Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01561 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5UM
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
,
[Q], [U]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [N], [G], [C], [A]
né le 11 mai 1996 à, [Localité 1], de nationalité égyptienne
demeurant :, [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Noémie Zerbib, avocat au barreau de Marseille
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant que M., [N], [G], [C], [A] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider, [Adresse 1], jusqu’au 15 avril 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Paris 12ème arrondissement, [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 mars 2026, à 17h13, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 mars 2026 à 11h00 à Me Noémie Zerbib, avocat au barreau de Marseille, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 24 mars 2026 à 08h19 par le conseil de M., [N], [G], [C], [A] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [N], [G], [C], [A], né le 11 mai 1996 à, [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2026.
Le 19 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné l’assignation à résidence de M., [N], [G], [C], [A].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé n’a pas de visa pour séjourner régulièrement sur le territoire national et a refusé d’embarquer pour l’Egypte, son pays d’origine. En outre, son domicile est équivoque, puisqu’en audition, il ne se souvenait même plus de l’adresse exacte.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
En l’espèce, le premier juge a estimé que le placement en rétention de M., [N], [G], [C], [A] n’était pas justifié au regard de ses garanties de représentation.
En effet, celui-ci justifie d’une domiciliation administrative stable, d’un suivi associatif, de démarches en cours auprès des autorités italiennes et a remis son passeport aux autorités. Son comportement ne caractérise en outre aucune menace à l’ordre public.
Ce faisant M., [N], [G], [C], [A] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 24 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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