Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 2021, N° 19/01604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01604
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
S.A.S.U. DELICES DES PAINS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société FOURNIL DES TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 novembre 2008, M. [O] [B] a été engagé par la société Fournil des traditions en qualité de boulanger.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2018, le liquidateur de la société Fournil des traditions a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.
Le 21 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et collusion frauduleuse en raison d’une fraude à l’article L. 1224-1 du code civil commise par les sociétés Fournil des traditions et Délices des pains.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Délices des pains de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le liquidateur de la société Fournil des traditions de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté l’AGS de sa demande reconventionnelle,
— Demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— Condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Le 2 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A l’encontre de la société Fournil des traditions,
Prononcer l’inscription au passif de cette société et la prise en charge par l’AGS des sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 1.539,45 euros de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ainsi que la somme de 153,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
A l’encontre de la société Délice des pains,
Condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :
— 1.539,45 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de la priorité de réembauchage,
— 8.000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Délice des pains aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 décembre 2021, l’AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l’AGS) demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes l’a déboutée et a débouté le liquidateur de la société Fournil des traditions de leurs demandes reconventionnelles,
— Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Juger le licenciement de M. [B] sans effet et prononcer le transfert de son contrat de travail,
— Par conséquent, condamner la société Délice des pains à rembourser à la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions la somme de 9.223,95 versée par elle à M. [B],
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Juger qu’elle n’a pas vocation à garantir les demandes formulées à l’encontre de la société Délice des pains,
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
— Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de sa garantie,
— Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 novembre 2021, le liquidateur de la société Fournil des traditions demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement,
— Juger le licenciement de M. [B] sans effet et de prononcer son transfert de contrat au sein des effectifs de la société Délice des pains,
En conséquence,
— Condamner la société Délice des pains à lui rembourser l’ensemble des sommes versées à la suite du licenciement pour motif économique de M. [B], à savoir et sauf à parfaire :
* préavis : 3 078,90 euros bruts,
* indemnités congés payés : 2 146,36 euros,
* indemnité de licenciement : 3 998,67 euros,
— En tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner la société Délice des pains aux entiers dépens.
La société Délice des Pains n’a pas conclu bien qu’elle ait constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences :
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, c’est-à-dire au transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Si l’activité doit être poursuivie cette seule poursuite d’une activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome, un tel transfert ne s’opérant que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Le maintien de l’identité de l’entreprise à la suite de son transfert est une condition essentielle d’application de ces règles.
En application de ces dispositions, le licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L 1224-1 du code du travail est privé d’effet.
Lorsqu’à l’occasion d’un transfert, le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire, le salarié licencié au mépris de l’article L.1224-1 a le choix de diriger son action contre le cédant qui l’a licencié ou contre le cessionnaire qui s’estopposé à la poursuite du contrat, sauf le recours en garantie éventuel de l’un contre l’autre.
Toutefois, il n’est pas exclu que l’action du salarié soit dirigée contre l’un et l’autre,s’ils se sont tous deux opposés à la poursuite du contrat de travail, le cédant en mettant fin au contrat de travail par un licenciement dépourvu d’effet, le cessionnaire en nepoursuivant pas le contrat la faute commune du cédant et du cessionnaire ayantcontribué àl’entier dommage.
Au cas présent, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de la requête en résolution du plan établie par le commissaire à l’exécution du plan que :
— par jugement rendu le 1er février 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Fournil des Traditions,
— par jugement rendu le 2 avril 2015, ce même tribunal a fait droit à la requête en modification du plan présentée par la société en prononçant la levée de l’incessibilité des parts sociales de la société et en désignant M. [J] [V] – qui a racheté lesparts sociales du précédent gérant- et la société comme tenus d’exécuter le plan,
— la 6ème échéance du plan exigible le 1er février 2018 n’a pas été honorée,
— après une relance du commissaire à l’exécution du plan le 23 février 2018, M. [J] [V] s’est rendu à l’étude pour connaître le montant du passif à apurer et envisager un éventuel remboursement par anticipation,
— les 18 et 23 avril 2018, le bailleur a assigné en référé le commissaire à l’exécution du plan et la société en paiement de loyers impayés,
— le 29 août 2018, le juge commissaire a été d’avis d’entendre M. [J] [V] en qualité de représentant de la société le Fournil des traditions en ses explications sur la résolution du plan,
— par jugement rendu le 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société le Fournil des traditions,
— l’extrait Kbis de cette société indique que le gérant est M. [S] [V] dès l’origine,
— l’extrait Kbis de la société Délice des pains montre qu’elle a été immatriculée le 7 septembre 2018 au RCS de Bobigny,
— cette société a débuté son activité le 1er septembre 2018 à la même adresse que la société Fournil des traditions pour y exploiter, comme la sociétéFournil des traditions, une activité de boulangerie,
— cette société est gérée par M. [J] [V].
L’ensemble de ces éléments montre que dès avant le placement en liquidation judiciaire de la société Fournil des Traditions, son activité a été reprise dans les mêmes locaux et avec la même activité de boulangerie par la société Délices des pains et qu’un début d’activité déclaré au 1er septembre 2018 permet de considérer que l’activité s’est poursuivie avec les mêmes moyens matériels.
Ces éléments établissent l’existence du transfert d’une entité économique autonome qui a conservé la même identité que la société le Fournil des traditions au bénéfice de la société Délice des pains.
Le fait que M. [J] [V] qui était titulaire de parts de la société Fournil des traditions et responsable de l’exécution du plan de redressement de cette société soit aussi le gérant de la société Délice des pains, et que selon les déclarations du commissaire à l’exécution du plan contenues dans sa requête en résolution du plan, il se soit présenté en l’étude du commissaire à l’exécution du plan pour se renseigner sur le passif de la société, puis soit resté taisant face aux multiples relances du commissaire à l’exécution du plan, comme du bailleur des locaux, établit, ainsi que le soutiennent les parties, l’existence d’une volonté délibérée de laisser péricliter la première société en la conduisant à une procédure de liquidation judiciaire pour, dans le même temps, créer une autre société destinée à poursuivre l’activité et partant une collusion frauduleuse entre la société sortante et la société entrante pour notamment faire échec à la poursuite du contrat de travail en cours.
Au regard de ces éléments il convient de conclure, d’une part que le contrat du salarié a été transféré au sein de la société Délice des pains, d’autre part que le licenciement économique prononcé à l’occasion du transfert d’une unité économique autonome en méconnaissance de l’article L 1224-1 du code du travail est privé d’effet.
Le transfert du contrat de travail ayant lieu automatiquement par l’effet de la loi, il n’y a pas lieu de prononcer, ainsi que le demandent le liquidateur es qualité et l’AGS, le transfert du contrat de travail.
Sur les demandes du salarié :
Le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte de l’emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un et l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
* Sur la demande formée à l’encontre de la société Délice des pains au titre du non respect de la priorité de réembauche
Selon l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Le salarié qui demande une indemnité en application des dispositions de l’article L.1235-13 du code du travail ne produit aucun élément qui permettrait d’établir qu’il a demandé à bénéficier d’une priorité de réembauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande formée à ce titre.
* Sur le rappel de salaire :
M. [B] soutient que l’employeur ne lui a pas versé son salaire pour le mois de mai 2018. Il réclame ainsi la somme de 1.539,45 euros à ce titre, outre 153,94 euros de congés payés afférents.
Le liquidateur de la société Fournil des Traditions ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Cependant, l’AGS justifie avoir avancé l’intégralité des salaires dus à M. [B] pour la période de mai à octobre 2018.
Par suite, M. [B] sera débouté de sa demande pécuniaire.
* Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société le Fournil des Traditions pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié reproche à la société Fournil des Traditions de ne plus lui avoir versé son salaire à compter du mois de mai 2018 et de ne pas lui avoir proposé de travail à partir du mois de juillet 2018 et ce jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire le 4 octobre 2018.
M. [B] affirme qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant toute cette période et entend en justifier en produisant :
— un courrier du 16 juillet 2018 par lequel il a indiqué à la société Fournil des Traditions que la police et un huissier de justice l’avaient expulsé de l’entreprise le 5 juillet 2018 pour une raison qu’il ignorait et qu’il était toujours dans l’attente d’une explication de sa part (pièce 3),
— un courrier du 23 juillet 2018 par lequel l’inspection du travail a informé le salarié qu’elle avait adressé une demande d’explication à la société Fournil des Traditions pour avoir laissé M. [B] sans travail et sans salaire (pièce 4).
Le salarié prétend avoir subi un 'préjudice financier incontestable’ puisqu’il était demeuré plusieurs mois sans rémunération jusqu’à une régularisation des sommes impayées à titre de salaire par le mandataire liquidateur en novembre 2018.
En conséquence, il réclame l’inscription au passif de la liquidation de la société Fournil des traditions de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le liquidateur de la société Fournil des traditions ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
L’AGS objecte que, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a établi un relevé de créances et a réglé dans leur intégralité les salaires restant dus à l’ensemble des employés de la société. Par ailleurs, elle observe que M. [B] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi de ce chef.
La cour constate que le jugement attaqué ne motive pas son rejet de la demande indemnitaire du salarié.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que, de mauvaise foi, l’employeur a privé le salarié du versement de son salaire pendant de nombreux mois ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier distinct du simple retard réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Ce n’est qu’à compter du prononcé de la liquidation judiciaire qu’il a pu percevoir le rappel afférent.
Le non paiement du salaire par l’employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité. Le fait pour le salarié d’avoir été privé de son salaire lui a causé un préjudice financier qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros dont le paiement sera garanti par l’AGS.
Le jugement, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, sera infirmé.
* Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse formée contre chacune des sociétés :
Il résulte des éléments précédemment développés la caractérisation d’une collusion frauduleuse entre les sociétés pour faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Cette collusion a contribué à la réalisation d’un dommage causé au salarié consistant en la perte de son emploi.
En raison de cette collusion, M. [B] réclame la somme de 5.000 euros à l’encontre de la société Fournil des traditions et la somme de 8.000 euros à l’égard de la société Délice des pains.
Eu égard aux éléments produits, le montant du préjudice subi par M. [B] est fixé à la somme globale de 3.000 euros. Ce dernier ne sollicitant pas de condamnation solidaire, la société Délice des pains sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros tandis qu’une créance de 1.500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions dont le paiement sera garanti par l’AGS.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre.
* Sur les demandes formées par le liquidateur ès qualité et l’AGS :
Il ressort des éléments précédemment développés que les sociétés se sont entendues pour écarter l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. En raison du transfert du contrat de travail du salarié à la société Délice des pains, le licenciement est privé d’effet, en conséquence, la société Délice des pains sera condamnée à rembourser à la liquidation judiciaire, les sommes versées par l’AGS au titre de la rupture du contrat de travail au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés et de l’indemnité de licenciement soit, concernant le salarié et selon décompte joint les sommes de :
— 2.146,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.078,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.998,67 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de l’AGS quant à sa garantie de condamnations prononcées contre la société Délice des pains, la demande de l’AGS tendant à voir juger qu’elle ne doit pas sa garantie à cette société est sans objet et sera rejetée.
La société Délice des pains qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
La société Délice des pain sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [B] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réeambauchage,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement pour motif économique est privé d’effet,
CONDAMNE la société Délice des pains à verser à M. [O] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
CONDAMNE la société Délice des pains à rembourser à la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions les sommes de :
— 2.146,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.078,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.998,67 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions la créance de M. [O] [B] à :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
DIT que le paiement de ces sommes entre dans la garantie de l’AGS CGEA Île de France Est,
DIT que l’AGS CGEA Île de France Est ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à -21 du même code,
DIT qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Délice des pains à verser à M. [O] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Délice des pains à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Protocole ·
- Client ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Carte d'identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Languedoc-roussillon ·
- Publicité foncière ·
- Enchère ·
- Publication ·
- Caisse d'épargne ·
- Nullité ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Copropriété
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Associations ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patronyme ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Preuve ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseigne ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrat de franchise ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Locataire ·
- Verre ·
- Logement ·
- Attestation ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compromis ·
- Mandat ·
- Cession ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Fonds de commerce ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Marketing ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.