre, hors résidence principale (4 biens pour Mme [L], 2 biens pour M. [L]).
A cet égard, M. [T] produit les renseignements obtenus auprès du service de la publicité foncière et faisant l’inventaire du patrimoine immobilier des consorts [L].
Les appelants contestent être propriétaires de deux des biens indiqués, sans livrer d’explication sur leur mention aux côtés d’autres biens dont ils admettent être propriétaires ou avoir été propriétaires. Ils estiment que la vente de tous leurs biens immobiliers, en dehors de leur résidence principale respective, permettrait de réunir la somme de 332 217 euros, une fois les prêts immobiliers soldés. S’ils exposent que cette somme est purement théorique et qu’elle n’inclut pas les frais d’agence, force est de constater, sur la seule base des valeurs déclarées, qu’ils disposent donc de biens immobiliers rendant possible l’exécution ne serait-ce que partielle, mais substantielle, des causes du jugement, étant précisé que la vente d’immeubles, fût-elle perçue comme irréversible, ne constitue pas par principe une « conséquence manifestement excessive » associée à l’exécution du jugement, au sens de l’article 524, dans la mesure où la structure du patrimoine du débiteur s’y prête et qu’une telle opération n’a pas pour effet d’obérer lourdement la situation de ce dernier. En l’occurrence, les ventes envisagées ne concernent pas des résidences principales, mais pour l’essentiel des immeubles de rapport, et il n’est pas démontré que la perte des revenus fonciers afférents à de tels biens priverait les consorts [L] des ressources nécessaires pour maintenir ne serait-ce que leur train de vie respectif.
De plus, les consorts [L] admettent s’être partagé le produit net de la vente d’un immeuble compris dans la succession de leur parent et avoir ainsi perçu chacun la somme de 433 856,51 euros en 2019. Or, s’ils affirment que ces sommes ont été dépensées depuis, il est manifeste qu’ils ne justifient pas précisément de l’emploi de ces fonds, ni de ceux résultant de plusieurs ventes de biens immobiliers intervenues ces dernières années, pas plus qu’ils ne justifient de la composition exacte de l’actif net de la succession qu’ils ont reçue, de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude qu’ils ne disposent pas des liquidités suffisantes pour s’acquitter du montant des condamnations, étant observé que le poids de la dette pour chacun d’eux est de l’ordre de 150 000 euros. Il est certes fait état d’un refus de demandes de prêt, dont il est justifié. Toutefois cette circonstance, en plus d’être liée aux modalités des prêts demandés, en particulier leur durée, n’est pas en elle-même révélatrice d’une absence de liquidités.
Enfin, les consorts [L] font état du « point de blocage essentiel à l’exécution » qui tiendrait à la difficulté qu’aurait M. [T] de restituer la maison dans l’état où elle se trouvait au moment de la vente. Toutefois, outre qu’ils ne justifient pas de difficultés d’exécution du jugement – les consorts [L] n’apparaissant pas avoir entrepris de démarches pour permettre l’exécution dudit jugement, même à leur profit – il ne ressort pas du dispositif du jugement déféré que le tribunal ait ordonné, à côté de la condamnation des consorts [L] à restituer le prix de vente, la restitution concomitante du bien (cf. Civ. 2ème, 24 juin 2020, n° 09-15.710), de sorte que les circonstances afférentes à la restitution du bien objet du litige ne peuvent caractériser une impossibilité, fût-elle seulement matérielle, d’exécuter cette condamnation.
En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, les consorts [L] ne démontrent pas être dans une situation telle qu’elle rendrait impossible l’exécution de la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Partant, et eu égard à l’appréciation concrète de la situation patrimoniale et financière des appelants à laquelle il a été procédé, il apparait que la sanction de la radiation ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, lequel se prête à des limitations conformes à l’intérêt général de bonne administration de la justice (Rappr. CEDH 10 octobre 2013, [Localité 8] contre France, n°37640/11 ; CEDH 31 mars 2011, Chatellier c. France, n° 34658/07).
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il doit être rappelé néanmoins que l’exécution provisoire d’un jugement signifié n’a lieu qu’aux risques du créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer, le cas échéant, les conséquences dommageables pour le débiteur (Ass. Plén., 24 févr. 2006, n° 05-12.679). Par ailleurs, le rétablissement de l’affaire, en application de l’article 524 in fine, ne requiert pas systématiquement une exécution intégrale de la décision déférée, en sorte qu’une exécution partielle peut suffire, dans la mesure toutefois où elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée (Rappr. Cass. ord. 1ère prés., 9 mai 2001, n° 99-11.328), ce qui suppose de pouvoir justifier d’un acte d’exécution significative du jugement au regard de ce qui a été décidé par le premier juge (Rappr. Civ. 2ème, 19 nov. 2020, n° 19-25.100), tel que la restitution du prix de vente en l’espèce.
« Sur la demande d’expertise complémentaire
Les mesures d’instruction pouvant être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (art. 144 du code de procédure civile), celles-ci peuvent être demandées à hauteur d’appel sans encourir le grief formulé par l’intimé tenant au caractère de demande nouvelle de la demande d’expertise formulée par les appelants.
Toutefois, l’instance étant suspendue par l’effet de la radiation, sans certitude du rétablissement au rôle de l’affaire, il est exclu d’ordonner une mesure d’instruction dont, de surcroît, la cour d’appel est la mieux à même d’apprécier l’opportunité, en ce qu’elle est saisie du fond du litige et que la demande d’expertise complémentaire est étroitement liée aux demandes qui lui sont soumises.
Quoique recevable dans l’absolu, la demande des consorts [L] sera néanmoins rejetée.
« Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [L] succombant supporteront les dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande de faire droit à la demande de M. [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03069,
Rejette la demande de contre-expertise de M. et Mme [L],
Condamne in solidum Mme [B] [L] et M. [X] [L] aux dépens de l’incident,
Déboute M. [N] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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