Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 septembre 2024, N° 24/01306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYWE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01306
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 11 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
venant aux droits de la société SANOFI CHIMIE
immatriculée au RCS sous le n° 775 662 257
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 22 février 2018 la cour d’appel de Rouen a notamment condamné la SA SANOFI CHIMIE, aux droits de laquelle est venue la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, à payer à M. [Z] [N] la somme de 11 917,23 euros de rappels de salaires pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 3 juillet 2014, fixé le salaire de base de M. [Z] [N] à hauteur de 2 471,40 euros à compter du 3 juillet 2014, ordonné à la SA SANOFI CHIMIE de régulariser les salaires en conséquence à compter du 3 juillet 2014, ainsi qu’ordonné la remise par la SA SANOFI CHIMIE à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Par jugement du 18 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment assorti les dispositions de l’arrêt du 22 février 2018, ayant ordonné la remise par la SA SANOFI CHIMIE de bulletins de paie conformes aux dispositions dudit arrêt d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Par arrêt du 18 février 2021 la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 18 mars 2020, en précisant que la SA SANOFI CHIMIE pourra remettre un seul bulletin de salaire reprenant au titre des cotisations sociales, les taux en vigueur correspondant à chaque année de rappel.
Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment assorti les dispositions de l’arrêt du 22 février 2018, par lesquelles il a été ordonné à la SA SANOFI CHIMIE de remettre à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions de l’arrêt, une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment assorti les dispositions de l’arrêt du 22 février 2018 par lesquelles il a été ordonné à la SA SANOFI CHIMIE de remettre à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions de l’arrêt une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois.
Par jugement du 20 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment liquidé l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution par jugement du 14 septembre 2022, condamné la SA SANOFI CHIMIE à payer à M. [Z] [N] la somme de 27 150 euros et a assorti les dispositions de l’arrêt du 22 février 2018, par lesquelles il a été ordonné à la SA SANOFI CHIMIE de remettre
à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions de l’arrêt une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois.
Par acte d’huissier du 18 mars 2024, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire constater qu’elle a rempli son obligation et qu’elle s’engage à payer la somme de 1 650 euros au titre de onze jours de liquidation d’astreinte pour la période du 19 au 30 octobre 2023.
Par jugement du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
dit que la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE a exécuté l’obligation qui lui était impartie de remettre à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 février 2018 ;
liquidé l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution par jugement du 20 septembre 2023 ;
condamné la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE, à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 650 euros ;
rejeté l’intégralité des demandes formées par M. [Z] [N] ;
condamné M. [Z] [N] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2024 M. [Z] [N] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions transmises le 6 novembre 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [Z] [N] demande à la cour de :
réformer le jugement du 11 septembre 2024 ;
En conséquence,
débouter la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
liquider l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 20 septembre 2023 à la somme de 27 600 euros ;
ordonner à la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de lui transmettre des bulletins de salaire rectifiés à compter du 3 juillet 2014, faisant apparaître un salaire de base à hauteur de 2 471,40 euros, et ce sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision , pendant une durée de six mois ;
condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au règlement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions transmises le 18 décembre 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 septembre 2024 ;
débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes au demeurant injustifiées ;
condamner M. [Z] [N] à lui payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] [N] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’astreinte concernant l’obligation de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de remise de bulletins de salaires
En droit le régime juridique de l’astreinte est prévue par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, dont il convient de rappeler celles qui suivent :
article L 131-2 « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
article L 131-3 « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
article L 131-4 « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au débiteur d’une obligation de faire de justifier qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
En l’espèce, par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Rouen a ordonné à la SA SANOFI CHIMIE, aux droits de laquelle est venue la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, de remettre à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions de l’arrêt. Dans un second arrêt du 18 février 2021, rendu en matière d’exécution, la cour d’appel de Rouen a précisé que la société pourra remettre un seul bulletin de salaire reprenant au titre des cotisations sociales les taux en vigueur correspondant à chaque année de rappel.
La SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a procédé à la suite du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 20 septembre 2023 à l’établissement de bulletins de salaire pour la période en cause postérieure au 2 juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Ces bulletins de salaire (pièces n° 14 de l’intimée) correspondent au dernier bulletin de salaire (décembre) de chaque année (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018), auxquels il a été ajouté pour chacun une « annexe au bulletin de paie », détaillant pour chaque mois le montant initial du salaire et le montant rectifié (2 471,40 euros puis 2 503,53 euros), avec dans une dernière colonne le montant rectifié.
L’établissement de ces bulletins de salaire récapitulatifs transmis officiellement le 30 octobre 2023 par le conseil de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à celui de l’appelant sont conformes à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 22 février 2018, ayant « ordonné la remise par la société SANOFI CHIMIE à M. [Z] [N] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt ». A cet égard, il y a lieu de préciser, comme l’appelant l’admet en citant une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 9 novembre 2022, chambre sociale, n° 20-21.856), qu’un rappel de salaire peut figurer sur un seul bulletin.
Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à exiger sous astreinte l’établissement de bulletins de salaire rectificatifs pour chaque mois. Au surplus, il n’est pas davantage fondé à soutenir une telle demande en estimant qu’il « est évident que la CARSAT lui demandera ses bulletins de salaire mois par mois et non pas un seul bulletin par année, en l’occurrence celui du mois de décembre pour les années 2014 à 2018 », sans manifestement avoir interrogé cet organisme social.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur la demande de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE pour appel abusif et dilatoire
L’issue de la présente procédure ne permet pas de caractériser un appel abusif de la part de M. [Z] [N] en considération de l’ensemble des procédures mises en 'uvre depuis l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 février 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N], partie succombante, doit être condamné aux dépens d’appel et dès lors à payer à la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [N] à payer à la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la SA SANOFI CHIMIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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