Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 27 mars 2024, N° 11-24-0046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 – RG N°11-24-0046 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA coopérative à directoire, immatriculée au RCS de DIJON, au capital de 525 307 340, 00 euros, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit au dit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 août 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 24 janvier 2024, faisant valoir qu’elle leur avait consenti un prêt personnel dont ils n’avaient pas assuré les remboursements, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner M. [U] [Z] ainsi que Mme [L] [O] devant le tribunal de proximité de Lure en paiement du solde du prêt.
Par jugement rendu le 27 mars 2024 en l’absence de comparution des défendeurs, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de M. [U] [Z] et Mme [L] [O] au titre du contrat de prêt personnel n° FFI177628232 en date du 9 avril 2022 ;
— débouté la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° FFI177628232 en date du 24 juin 2022 à l’encontre de M. [U] [Z] et Mme [L] [O] ;
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
— dit que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
— condamné la société Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat avait été signé électroniquement, que l’identité des emprunteurs n’étaient pas clairement identifiables à sa seule lecture et que les pièces produites par la banque ne permettaient pas d’établir un lien certain et non équivoque entre les signataires et la signature électronique figurant sur l’offre de prêt.
Le 15 juillet 2024, la Caisse d’Epargne a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande en paiement.
Par conclusions transmises le 27 août 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° FFI177628232 en date du 9 avril 2022 à l’encontre de M. [U] [Z] et Mme [L] [O] ;
* dit que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
* condamné la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de M. [U] [Z] et Mme [L] [O] au titre du contrat de prêt personnel n° FFI177628232 en date du 9 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé en date du 10 mai 2023 valant mise en demeure préalable ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [U] [Z] et Mme [L] [O] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— de condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [L] [O] à payer à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté pour solde de crédit, la somme de 30 997,78 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4,18 % à compter de la lettre de mise en demeure ;
— de débouter M. [U] [Z] et Mme [L] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [L] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Giacomoni SCP, aux offres et affirmations de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Z] et à Mme [O] par acte du 30 août 2024 remis respectivement à domicile et à personne.
M. [Z] et Mme [O] n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 'eIDAS’ du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
En l’espèce, l’appelante ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée, mais d’une signature électronique simple, laquelle ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité évoquée par les textes précités.
Il incombe en conséquence à la Caisse d’Epargne de fournir des éléments complémentaires établissant le lien entre M. [Z] ainsi que Mme [O] et les signatures électroniques du contrat litigieux.
Pour ce faire, elle verse aux débats les pièces suivantes : deux documents intitulés 'propriétés de la signature’ relatifs respectivement à M. [Z] et Mme [O], une 'attestation de preuve de l’ICG', et une 'chronologie de la transaction’ sur 14 pages.
Si ces documents attestent de la signature par M. [Z] et Mme [O], identifiés par leurs matricules client, d’une offre de prêt le 9 avril 2022 entre 9h59 et 10h01 (selon le document 'chronologie de la transaction’et le document 'attestation de preuve de l’ICG'), entre 10h59 et 11h01 (selon les documents 'propriétés de la signature'), force est cependant de constater qu’aucun de ces documents ne permet de les rattacher de manière certaine au contrat litigieux, alors que la référence de celui-ci, pas plus que l’indication du montant du prêt n’apparaissent sur aucun d’eux, que le contrat lui-même n’est pas horodaté, et que strictement aucune référence de transaction commune ne peut être identifiée entre ces documents et le contrat.
Il n’en demeure pas moins que le contrat revêtu de signatures électroniques qui ne peuvent être rattachées de manière certaine à leurs auteurs prétendus vaut commencement de preuve par écrit, qui peut être utilement complété par des éléments de conviction extrinsèques.
Tel est le cas en l’espèce, où sont fournis par l’appelante une copie des pièces d’identité de M. [Z] et de Mme [O], ainsi que des justificatifs de leurs revenus contemporains de la date du prêt. Il est par ailleurs démontré par la production du relevé de compte bancaire des intimés que celui-ci a été crédité le 20 avril 2022 d’un montant de 8 804,29 euros correspondant au montant de la ligne de crédit complémentaire prêté aux termes du contrat litigieux, s’agissant d’un contrat de regroupement de crédit de 32 000 euros, dont le solde a été affecté à l’apurement des crédits rachetés. Enfin, il résulte de l’historique du prêt que M. [Z] et Mme [O] se sont acquittés des mensualités telles que stipulées au contrat litigieux au titre des échéances des mois de mai 2022 à novembre 2022. Il sera au surplus observé que, bien que mis par la suite en demeure de régler les échéances impayées, et assignés judiciairement en paiement, M. [Z] et Mme [O] n’ont eux-mêmes jamais contesté leurs qualités d’emprunteurs.
Il doit donc être retenu que la banque fait la preuve suffisante de la réalité de l’engagement des intimés à son égard.
Il résulte par ailleurs des pièces contractuelles, de l’historique et du décompte produits que la somme réclamée par l’appelante est fondée en son quantum.
Infirmant le jugement entrepris, M. [Z] et Mme [O] seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 30 997,78 euros, avec intérêts au taux de 4,18 % à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure.
M. [Z] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront enfin condamnés in solidum à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lure ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [L] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 30 997,78 euros, avec intérêts au taux de 4,18 % à compter du 30 juin 2023 ;
Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [L] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, mgistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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