Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2413
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/03533 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBKG
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[C] [Z], [B] [Y], [E] [P] [L]
C/
[J] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025, devant :
Madame Alexandra BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Alexandra BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Caroline FAURE, Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [C] [Z], [B] [Y]
née le 29 Mars 1996 à [Localité 5] (61)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Monsieur [E] [P] [L]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 6] (86)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentés par Me William CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [J] [G]
né le 30 Mai 1970 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
RG numéro : 24/00344
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 24 juin 2021, la SCI Bonado a acquis une maison d’habitation située à Jurançon (64), en vue de procéder à sa rénovation.
Par acte authentique établi par la SCP Laplace et Gardelle, titulaire d’un office notarial à Morlaas (64), le 26 mai 2023, la SCI Bonado a vendu le bien à Madame [C] [Y] et Monsieur [E] [L].
Aux termes de cet acte, la SCI Bonado a déclaré avoir réalisé elle-même les travaux de rénovation, à l’exception des travaux suivants :
— mise en place de la couverture toiture, création d’une dalle terrasse et création d’ouverture dans un mur porteur, réalisés par la SARL Manu [G] & filles (SARL [G]), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 10 janvier 2023,
— installations d’échafaudages pour les travaux sur la toiture et sur la façade, réalisée par la SAS Echafaudages du sud,
— rénovation des encadrements pour pose de menuiseries, réalisée par l’entreprise Pavés Aquitaine.
Du fait de l’apparition de désordres affectant le bien acquis, M. [L] et Mme [Y] ont fait assigner, par actes des 16, 17 et 18 janvier 2024, la SCI Bonado, la SCP Laplace et Gardelle et son assureur, et la SELARL Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 19 février 2024, la SCI Bonado a fait appeler à la cause M. [J] [G], gérant de la SARL [G].
Les consorts [L]/[Y] ont fait appeler à la cause la SA SMA, assureur présumé de la SARL [G] pour le chantier.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [A], et a mis hors de cause M. [G], estimant qu’aucune faute détachable de ses fonctions de gérant n’était suffisamment caractérisée pour être susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Par acte du 14 octobre 2024, Mme [Y] et M. [L] ont fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2024 (RG n°24/00344), le juge des référés a :
— débouté Mme [Y] et M. [L] de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que s’il ne lui appartient pas, comme juge de l’évidence, de trancher sur la fausseté des factures, il résulte des éléments produits aux débats qu’il existe un doute sur sa participation au chantier, qu’aucune faute détachable caractérisée n’est démontrée à son encontre, et que la seule volonté de l’expert de s’entretenir avec lui sur les conditions de déroulement d’un chantier auquel il prétend n’avoir pas participé est insuffisante pour justifier qu’il soit attrait aux opérations d’expertise.
Par déclaration du 19 décembre 2024 (RG n°24/03533), Mme [C] [Y] et M. [E] [L] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] [Y] et M. [E] [L], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer communes à M. [G] les opérations d’expertise en cours confiées à M. [A] suivant l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 et les mêmes modalités,
— juger que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la nouvelle partie, recueillera auprès d’elle tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— condamner M. [G] à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELURL Lexatlantic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
— que les désordres (malfaçons au niveau des toitures, défaut du réseau d’assainissement, humidité et fissurations) sont établis par les procès-verbaux de constat des 10 octobre et 20 décembre 2023, un rapport d’expertise amiable, et le rapport d’une société d’assainissement, et sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la SARL [G], intervenue sur le chantier litigieux en 2021 et 2022 selon les factures annexées à l’acte de vente par la SCI Bonado, ce qui justifie l’appel aux opérations d’expertise de son gérant, ladite société étant désormais en liquidation judiciaire,
— que l’expert a indiqué dans sa note expertale du 3 octobre 2024, qu’il convenait de mettre en cause M. [G] pour échanger avec lui sur l’historique des travaux, la SELARL Egide n’étant pas en mesure de renseigner l’expert sur le déroulé des travaux,
— que si M. [G] n’est pas convié aux opérations d’expertise, le maintien de la SARL [G] dans l’expertise ne présente plus d’intérêt, seule l’intervention de M. [G] pouvant permettre une discussion avec le maître de l’ouvrage sur son intervention et la nature des travaux réalisés,
— que les affirmations de M. [G] et les attestations des préposés de sa société selon lesquelles il ne serait pas intervenu sur le chantier ne constituent pas une preuve valable face aux factures émanant de ladite société, annexées à l’acte notarié qui fait foi jusqu’à inscription de faux,
— que l’existence d’un contrat d’entreprise entre la SARL [G] et la SCI Bonado peut être démontrée par tout moyen,
— que M. [G] ne peut valablement fustiger le travail du liquidateur judiciaire dès lors qu’il ne justifie d’aucune instruction qu’il lui aurait donnée et que celui-ci ne peut intervenir à la procédure judiciaire s’il ne dispose pas des fonds nécessaires dans le cadre de la procédure collective,
— que l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 n’a pas autorité de chose jugée au principal de sorte que leur demande est recevable, d’autant que l’ordonnance a été rendue à l’égard de M. [G] en sa qualité d’associé de la SARL [G] et non en sa qualité de représentant légal de cette société,
— que sa mise en cause n’est pas fondée sur une faute accomplie dans l’exercice de sa fonction de gérant mais en sa qualité de mandataire, au jour de la réalisation du chantier, de la SARL [G], partie à l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [Y] et M. [L] recevable mais mal fondé,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] et M. [L] de leurs demandes à l’encontre de M. [G],
— condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] aux entiers dépens,
— la réformer pour le surplus,
— condamner Mme [Y] et M. [L], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 30 alinéa 2 du code de procédure civile :
— que la SARL [G] n’est jamais intervenue sur le chantier de rénovation de la maison litigieuse ni n’a conclu de convention ou perçu de sommes de la SCI Bonado, de sorte qu’il ne pourra apporter aucune information à l’expert sur le déroulement des travaux,
— qu’aucune preuve n’est rapportée de l’intervention de sa société sur le chantier litigieux, alors qu’il a démontré que les factures annexées à l’acte de vente n’ont pas été établies par sa société,
— qu’il a bien été mis hors de cause, par l’ordonnance du 26 juin 2024, en sa qualité de gérant de la SARL [G], et que cette décision, si elle n’a pas autorité de chose jugée au principal, ne peut donc être en contradiction avec l’ordonnance dont appel,
— que l’impossibilité pour le liquidateur judiciaire de s’expliquer pour la SARL [G] dans le cadre de l’expertise judiciaire ne lui est pas imputable ; qu’il ne saurait en effet répondre des manquements du liquidateur judiciaire dans l’exercice de sa mission, lequel n’a pas fait valoir dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 26 juin 2024, que la SARL [G] n’était pas intervenue sur le chantier et ne devait donc pas être attraite à l’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ; le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
Ces principes sont applicables aux demandes d’extension de la mesure d’expertise en cours à d’autres parties ou d’autres désordres.
Sur la mise hors de cause de M. [G] :
En l’espèce, Mme [Y] et M. [L] indiquent que la société Manu [G] & Filles est intervenue sur le chantier litigieux en 2021 et 2022 selon les factures annexées à l’acte de vente.
Par note expertale du 3 octobre 2024, l’expert judiciaire indique en page 13 qu’il convient de mettre en cause Monsieur [J] [G] pour pouvoir échanger avec lui sur l’historique des travaux.
Il est constant que la société Manu [G] & Filles est bien partie à ces opérations d’expertise judiciaire aux termes de l’ordonnance du 26 juin 2024, de sorte que le débat sur l’existence de fausses factures et l’absence d’intervention de cette société dans les travaux litigieux est inopérant à ce stade de la procédure.
Ainsi que l’a rappelé le juge des référés dans l’ordonnance entreprise, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’anticiper l’issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte pour usurpation d’identité déposée par Monsieur [G] le 11 mars 2024.
La mise en cause de Monsieur [J] [G] dans le cadre des opérations d’expertise est indépendante de toute mise en cause de sa responsabilité sur l’action éventuellement intentée au fond en lecture du rapport, et il est fréquent qu’une partie ayant participé aux opérations d’expertise soit absente du débat devant le juge du fond, ce qui ne remet pas en cause l’intérêt légitime des demandeurs à l’expertise de voir cette partie attraite à la procédure.
La situation particulière de la société, en liquidation judiciaire, ne permet pas en l’espèce à l’expert de réaliser correctement sa mission sans tenter de recueillir les explications techniques de Monsieur [J] [G] ou, s’il conteste la participation de sa société, de recueillir dans le cadre de l’expertise contradictoire ses explications sur les factures détenues par la SCI Bonado, ès-qualité de maître d’ouvrage.
En conséquence, la cour infirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à M. [J] [G].
Sur le surplus des demandes :
M. [J] [G], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, et l’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise, excepté en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
La confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare communes à M. [J] [G] les opérations d’expertise en cours confiées à M. [A] suivant l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 et selon les mêmes modalités,
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la nouvelle partie, recueillera auprès d’elle tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELURL Lexatlantic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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