Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 févr. 2026, n° 26/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00967 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [P]
né le 26 Août 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 26/125 et celle introduite par M. [X] [P] enregistrée sous le N° RG 26/126 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [X] [P], déclarant la décision prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [X] [P], en conséquence disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P] ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de la Seine-[Localité 1] irrecevable, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Seine-[Localité 1], disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2026, à 09h45, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu le courriel du 22 février 2026 à 12h57 par lequel il a été indiqué aux parties que la Cour entendait soulever d’office la question de l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité de la décision de placement dans un local de rétention administrative.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément à l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour a relevé d’office l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative choisit de placer l’étranger dans un local de rétention administrative.
Sur le placement en local de rétention :
Aux termes de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, et les articles L. 741-10 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge saisi d’une demande de prolongation d’un maintien en rétention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la décision par laquelle le préfet, afin d’assurer l’exécution d’un arrêté de placement en rétention administrative, place l’étranger, en application du texte précité, dans un local adapté à la rétention administrative.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle constate l’irrégularité de la procédure.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, le placement en rétention administrative est régulier, et la prolongation du placement en rétention est justifiée.
PAR CES MOTIFS
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître de la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative choisit de placer l’étranger dans un local de rétention administrative ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [X] [P] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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