Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[K]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me CATILLION
Me ABDESMED
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00583 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JITK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [M] [S] [L]
né le 01 Février 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-008310 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
APPELANT
ET
Madame [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nahéma KAMEL BRIK substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [Z] [W], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2015, Mme [E] [K] a donné à bail à M. [U] [L] un logement meublé situé [Adresse 3], appartement 1, à [Localité 4], au prix mensuel de 430 euros.
Dénonçant des problèmes d’infiltrations, de moisissures, de non-conformité des installations électriques et de chauffage, M. [L] a sollicité l’intervention du service communal d’hygiène de la ville, lequel a rédigé un rapport le 11 août 2016 concluant à l’existence de désordres.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier délivré le 11 mai 2017, M. [L] a assigné en référé Mme [K] devant le tribunal d’instance d’Amiens afin notamment de voir nommer un expert à l’effet de dire si le logement répond aux critères de la décence tel que définis par la loi et les règlements et d’obtenir la suspension du paiement de ses loyers jusqu’à l’exécution des travaux.
Une expertise a été ordonnée le 8 septembre 2017 dont le rapport a été déposé le 30 mars 2018.
Par jugement du 26 novembre 2018, Mme [K] a été condamnée, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour commençant à courir 50 jours à compter de la signification de la décision, à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 18 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Amiens :
— a liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2018 à la somme de 2 000 euros,
— a condamné Mme [K] au paiement de cette somme au profit de M. [L],
— a prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de Mme [K], afin qu’elle exécute les travaux listés dans le jugement du 26 novembre 2018, d’un montant de 50 euros par jour de retard commençant à courir 50 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 60 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a ordonné à M. [L] de laisser l’accès à son logement pour que les travaux soient réalisés après qu’il a été informé de leur réalisation huit jours avant les interventions prévues,
— a débouté M. [L] de sa demande d’exonération du paiement des loyers,
— a condamné M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 1 879 euros au titre des loyers dus au mois de juin 2019 et du montant du dépôt de garantie pour 430 euros,
— ordonné la compensation des sommes dues.
Par un arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 8 mars 2024, M. [L] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens à l’effet de la condamner à exécuter les travaux non réalisés sous astreinte de 1 500 euros par jour, à lui payer la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance outre 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [U] [L] de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte,
— ordonné la résiliation du bail signé le 6 janvier 2015 entre Mme [E] [K] et M. [U] [L],
— ordonné en conséquence à M. [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné M. [U] [L] à verser à Mme [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 300 euros par mois et des charges à justifier,
— condamné Mme [K] à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— laissé à la charge des parties le montant des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par déclaration du 9 décembre 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2024 en ce qu’il a résilié le bail d’habitation régularisé avec Mme [C] et lui a ordonné de quitter les lieux,
— infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte et réduit les dommages et intérêts à lui allouer à la somme de 2 000 euros,
Statuant de nouveau, par infirmation,
— condamner Mme [K] à réaliser l’intégralité des travaux préconisés aux termes du rapport d’expertise de M. [T] [H] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En conséquence,
Ordonner à Mme [E] [K] de faire procéder à ses frais à la réalisation des travaux suivants :
— mise en place d’un système de ventilation,
— reprise des fissures sur l’enduit en façade,
— remplacement du châssis du coin cuisine et de la bande solin située au-dessus du plafond de la cuisine,
— changement du flexible de la gazinière,
— réalisation d’un diagnostic complet de l’installation électrique du logement,
— mise en place d’un compteur électrique individuel,
En tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et rejeté la demande d’exécution des travaux sous astreinte,
— infirmer le jugement du 28 octobre 2024, en ce que l’indemnité d’occupation n’a été fixée qu’à la somme de 300 euros par mois, en ce qu’elle a été condamnée à payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, en ce que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [U] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens en cause d’appel et la somme de 1 500 euros en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [L] portant sur la recevabilité de son appel et de celles de Mme [K] portant sur la recevabilité de son appel incident et de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande aux fins de résiliation du bail et ses conséquences
M. [L] soutient que l’expert judiciaire a conclu que le logement litigieux présentait les caractéristiques d’un logement non décent sur plusieurs points. Il demande la mise en conformité puisque les travaux auxquels devait procéder sa propriétaire n’ont toujours pas été réalisés.
Il argue ne jamais avoir refusé l’intervention des artisans et n’avoir commis aucune faute dans son occupation des lieux. Il conteste notamment détenir plus de quarante chats ainsi que le prétend Mme [K], même s’il reconnaît en posséder plusieurs.
Mme [K] rappelle avoir d’abord logé gratuitement M. [L] afin de lui venir en aide et invoque sa mauvaise foi. Elle soutient que celui-ci a systématiquement refusé qu’elle ou ses enfants entrent dans les lieux pour procéder aux réparations et estime avoir rencontré des difficultés insurmontables pour effectuer les travaux, alors même qu’elle a acheté le matériel nécessaire pour y procéder.
Elle ajoute avoir fait intervenir un service d’assainissement afin de déboucher les canalisations d’eau qui étaient pleines de papier absorbant et de litière, M. [L] possédant quarante chats dans un logement de trente mètres carrés. Elle soutient que celui-ci crée délibérément un état d’insalubrité qu’il invoque ensuite pour obtenir une indemnisation conséquente. L’attitude de M. [L], consistant notamment dans la dégradation volontaire du logement, la conduit à solliciter la résiliation du bail. Elle demande en conséquence la fixation d’une indemnité d’occupation qui ne soit pas diminuée par rapport au montant du loyer et des charges, aucun motif ne le justifiant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
(')
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par application de l’article 7 de cette loi, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris (').
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte de l’article 1729 du code civil que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, les termes du rapport de l’expert démontrent que même si les conditions dans lesquelles M. [L] habitent son logement influent incontestablement sur l’état du bien donné à bail, des travaux sont nécessaires.
L’expert a ainsi pu constater des manquements aux critères de décence et préconiser la réalisation des travaux suivants :
— reprise d’étanchéité de la bande solin de la rive gauche de la toiture adossée au bâtiment de Mme [K],
— réparation partielle du plafond de la cuisine, côté châssis et réfection de la peinture,
— installation d’un système de ventilation dans le logement et condamnation des deux ventilations existantes en chambre,
— remplacement du châssis 40x45 en cuisine,
— recherche de fuite à réaliser pour déterminer l’origine de l’humidité constatée sur la cloison donnant sur le cabinet de toilette et y remédier,
— vérification de l’installation électrique,
— mise en place d’un compteur électrique individuel,
— changement du flexible de la gazinière.
Il est acquis que Mme [K] a été définitivement condamnée sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l’expert.
Cependant, elle invoque l’impossibilité d’y procéder en raison de la mauvaise foi de son locataire qui s’oppose à leur exécution, et verse aux débats deux attestations de ses fils, MM. [I] et [F] [K], en date des 21 mai et 1er juin 2019, lesquels font état de l’obstruction de M. [L] qui leur a refusé l’accès à son logement en vue de procéder aux travaux. Par ailleurs, elle démontre avoir adressé le 2 janvier 2020 un courrier à M. [L] l’informant d’un passage à son domicile, dans la semaine du 21 au 25 janvier 2020, pour des travaux dans la cuisine et la salle de bains prévus sur une après-midi, afin de convenir d’une date et que le logement soit désencombré.
M. [L] y a répondu par un courrier recommandé du 9 janvier 2020 en ces termes :
« Mme [K],
J’ai bien reçu votre lettre avec AR je m’engagerai donc à vous libérez les lieux quand j’aurais trouvé un logement pour que vous puissiez faire des travaux à l’intérieur par une entreprise prévu par la loi. Ca ne vous empêche pas de faire venir un couvreur le temps de trouver un logement. Je souhaiterai que votre fils [I] [K] arrête de jouer avec l’eau de la couper de m’insulter et l’antenne. Je joins le double de la lettre à mon avocat’ »
Il ressort de cette réponse que M. [L] a expressément informé Mme [K] qu’il n’avait pas l’intention de lui donner accès au bien pour y effectuer les travaux tant qu’il n’aurait pas trouvé un autre logement, ne justifiant en tout état de cause d’aucune démarche en ce sens.
Le premier juge a relevé que si M. [L] réclamait à nouveau l’exécution des travaux préconisés par l’expert et le prononcé d’une nouvelle astreinte, d’une part il démontrait son désintérêt pour le litige pour n’avoir fait signifier à Mme [K] l’arrêt du 25 mars 2021 qu’en janvier 2024, d’autre part il ressortait des visuels communiqués par lui et datant d’avril et mai 2024 qu’il n’entretenait toujours pas le logement occupé, les lieux apparaissant bien plus dégradés que lors de l’expertise, de sorte qu’il était démontré qu’il manquait à son obligation d’entretenir le logement.
A hauteur d’appel, M. [L] ne communique pas les photographies en question. Néanmoins, il ne justifie pas avoir remédié au défaut d’entretien du logement constaté depuis l’expertise et avoir procédé au désencombrement nécessaire à la réalisation des travaux. Il ne démontre pas davantage avoir finalement autorisé Mme [K] à accéder au bien pour y effectuer les travaux requis.
Par ailleurs, s’il n’est pas démontré que M. [L] possède une quarantaine de chats, il reconnaît en détenir plusieurs sans en préciser le nombre exact, alors que le logement est d’une surface habitable de 20,50 m² selon l’expertise. Mme [K] justifie quant à elle avoir fait procéder au débouchage d’une canalisation qui selon la facture communiquée en date du 28 mars 2022 était pleine de papier absorbant, le précédent débouchage ayant retrouvé de la litière dans les canalisations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments caractérisant les manquements de M. [L] à ses obligations de locataire, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [L] de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte,
— ordonné la résiliation du bail signé le 6 janvier 2015 entre Mme [E] [K] et M. [U] [L],
— ordonné en conséquence à M. [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné M. [U] [L] à verser à Mme [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
En revanche, si le premier juge a considéré que l’indemnité d’occupation devait être fixée à la somme de 300 euros par mois outre les charges en retenant que les travaux ne sont ni exécutés ni exécutables, la cour retient qu’en considération des éléments précédemment rappelés, aucun motif ne justifie de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant moindre que le loyer et les charges annexes. Le jugement est donc réformé de ce chef et statuant à nouveau, l’indemnité mensuelle d’occupation est fixée au montant du loyer et des charges tel que prévu dans le contrat de bail.
2. Sur l’indemnisation sollicitée par M. [L] en réparation de son préjudice de jouissance
M. [L] soutient subir depuis maintenant plusieurs années un préjudice de jouissance non négligeable en raison de l’inaction totale de sa propriétaire. Il sollicite en réparation de son préjudice la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [K] s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [L] a systématiquement refusé qu’elle ou ses enfants entrent dans les lieux pour procéder aux réparations et effectuer les constatations nécessaires en vue d’acheter le matériel adéquat. Elle ajoute qu’à l’inverse, M. [L] n’a jamais sollicité la réalisation des travaux, alors qu’il ne lui a fait signifier l’arrêt de la cour d’appel du 25 mars 2021 que le 19 janvier 2024, soit près de trois ans plus tard, en vue de son exécution. Elle fait valoir qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans son ancienne version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1147 du code civil dans son ancienne version applicable au litige que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est démontré que si M. [L] avait donné l’autorisation à Mme [K] d’accéder à son logement, les travaux intérieurs requis auraient pu être effectués depuis l’année 2020.
En conséquence, M. [L] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance dont la persistance serait imputable à Mme [K] et non à son propre comportement.
Le jugement querellé est donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à ce titre et ce dernier est débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
3. Sur l’indemnisation sollicitée par Mme [K]
Mme [K] indique que le tribunal a omis de statuer sur cette demande. Elle explique ne plus être en état de gérer ce litige qui dure depuis une dizaine d’années, étant elle-même âgée de 86 ans et alitée depuis deux ans. Elle indique être constamment épiée et importunée par M. [L], lequel vient même se servir dans son potager et s’est introduit dans son logement sans sa permission, ce qui l’a beaucoup affectée. Elle indique ne plus se sentir en sécurité chez elle et ajoute que son bien perd de la valeur du fait du comportement adopté par M. [L], ce qui atteint son moral.
M. [L] ne répond pas. Il dénonce de son côté les comportements du fils de Mme [K] à son égard, se plaignant de coupures volontaires d’eau, de vol de courrier, mais également de faits de menaces et d’injures, justifiant de plusieurs dépôts de plainte et de mains courantes.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
La cour relève que les faits dénoncés par M. [L] sont indépendants de l’examen du préjudice propre invoqué par Mme [K] dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, Mme [K] communique un certificat médical de M. [Q] en date du 10 mai 2024 indiquant qu’elle est alitée depuis deux ans.
Elle produit une attestation de sa fille, Mme [X] [K], en date du 6 mai 2024, aux termes de laquelle celle-ci indique avoir surpris M. [L] dans la chambre de son frère [I] alors que la porte était verrouillée, M. [L] lui ayant alors répondu que la porte était ouverte. Par ailleurs, elle explique avoir trouvé celui-ci à plusieurs reprises dans la remise du bâtiment qui se trouve dans une zone privée, ainsi que dans le potager où il se servait librement.
M. [F] [K] atteste le 15 mai 2024 qu’outre les insultes de M. [L] à leur égard, s’ajoutent des vols au potager qui leur est privé, ainsi que du matériel se trouvant dans la remise familiale.
M. [V] atteste en sa qualité de voisin avoir vu le 22 mai 2024 M. [L] prendre une échelle dans la remise pour monter sur le toit de la partie locative du bâtiment.
Mme [X] [K] atteste encore le 18 juin 2024 que le 8 juin, M. [L] est entré au domicile de sa mère, sans autorisation, en expliquant que quelqu’un se trouvait sur le toit de son logement. Elle indique que sa mère lui a alors précisé qu’elle était seule et lui a demandé de partir, M. [L] lui ayant alors répondu qu’il allait d’abord vérifier le toit puis ayant traversé le logement de sa mère pour constater que personne ne se trouvait sur le toit.
M. [F] [K] a déposé plainte le 19 juillet 2024 pour violation du domicile de sa mère, faits survenus le 22 juin 2024. Il explique que M. [L] a frappé au volet de celle-ci sans se montrer et que croyant qu’il s’agissait de ses aides-soignants, sa mère a ouvert le volet, M. [L] s’étant alors introduit dans son domicile sans y avoir été invité. Il explique que lorsque sa mère lui a demandé de sortir, M. [L] lui a répondu en ces termes : « ta gueule », a traversé la maison et s’est rendu sur le balcon prétextant regarder si quelqu’un se trouvait sur le toit, puis est ensuite reparti. Il ajoute que lorsqu’il venu s’en expliquer avec M. [L], celui-ci lui a répondu qu’il faisait ce qu’il voulait.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] subit un préjudice moral indéniable du fait des comportements outranciers, abusifs et injurieux de M. [L] à son égard, majoré par son âge et son état de vulnérabilité.
En conséquence, réparant l’omission de statuer, M. [L] est condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [K] les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 300 euros par mois et des charges à justifier, condamné Mme [E] [K] à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et laissé à la charge des parties le montant des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges tel que prévu dans le contrat de bail régularisé entre les parties le 6 janvier 2015 ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
Sur l’omission de statuer, condamne M. [U] [L] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [L] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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