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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 juin 2024, N° 22/08481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 908 et 911 du code de procédure civile)
du 23 janvier 2025
Minute N° :
N° RG 24/03501 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVOC
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/08481
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghyslain Houindo, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 16 juillet 2024,
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 14 octobre 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à l’avocat de l’appelant le 3 janvier 2025 l’invitant à formuler ses observations avant le 17 janvier 2025,
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelant en date du 4 janvier 2025,
L’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel s’agissant de la procédure avec mise en état.
Il est constant que la disposition précitée s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.881, publié).
En l’espèce, il appartenait donc à M. [P] de notifier par voie électronique ses conclusions d’appelant au procureur général près de la cour d’appel de Douai au plus tard le 16 octobre 2024.
Faute d’avoir procédé ainsi, M. [P] encourt la caducité de sa déclaration d’appel, peu important le dépôt de ses conclusions au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile, un tel dépôt ne valant pas notification au sens du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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