Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02029 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBEM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Caterina Barberi pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [D]
né le 21 Janvier 1982 à [Localité 1] de nationalité roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° 26/00265 et celle introduite par M. [M] [D] enregistrée sous le N° 26/00265 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant fondés les moyens de nullité soulevés in limine litis par M. [M] [D], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [D] irrégulière et ordonnant en conséquence son maintien la mise en liberté M. [M] [D] ;
En conséquence, Disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 07h04, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [M] [D] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [D], né le 21 janvier 1982, de nationalité Roumaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a déclaré la procédure irrégulière en ce que la garde à vue de Monsieur [M] [D] avait été levée tardivement après l’instruction donnée par le procureur de la République, et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel.
Sur ce,
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de Monsieur [M] [D] le 05 avril 2026 à 17h52 mais ne le sera effectivement qu’à 18h55.
Le maintien de Monsieur [M] [D] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 17h52 et 18h55 n’était justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d’enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), de sorte qu’il est irrégulier et qu’au regard de cette irrégularité, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture, peu important que la garde à vue ait été d’une durée inférieure à 24h.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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