Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 août 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1011
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RERI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 août à 16h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [W]
né le 09 Janvier 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 août 2025 à 20 h 37 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL greffier, avons entendu :
[J] [W] comparant assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2025 à 18H04 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [W] sur requête de la préfecture du Tarn du 11 août 2025 et de celle de l’étranger du 8 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2025 à 20h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du placement en rétention administrative :
— défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
— erreur manifeste d’appréciation (article 8 CEDH)
— erreur de droit sur l’appréciation des garanties de représentation
Entendues les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 août 2025 à 14h30 ;
Entendu le représentant du préfet du Tarn en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Il ajoute que cet arrêté contient une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte atteinte à sa situation familiale, ainsi qu’une erreur de droit s’agissant de l’appréciation des garanties de représentation.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont se prévaut l’avocat de l’intéressé, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Par ailleurs, s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [W], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une OQTF notifiée le 8 août 2025 ;
— a été incarcéré le 2 mai 2024 pour violences sur son conjoint en récidive, et n’a été libéré que le 8 août 2025 ;
— est âgé de 27 ans, ne dispose pas de ressources, et ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— n’a pas fait état d’une vulnérabilité ou d’un trouble de santé faisant obstacle au placement en rétention administrative ;
— ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il convient de relever que les pièces produites à l’audience sont anciennes, à l’exception de l’attestation d’hébergement ; or, le Préfet n’est tenu que de prendre en compte les éléments lui apparaissant utiles et pertinents, ce qui n’est pas le cas de justificatifs anciens, ne démontrant rien de la situation actuelle de l’intéressé, et il a été précédemment rappelé qu’il n’a pas l’obligation de faire une liste exhaustive des éléments dont il dispose.
En l’espèce la requête en prolongation du Préfet reprend une partie de la motivation du tribunal administratif dans sa décision du 21 juillet 2025, faisant état de la situation personnelle de Monsieur [W] ; ces éléments ont par ailleurs été fournis lors du recueil de renseignement réalisé alors qu’il était encore détenu ; dès lors, le Préfet avait connaissance de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mais a estimé au regard des autres éléments visés dans l’arrêté de placement en rétention que ces éléments étaient insuffisants.
Sur sa situation personnelle, il y a lieu de constater que s’il présente une situation stable et ancienne de concubinage, Monsieur [W] était détenu pour avoir été condamné pour des faits de violences conjugales, commises sur la mère de ses trois enfants, et ce en état de récidive légale.
Il a été condamné de ce chef à une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire, et ce avec mandat de dépôt.
Si l’avocat de l’intéressé met en avant la stabilité du couple en évoquant leur Pacs, cet élément est indifférent dans la mesure où sa compagne a fait l’objet de violences de sa part à plusieurs reprises.
En tout état de cause, il ne peut qu’être rappelé que le contrôle du juge porte sur la suffisance de la motivation, et non sur la pertinence de la mesure.
Ainsi, aucun défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut être retenu.
S’agissant enfin de l’erreur de droit alléguée, sur l’appréciation des garanties de représentation, force est de constater que les justificatifs produits par l’intéressé ne viennent pas contredire les éléments visés dans le cadre de la décision contestée.
Monsieur [W] ne justifie pas d’un emploi, et sa situation familiale a été prise en compte par le Préfet.
Le fait qu’il justifie d’un hébergement chez une amie dans un autre département ne vient pas remettre en cause son absence de garantie de représentation, et ce alors qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et qu’il ne justifie pas de démarches particulières en vue d’exécuter volontairement la mesure d’éloignement.
Dès lors, le Préfet a motivé en fait et en droit, en tenant compte des éléments dont il avait connaissance au jour de la mesure, sa décision de placement en rétention administrative ; aucune insuffisance de motivation ne peut lui être reprochée.
Le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle et des garanties de représentation de l’intéressé sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 9 août 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [J] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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