Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2023, n° 22/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°356
CL/KP
N° RG 22/02403 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUMO
[P]
Association [17]
C/
[B]
[Y]
Etablissement MAISON DE RETRAITE '[16]'
Etablissement [12] CHEZ [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02403 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUMO
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 rendupar le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTES :
Madame [E] [P] sous mesure de protection de la [17].
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D’AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES, substituée à l’audience par Me GUILLON.
Association [17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D’AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES, substituée à l’audience par Me GUILLON.
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant
Madame [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me BARROUX, avocat au barreau de POITIERS.
Etablissement MAISON DE RETRAITE '[16]'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant
Etablissement [12] CHEZ [18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Z] [Y] est décédé le 3 avril 2001, laissant pour lui succéder deux enfants : Madame [W] [Y] et Monsieur [I] [B].
Aux termes d’un testament olographe du 22 janvier 1985, [Z] [Y] a institué sa fille [W] [Y], légataire universelle.
A compter de l’année 1997, [Z] [Y] a vécu en concubinage avec Madame [E] [P].
Les 3 mars et 4 décembre 2000, [Z] [Y] a cédé à Madame [P] sa propriété de [Localité 15] et des meubles la garnissant, moyennant un prix versé en partie au comptant et en partie sous la forme d’une rente viagère.
[Z] [Y] a également vendu, par acte notarié du 11 mai 2000, une villa sise à [Localité 14] au prix de 3.400.000 francs, ainsi qu’en 1996, deux appartements sis à [Localité 13] pour un prix global de 800.000 francs.
Les 26 et 28 septembre 2001, Madame [W] [Y] a assigné Monsieur [B] et Madame [P] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin principalement de voir annuler la vente du 3 mars 2000 portant sur l’immeuble de [Localité 15] et subsidiairement dire qu’elle constituait une donation déguisée, annuler les ventes mobilières des 3 mars et 4 septembre 2000, ordonner une expertise sur les comptes du défunt et de Madame [P] compte tenu des prélèvements considérables effectués par cette dernière sur les comptes de [Z] [Y] sur lesquels elle disposait d’une procuration.
Monsieur [B] s’est associé à ces différentes demandes.
Par arrêt en date du 2 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a dit qu’une indemnité de réduction était mise à la charge de Madame [P] correspondant au montant total des donations et sommes retirées de la succession, soit la somme de 1.857.841 euros.
Par ordonnance en date du 30 mars 2018 du juge des tutelles de Saintes, Madame [E] [P] a été placée sous tutelle et l’association [17] a été désignée en qualité de tuteur.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [E] [P] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 3 août 2021 et le 19 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers, estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 2812 euros, les charges de 2829 euros, la capacité de remboursement était négative (-17 euros).
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 655.100,51euros.
Deux créanciers de Madame [P] ont contesté ces mesures:
— Monsieur [I] [B] a formé un recours contre cette décision par courrier du 12 novembre 2021 au motif que la débitrice, condamnée à une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de son père, était de mauvaise foi et dissimulait certaines de ces ressources ; au vu des comptes qu’elle détenait à l’étranger et des meubles estimés à 23.000 euros selon l’inventaire du commissaire-priseur, selon lui, elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise;
— Madame [W] [Y] a formé un recours contre cette décision par courrier du 22 novembre exposant les mêmes motifs que Monsieur [B].
Par jugement en date du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes a :
— déclaré recevable en la forme les recours de Monsieur [I] [B] et de Madame [W] [Y] sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
— déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [W] tendant à la vérification de créance de la [12];
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’ouverture d’une mesure de surendettement formulée par Madame [P];
— dit que la décision serait notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [P] et l’association [17] et par lettre simple à ses créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime;
— laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que l’absence de bonne foi de Madame [P] étant caractérisée, elle ne pouvait bénéficier de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié à Madame [P] ainsi qu’à l’association [17] par courriers recommandés distribués le 13 septembre 2022.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 12 juin 2023, Madame [P] et l’association [17] exerçant une mesure de tutelle à son égard, représentées par leur avocat, ont sollicité un report au motif que les conclusions adverses lui auraient été tardivement transmises.
Monsieur [B] et Madame [Y], représentée par conseil, se sont opposés au report.
Les dossiers de plaidoiries déposés ne présentant aucune pièce ou moyen nouveau, l’affaire a été maintenue à l’audience du 12 juin 2023.
Le conseil du tuteur de Madame [P], a soutenu oralement ses écritures, sollicitant :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à l’ouverture d’une mesure de surendettement formulée par Madame [P];
— de déclarer recevable la demande tendant à l’ouverture d’une mesure de surendettement formulée par Madame [P].
Et statuant à nouveau, de
— dire et juger qu’il y a lieu à effacement de la dette de Madame [P] ;
— condamner Madame [Y] et Monsieur [B] à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y], représentée par son conseil, a demandé de:
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] [P] représentée par son tuteur la [17],
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Madame [P] et la [17] aux entiers dépens.
Monsieur [B] a comparu et a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [Y] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice :
1. L’appelante fait valoir que:
— le juge doit apprécier l’exigence de bonne foi au moment où il statue or elle a été placée sous tutelle le 30 mars 2018 et argue d’un déclin de son 'libre-arbitre';
— elle prétend ne pas avoir eu connaissance du caractère frauduleux des ventes requalifiées en donations déguisées par la cour d’appel de Versailles en date du 2 juin 2016;
2. A l’appui de l’allégation de mauvaise foi de Madame [P], Monsieur [B] et Madame [Y] exposent que :
— Monsieur [Y] a partagé sa fin de vie avec Madame [P], laquelle a profité de son état de faiblesse pour détourner une large partie de son patrimoine en procédant notamment à diverses ventes de biens meubles et immeubles;
— les rapports des experts successivement désignés par le tribunal puis par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles indiquent l’absence de transparence de Madame [P] sur sa situation financière, cette dernière ayant refusé de justifier de la provenance des biens ainsi que de l’origine des fonds.
3. En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation d’une mesure imposée, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code au terme duquel :''la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
4. La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Elle s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
5. Enfin, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement, il convient ainsi d’analyser le comportement de Madame [P] pendant le processus de formation du passif.
6. Le jugement du 13 février 2003, dont appel, a qualifié les ventes immobilières intervenues les 3 mars et 4 décembre 2000 de donations déguisées et a désigné un expert aux fins de déterminer l’affectation des retraits en espèce effectués sur les comptes de [Z] [Y], et déterminer le sort des produits des trois ventes immobilières susdites; et un autre expert a été nommé en cause d’appel.
6. Il ressort des rapports d’expertise versés aux débats ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qu’alors que [Z] [Y] était gravement malade durant la dernière année de sa vie, Madame [P] ne justifie pas que les prélèvements effectués sur les comptes dont ce dernier était titulaire auprès de trois établissements bancaires avaient été faits par l’intéressé, que Madame [P] a opposé une réticence certaine aux opérations d’expertise, en refusant de remettre à l’expert, en tout ou partie, les relevés de ses propres bancaires ouverts auprès de trois établissements bancaires, que l’actif net de l’intéressé n’apparaissait pas en rapport avec sa situation de fortune, notamment compte tenu des trois ventes immobilières susdites, et que Madame [P] n’établissait pas l’usage auxquels ont été destinés les fonds prélevés, et plus spécialement qu’ils auraient été consacrés aux besoins de [Z] [Y], malade, et souvent hospitalisé, et notamment à compter du 6 juillet 2000.
7. Ces éléments font ainsi apparaître le refus de l’intéressée de justifier la provenance de biens meubles ainsi que de l’origine des fonds, l’appelante entretenant ainsi l’opacité sur sa situation financière.
8. C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris a retenu que la faute de Madame [P], caractérisée à tout le moins par son manque de transparence, auquel il conviendra d’ajouter les détournements qu’elle avait-même opérées, et à la restitution desquelles elle avait été condamnée, était en rapport direct avec sa situation de surendettement, dans la mesure où les créances de Monsieur [B] et de Madame [Y] représentaient 97,43 % du montant total de son endettement.
9. La demande de traitement de la situation de surendettement a donc été à bon droit déclarée irrecevable par le jugement entrepris qui sera intégralement confirmé, y compris en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’État.
10. En revanche, l’appelante étant partie perdante, elle sera par ajout au jugement condamnée au paiement des dépens d’appel ainsi qu’à 750 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [P], représentée par l’association [17], à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [E] [P], représentée par l’association [17], aux dépens d’appel;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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