Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 octobre 2025, n° 23/01608
CPH Grenoble 24 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement imposé une modification du contrat de travail sans l'accord de la salariée, ce qui justifie la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée a fourni des preuves suffisantes de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Y] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Le Dauphiné Libéré. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la légitimité du refus de mutation de Mme [Y] et la conformité de la modification de son contrat de travail. La juridiction de première instance avait conclu que l'employeur avait agi de manière déloyale en imposant une mutation sans accord préalable, ce qui a causé un préjudice à la salariée. La cour d'appel a confirmé cette analyse, en précisant que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en réformant certaines sommes dues à Mme [Y] pour heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/01608
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01608
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 mars 2023, N° 21/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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