Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 avr. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°325
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRSH
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 avril 2025
[V] [G]
LE PREFET DU GARD
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance de Référé rendue au fond le 15 AVRIL 2025
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2025, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [J] [V] [G]
né le 22 Janvier 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 avril 2025 à 13h43, enregistrée sous le N°RG 25/01895 présentée par le Préfet du Gard,
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 11h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Accueilli le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [J] [V] [G] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [J] [V] [G] ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l’encontre de M. [J] [V] [G] ;
* Rappelé à M. [J] [V] [G], son obligation de quitter le territoire national.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h03 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2025 à 16h54 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme Isabelle TOURN, Avocate Générale, entendue en ses réquisitions,
Vu la présence de Monsieur [D] [T], représentant le Préfet du Gard agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de rétention administrative des étrangers entendu en ses observations,
Vu l’assistance de Monsieur [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [J] [V] [G], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de M. [J] [V] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [V] [G] [J] a reçu notification le 13 octobre 2024 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 09 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 12 avril 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 avril 2025 à 11h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a reçu l’exception de nullité soulevée par Monsieur [V] [G] [J] et rejeté la prolongation de sa rétention administrative et ordonné sa remise en liberté.
Le Ministère public a interjeté appel suspensif de cette ordonnance le 14 avril 2025 à 11h03.
Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2025 à 16h54, Monsieur le Premier Président a déclaré l’appel suspensif.
Sur l’audience, Monsieur [V] [G] [J] s’est dit disposé à quitter le territoire national.
Le représentant du Ministère public a requis la l’infirmation de l’ordonnance déférée, indiquant que les pièces visées comme manquantes par le juge de première instance (procès-verbal de notification du placement en garde à vue et avis au parquet) ont été produites au soutien de l’appel du parquet.
Son avocat soutient que les pièces visées comme manquantes par le juge de première instance ne peuvent être versées a posteriori, aux fins de régulariser la procédure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 14 avril 2025 à 11h03 par le Ministère public à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 13 avril 2025 à 11h12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, le ministère public était donc fondé à verser en cause d’appel les pièces visées comme manquantes par le juge de première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, les pièces versées par le parquet en cause d’appel démontrent que la garde à vue était régulière.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [V] [G] [J] ont été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [G] [J] :
Monsieur [V] [G] [J], présent irrégulièrement en France ne justifie d’aucune adresse ni domicile en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été interpellé suite à une tentative de vol commis avec l’usage d’un couteau, et représente donc une menace à l’ordre public.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [V] [G] [J] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Ministère Public ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] [G], et son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2025 pour une durée maximale de vingt-six jours ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 15 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [V] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
— Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Le Procureur Général près la cour d’appel de Nîmes,
— Le Préfet du Gard,
— M. [J] [V] [G] par le greffe du CRA,
— Me Camille PROIX, avocat,
— Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3],
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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