Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 24/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5, Société CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWAE
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 5] C/ [M]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix neuf septembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION
N° SIRET: 435 086 285
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114
APPELANTE
C/
Monsieur [H] [M]
né le 10 juillet 1978 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Kirsi MAKELA-DANTZER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 182
INTIME
*********************************************************************************************
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 9 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de la rupture de sa période d’essai et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 juin 2024, rendu en premier ressort, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. dit que la rupture de la période d’essai de M. [M] est abusive,
. condamné la société [Adresse 5] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
. 1 400 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Centre européen de formation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 31 juillet 2024, la société Centre européen de formation a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
. déclarer l’appel interjeté par la société [Adresse 5] irrecevable alors qu’en application des règles d’ordre public le jugement a été rendu en dernier ressort, et la seule voie de recours est le pourvoi en cassation,
Par voie de conséquence,
. constater que la cour d’appel est incompétente pour connaître du litige,
. condamner la société Centre européen de formation à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
. condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens,
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
. débouter la société Centre européen de formation de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
. déclarer recevable l’appel interjeté par la société Centre européen de formation à l’encontre du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 juin 2024,
Si par extraordinaire l’appel était déclaré irrecevable,
. débouter M. [M] de ses demandes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il ressort des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret à la somme de 5 000 euros.
L’évaluation du litige s’apprécie en principal, celui-ci comprenant le capital, les fruits et les intérêts dus au jour de la demande, à l’exclusion cependant des accessoires, lesquels comprennent notamment les fruits et intérêts échus depuis la demande, les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 prescrit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Enfin, l’article 125 alinéa 1 prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, paiement des sommes suivantes :
. 1 439,10 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
. 1 439,10 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts légaux de ses créances.
Le litige ainsi soumis au conseil de prud’hommes doit par conséquent être évalué à la somme de 2 878,20 euros, laquelle est inférieure à son taux de compétence en dernier ressort.
C’est donc à tort que, dans sa décision du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes a statué en premier ressort et par conséquent à charge d’appel. Au contraire, la valeur du litige devait le conduire à statuer en dernier ressort, privant ainsi la société de la possibilité de relever appel de la décision et lui laissant pour seule voie de recours le pourvoi en cassation.
Certes, l’employeur, appelant, expose que compte tenu des mentions du jugement, dont il ressort qu’il a été rendu en premier ressort et qui n’a fait l’objet de ce chef d’aucune rectification d’erreur matérielle, il était fondé à interjeter appel.
Toutefois, l’erreur du conseil de prud’hommes relativement à l’appréciation de son taux de compétence en dernier ressort est sans incidence sur l’évaluation du litige qui, en dépit de la mention erronée du jugement, reste inférieure à 5 000 euros, ce qui prive la société de la possibilité de relever appel du jugement litigieux.
Compte tenu de l’absence, au cas d’espèce, d’ouverture d’une voie de recours autre que le pourvoi en cassation, l’appel formé par la société contre le jugement litigieux, rendu le 24 juin 2024 en dernier ressort et non en premier ressort, est irrecevable et sera déclaré tel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :
DÉCLARONS irrecevable l’appel relevé par la société [Adresse 5] contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
RAPPELONS que par application de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date dès lors qu’elle a pour effet de mettre fin à l’instance,
CONDAMNONS la société Centre européen de formation à payer à M. [N] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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