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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 5 novembre 2025
DEMANDERESSE :
SAS SOLVALOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de Créteil
DÉFENDERESSE :
SAS VALGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Céline NEZET, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
Le 14 mars 2025 un accord est intervenu entre la société Valgo et la société Solvalor portant sur les conditions de règlement de la créance détenue par Solvalor à l’encontre de Valgo. Il était convenu notamment un règlement hebdomadaire de 40 000 euros jusqu’à apurement complet de la somme exigible de 1 448 514,97 euros.
Saisi par la société Solvalor qui se prévalait du non-respect de cet accord, par ordonnance du 23 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a homologué l’accord transactionnel.
Sur la base de cette ordonnance constituant un titre exécutoire, la société Solvalor a fait procéder à plusieurs saisies-attributions sur comptes bancaires et auprès de clients de la société Valgo.
Saisi par la société Valgo en référé d’heure à heure, par ordonnance de référé du 21 août 2025, le président du tribunal de commerce a rétracté son ordonnance.
Le 25 août 2025, la société Solvalor a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été fixée à l’audience des débats de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2026.
Par jugement rendu le 5 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable le demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la Sas Solvalor et ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de la Sas Valgo les 7 et 11 août 2025. Il a condamné la Sas Solvalor aux entiers dépens et à payer à la Sas Valgo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 12 novembre 2025, la société Solvalor a saisi la juridiction du premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile faisant valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation et que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
La Sas Solvalor a repris oralement les moyens développés dans ses conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que :
— le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée alors que les saisies n’étaient ni inutiles ni abusives au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elles portaient sur des comptes fusionnés et non indivis : dès lors qu’elles étaient régulières le juge de l’exécution ne pouvait pas en prononcer la mainlevée. A la date à laquelle elles ont été pratiquées elle disposait d’un titre exécutoire ;
— la disparition du titre exécutoire n’est pas définitive dès lors qu’un appel a été interjeté. En effet, l’ordonnance de rétractation n’a pas opéré une disparition rétroactive du titre exécutoire. Le juge de l’exécution ne pouvait que reporter le paiement au créancier saisissant en maintenant l’effet attributif des saisies, le temps que la cour statue sur l’appel ;
— selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie- attribution produit effet attributif immédiat qui demeure malgré l’appel, seul le paiement au créancier est différé. Le tiers saisi doit alors consigner les sommes auprès d’un séquestre désigné par le juge (article R. 211-16 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le jugement du tribunal de commerce accordant des délais le 1er octobre 2025 a confirmé le titre exécutoire de sa créance ;
— le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer alors qu’elle ne constitue pas un incident de procédure et que s’agissant d’un incident d’instance elle pouvait être formée à tout instant.
La Sas Valgo a repris oralement les moyens développés dans ses conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026.
Elle soutient que :
— l’annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie- attribution emporte de plein droit mainlevée de la saisie ; que ce principe ne souffre d’aucune discussion,
— une saisie-attribution irrégulière ne peut avoir d’effet attributif,
— l’accord invoqué n’a aucune autorité de la chose jugée.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle relève de l’appréciation discrétionnaire du juge et des articles 73 et 74 du code de procédure civile comme l’a justement retenu le juge de l’exécution.
MOTIVATION
1- Sur la demande de sursis à exécution
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il appartient donc à la partie qui sollicite le sursis à exécution d’établir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la cour, saisie de l’affaire. Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties. Il tient de la loi le pouvoir souverain d’apprécier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d’appel.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
1-1 Sur les moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies-attribution
L’ordonnance de rétractation rendue le 21 août 2025 par le juge des référés statuant d’heure à heure étant assortie de l’exécution provisoire de droit, lorsque le juge de l’exécution a statué le 5 novembre 2025, nonobstant l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé, les saisies-attribution contestées ne se fondaient donc plus sur un titre exécutoire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la Sas Solvalor, dès lors qu’il n’existait plus aucun titre exécutoire, les saisies-attributions litigieuses ne pouvaient emporter effet attributif.
Par ailleurs, l’article R.211-16 du code des procédures civiles d’exécution, invoqué par la Sas Solvalor, qui prévoit qu’en cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il ne s’applique qu’aux créances à exécution successives. De même, la position de la Cour de cassation en cas d’opposition à injonction de payer ne saurait s’appliquer en l’espèce puisqu’à la date à laquelle le juge de l’exécution a statué le titre exécutoire avait disparu.
Aucune autorité de chose jugée ne peut être conférée à un accord dont l’homologation a été rejetée par le juge des référés qui a rétracté l’ordonnance d’homologation, le seul fait que par jugement du 1er octobre 2025 le tribunal de commerce ait accordé, au visa de l’article L.611-7 du code de commerce des délais de paiement pour des dettes de la SasValgo à l’encontre de la Sas Solvalor ne saurait conférer force exécutoire à l’échéancier amiable initialement homologué.
En tout état de cause, la cour relève que l’article 1343-5 du code civil, auquel renvoie l’article L.611-7 du code de commerce, prévoit que durant les délais accordés, les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues.
1-2 Sur les moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer
S’agissant du moyen sérieux de réformation tiré de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, il convient de prendre en considération les calendriers des procédures en cours.
L’appel interjeté par la Sas Solvalor à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 août 2025 ayant rétracté l’ordonnance d’homologation du 23 juillet 2025 sera évoquée à l’audience des débats de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2026.
L’appel interjeté par la Sas Solvalor à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 5 novembre 2025, objet de la présente demande de sursis à exécution, sera évoquée à l’audience des débats de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen du 2 juin 2026.
Il est donc certain qu’à la date à laquelle la chambre de la proximité évoquera l’appel contre le jugement du juge de l’exécution, l’arrêt statuant sur l’appel contre l’ordonnance de référé aura été rendu.
Dès lors l’examen de la demande tendant à l’infirmation de l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution n’entraînera aucune conséquence sur le fond, étant souligné comme le rappelle la Sas Solvalor elle-même, que le sursis à statuer relève de la décision du juge qui statue dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il n’existe donc en la cause aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 5 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Il convient de débouter la Sas Solvalor de sa demande de sursis à exécution.
2- Sur les frais du procès
Succombant en ses prétentions, la Sas Solvalor sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Valgo les frais irrépétibles engagés. Il convient de condamner la Sas Solvalor à lui payer la somme de
5 000 euros de ce chef, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute la Sas Solvalor de sa demande de sursis à exécution ;
Condamne la Sas Solvalor aux dépens de la présente procédure ;
Condamne la Sas Solvalor à payer à la Sas Valgo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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