Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 23/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 13 avril 2023, N° OP22-0691 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Comet by Extia ; COMET REAL MEETING SPACES ; Comet Buildings |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4820109 ; 016193864 ; 018133458 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35, CL41, CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Référence INPI : | M20250048 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EXTIA SAS c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, COMET GROUP SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/03215 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3OS
AFFAIRE :
C/
LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 13 Avril 2023 par l’Institut National de la Propriété Industrielle
N° : OP22-0691
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Dan ZERHAT
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 499 379 923
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Corinne THIERACHE du cabinet ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
REQUERANTE
****************
RCS Paris n° 822 731 964
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Adrien BASDEVANT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELEE EN CAUSE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Mme [M] [N], chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 janvier 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES FAITS
Le 24 novembre 2021, la société Extia, spécialisée dans les métiers de l’IT et du digital, a déposé une demande d’enregistrement n° 214820109 sur le signe verbal Comet by Extia pour désigner :
Classe 16 : produits de l’imprimerie ; articles de reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; articles de bureau (sauf meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (sauf appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochure ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’arts lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 35 : publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseil en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 38 : télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; services de téléconférences ; services de visioconférences ; services de messagerie électronique ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; transmission de données en flux continu (streaming) ; transmission de séquences vidéo à la demande ; Classe 41 : organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès, symposiums, débats ; services de clubs et de salons de discussion ; Classe 45 : service de réseautage en ligne.
Le 16 février 2022, la société Comet group, qui propose aux entreprises des solutions pour l’organisation de réunions ou d’évènements, a formé opposition à la demande d’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, en invoquant les droits antérieurs suivants :
la marque de l’UE n°016193864 déposée le 22 décembre 2016, visant les services suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); service d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation de foires ou d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’opérations promotionnelles à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’événements festifs à buts commerciaux ou de publicité; marketing événementiel; relations publiques; Location de machines et d’équipement de bureau; services de gestion de bureau; service d’assistance de bureau; services de secrétariat; service de reproduction de documents. Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; recyclage professionnel; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences ou congrès et de séminaires; organisation d’événements festifs, de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; organisation de repas; services de bars; services de traiteurs (services de restauration); services de préparation de repas; services d’hébergement temporaires; mise à disposition et location de salles, locaux, installations et infrastructures pour réunion, conférences, congrès, séminaires et expositions; location temporaire d’espaces de travail; location de salles de réception; Services hôteliers; réservation de logements temporaires ;
la marque de l’UE n° 018133458 Comet Buildings déposée le 4 octobre 2019, visant les produits et services suivants :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables sur téléphone, smartphones, tablettes. Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); service d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; publicité, organisation de foires ou d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’opérations promotionnelles à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’événements festifs à buts commerciaux ou de publicité; optimisation du trafic pour les sites Web; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services de communication d’entreprise; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; marketing événementiel; relations publiques; location de machines et d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; service de gestion de bureau; travaux de bureaux; service d’assistance de bureau; service de secrétariat; service de reproduction de documents; gestion de fichiers informatique, services de gestion informatisée de fichiers; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); service d’accueil en entreprise à savoir sélection et mise à disposition d’hôtes et hôtesses d’accueil pour les entreprises; sélection et mise à disposition d’hôtes et hôtesses polyvalents (bar, vestiaires, accueil), pour les salons, foires, colloques, séminaires. Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités sportives, services de préparateurs physiques [fitness], cours de fitness; cours de méditation; cours de yoga; cours culinaires; mise à disposition d’installations sportives; activités culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; location de matériel de jeux; recyclage professionnel; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès ou de séminaires; organisation d’événements festifs, de spectacles; planification de réceptions [divertissement]; coaching [formations]; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; mise en page autre qu’à des fins publicitaires; location d’appareils cinématographiques et audio, location de caméras vidéo; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; production de films autres que films publicitaires; services de montage vidéo pour événements; réalisation de films autres que publicitaires. Classe 43 : Services de restauration (alimentation); organisation de repas; services de bars; services de café; informations et conseils en matière de préparation de repas; services de snack-bars; services de traiteurs (services de restauration); services de préparation de repas; services d’hébergement temporaires; mise à disposition et location de salles, locaux, installations et infrastructures pour réunion, conférences, congrès, séminaires et expositions; location temporaire d’espaces de travail; location de salles de réception. Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, massage, services de manucure, services de salons de beauté; conseil en diététique et nutrition; services d’aromathérapie. Classe 45 : Services de réseautage social en ligne ;
la dénomination sociale Comet group immatriculée le 6 mars 2017 sous le numéro 822 731 964.
Par décision du 13 avril 2023, le directeur général de l’INPI (l’INPI) a reconnu l’opposition partiellement justifiée sur le fondement des deux marques antérieures invoquées, retenant que certains produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que le signe contesté était similaire aux marques antérieures. L’INPI n’a pas retenu la dénomination sociale comme fondement à l’opposition, l’opposante ayant échoué à démontrer son exploitation effective pour les activités revendiquées.
Partiellement rejetée, la marque Comet by Extia n’a été enregistrée que pour les produits suivants :
Classe 16 : photographies ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’arts lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société Extia a formé un recours en annulation à l’encontre de cette décision, visant à obtenir l’enregistrement de la marque Comet by Extia pour tous les produits et services tels que désignés dans la demande du 24 novembre 2021.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son recours en annulation à l’encontre de la décision rendue par l’INPI le 13 avril 2023 référencée sous le numéro OP22-0691 ; y faisant droit, de : juger que la marque verbale « Comet by Extia » n°4820109 telle que déposée le 24 novembre 2021 ne crée pas un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne « COMET REAL MEETING SPACES » n°016193864 ; juger que la marque « Comet by Extia » n°4820109 telle que déposée le 24 novembre 2021 ne crée pas un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne « Comet Buildings » n°018133458 ; en conséquence : annuler la décision rendue par l’INPI le 13 avril 2023 référencée sous le numéro OP22 0691 ; enjoindre l’INPI d’enregistrer la marque verbale « Comet by Extia » n°4820109 telle que déposée le 24 novembre 2021 ; débouter la société Comet group de l’ensemble de ses demandes contraires ; débouter l’INPI de l’ensemble de ses demandes contraires ; condamner la société Comet group à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société Comet group demande à la cour de : rejeter le recours en annulation de la société Extia à l’encontre de la décision rendue par l’INPI le 13 avril 2023 référencée sous le numéro OP22-0691, confirmer la décision rendue par l’INPI le 13 avril 2023 référencée sous le numéro OP22-0691 ; rejeter la demande d’enregistrement pour les produits et services précités ; condamner la société Extia à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par observations du 8 janvier 2024, l’INPI répondant aux arguments de la requérante, confirme son appréciation quant à la comparaison des produits et services et des signes en cause et au risque de confusion en découlant.
Par avis du 25 janvier 2024, le ministère public, considérant que les produits et services de la demande d’enregistrement de l’appelante sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués des marques antérieures et que le signe verbal « Comet by Extia » est similaire aux signes des marques antérieures, est d’avis que le risque de confusion retenu par l’INPI est caractérisé et que le rejet partiel de l’enregistrement de la marque est justifié.
SUR CE,
Sur le risque de confusion avec la marque de l’UE n°016193864
S’agissant de la comparaison des produits et services, la société Extia avait reconnu pour une part et, dans ses dernières écritures, reconnait pour une autre part, que des produits et services visés par la demande de marque sont similaires ou identiques à ceux de la marque antérieure .
Elle conteste en revanche l’appréciation de l’INPI concernant les produits et services qui suivent.
Concernant les services de « conseils en communication (relations publiques) » de la demande de marque dont la société Extia soutient qu’ils sont tout au plus similaires à ceux de « relations publiques » de la marque antérieure, les premiers étant, comme l’a justement souligné l’INPI, libellés de manière à indiquer qu’ils font partie de la catégorie générale des seconds, ils sont identiques ou à tout le moins similaires.
Concernant les services de « conseils en communication (publicité) » de la demande de marque dont la société Extia considère qu’ils ne sont pas similaires à ceux de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure puisque les premiers concernent les conseils en communication avec une précision mentionnant le secteur de la publicité tandis que la marque antérieure ne vise que le service publicité en ligne sur un réseau informatique, ces services ayant, comme le relève l’INPI, tous la même nature (services de publicité), la même fonction de promotion d’une marque et s’adressant donc à une même clientèle (souhaitant se faire connaître), sont similaires.
Concernant les « services de clubs et de salons de discussion » de la demande de marque dont la société Extia soutient qu’ils ne sont ni identiques ni similaires à ceux de « divertissement » de la marque antérieure, la clientèle participant à un club ou à un service de discussion n’étant pas forcément une clientèle cherchant à se divertir, les libellés de ces services étant relativement vagues pour les deux marques, les premiers sont susceptibles d’entrer dans la catégorie générale des seconds et se voir attribuer par le public une même origine, ce qui les rend similaires.
Concernant les « articles de bureau (sauf meubles) » de la demande de marque dont la société Extia soutient qu’ils ne sont pas complémentaires des services de « location d’équipement de bureau », ces services ne nécessitant pas d’y recourir, les produits et les services en cause permettent tous d’effectuer des travaux de bureau et sont par conséquent susceptibles d’intéresser une même clientèle, laquelle pourra les croire fournis par une même entreprise, ce qui les rend donc similaires par complémentarité.
Concernant les produits « articles de reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie » de la demande de marque dont la société Extia soutient qu’ils ne sont pas complémentaires aux services de « travaux de bureau » de la marque antérieure en l’absence de « lien étroit et obligatoire » entre eux, ces produits étant des fournitures utilisées dans le cadre de la prestation de ces services, ils présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire et peuvent se voir attribuer une même origine s’ils sont associés à des signes suffisamment proches, et sont donc similaires par complémentarité. La notion de « travaux de bureau » est suffisamment précise pour ne pas nécessiter d’être plus avant définie par la décision de l’INPI, contrairement à ce qu’avance la requérante.
S’agissant de la comparaison des signes, le terme COMET commun aux deux marques, est parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause ; il ne sera raisonnablement pas perçu comme renvoyant directement à la signification de « communautés métiers », comme le soutient la société Extia, et ce même en présence d’un public de professionnels.
L’élément COMET est individualisé au sein de la marque antérieure du fait de sa taille et de sa calligraphie et également dominant au sein de la demande de marque du fait de sa position d’attaque, la séquence « By Extia » évoquant une marque ombrelle.
Visuellement et phonétiquement, la présence du même terme en attaque crée de grandes ressemblances. La présentation de la marque antérieure met fortement en avant le terme COMET, les autres éléments verbaux « REAL MEETING SPACES », outre qu’ils sont descriptifs des services proposés (« vrais espaces de réunion »), sont présentés en très petits caractères sur une ligne inférieure, apparaissant ainsi accessoires et relever d’un slogan n’ayant pas vocation à être prononcé par le consommateur. De même, dans la demande de marque, la précision « By Extia » pourra être perçue comme un élément d’information sur une dénomination sociale ou une marque ombrelle qui vient s’ajouter à l’élément principal COMET.
Intellectuellement, les deux signes évoquent une comète, bien que l’orthographe soit anglaise.
Il résulte de ce qui précède que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées par la requérante sont insuffisantes à relativiser la similarité ou l’identité des produits et services de façon à écarter un risque de confusion pour le consommateur. Il existe par conséquent bien un risque de confusion par association, le public pouvant percevoir les marques en cause comme des déclinaisons, car, le risque devant s’apprécier à l’aune d’un consommateur n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, il n’en gardera qu’un souvenir réduit aux caractéristiques essentielles, à savoir l’élément COMET.
La décision de l’INPI devra par conséquent être confirmée pour les produits et services qui précèdent.
Sur le risque de confusion avec la marque de l’UE n° 018133458 Comet Buildings
S’agissant de la comparaison des produits et services, pour ce qui concerne les produits et services communs aux deux marques antérieures, il est renvoyé aux développements qui précèdent et dont il ressort qu’ils sont identiques ou à tout le moins similaires.
La société Extia conteste l’analyse de l’INPI ayant conclu à la complémentarité entre les services suivants de la demande de marque : « télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférences ; service de messagerie électronique ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; transmission de séquences vidéo à la demande » et les services « applications logicielles informatiques téléchargeables sur téléphone, smartphones » de la marque antérieure Comet Buildings.
Elle soutient que le libellé de la marque antérieure étant limité aux téléphones et smartphones, toute identité ou similitude avec les services de « communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques » est exclue. Elle soutient également qu’il n’est pas obligatoire de télécharger une application logicielle sur smartphone pour mettre en 'uvre les services suivants de la demande de marque « télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférences ; service de messagerie électronique ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; transmission de séquences vidéo à la demande », lesquels peuvent être rendus par le biais d’un ordinateur.
Mais, comme l’a justement relevé l’INPI, les applications de la marque antérieure permettant à des téléphones mobiles d’accéder à divers services et informations sur l’écran de l’appareil, présentent un lien étroit avec les services de télécommunications, et les smartphones, par leur fonctionnement, leurs composants et leurs fonctionnalités, sont assimilables à des ordinateurs portables. C’est à juste titre que l’INPI a retenu un lien étroit de complémentarité entre les services visés et par conséquent la similarité de ces services.
S’agissant de la comparaison des signes, les deux marques ont en commun le terme Comet, parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause. Cet élément est, au sein de la marque antérieure, plus fortement distinctif que le terme « Buildings » qui, signifiant immeubles en langue anglaise, pourra être perçu comme désignant le siège social. Il est également dominant par sa position d’attaque au sein du signe contesté Comet by Extia, la séquence « by Extia » étant perçue comme une marque ombrelle accompagnant le terme Comet, propre à évoquer une gamme de produits et services.
La présence de ce même élément distinctif et dominant en attaque crée, comme l’a souligné l’INPI, une forte proximité des signes aux plans visuel et phonétique.
Intellectuellement, les deux signes évoquent une comète, la prétendue différence découlant de la signification qu’aurait Comet au sein de la demande de marque, à savoir « Communautés Métiers », n’est pas retenue car ne peut être perçue par le public pertinent.
Les différences visuelles et phonétiques tenant à la police de caractère, au nombre de mots ou de syllabes, à la terminaison finale respectifs des marques en présence ne suffisent pas à atténuer la ressemblance produite par leur élément dominant commun Comet et ne permettent pas d’exclure le risque d’association, le public pouvant percevoir les marques en cause comme des déclinaisons, en ne retenant que l’élément essentiel COMET.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, le signe Comet by Extia ne pouvant être enregistré comme marque pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par les droits antérieurs de la société opposante, sans porter atteinte à ces droits.
Le recours en annulation de la société Extia à l’encontre de la décision de l’INPI sera donc rejeté.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société Extia supportera les dépens du recours et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer à la société Comet group la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le recours en annulation formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI OP22-0691 du 13 avril 2023,
Déboute la société Extia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Extia à payer à la société Comet group la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Extia aux dépens du recours.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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