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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 20 janv. 2026, n° 25/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEXSER c/ S.A.S. TEA STUDIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/04757 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWZN
Ordonnance n° 2026/M22
S.A.S. DEXSER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. TEA STUDIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 anvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal des affaires économiques de Marseille a :
— débouté la société Dexser de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Dexser à payer à la société Tea Studio la somme de 95 930,09 euros TTC, au titre des 15 factures dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023, celle de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Tea Studio de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société Dexser aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, y compris la somme de 381,46 euros, coût de la sommation de payer du 31 janvier 2023, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 70,55 euros;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les autres demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société Dexser en date du 16 avril 2025 ;
Vu les premières conclusions de société Dexser notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025;
Vu les conclusions d’incident de la société Tea Studio notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société Tea Studio en ses demandes et l’y disant bien fondée,
— constater que la société Dexser n’a pas exécuté le jugement en date du 4 mars 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille et en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de la Chambre, de l’appel diligenté par la société Dexser, RG n°25/04757, le 17 avril 2025,
— juger que le rétablissement au rôle ne pourra se faire que dès lors que la société Dexser aura justifié avoir exécuté le jugement rendu le 4 mars 2025,
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Dexser notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il apparait que la société Dexser est dans l’impossibilité d’exécuter provisoirement le jugement rendu par le par le tribunal des activités économiques de Marseille du 4 mars 2025 et que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Dexser ;
— débouter la société Tea Studio de sa demande visant à voir radier du rôle de la Chambre, l’affaire enregistrée sous le n°25/04757 concernant l’appel interjeté par la société Dexser à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille du 4 mars 2025 ;
— débouter la société Tea Studio de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Erevo à payer à la société Idelia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS,
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande est recevable pour respecter les délais susmentionnés en l’état de premières conclusions de la société Dexser du 10 juillet 2025 et de conclusions d’incident de la société Tea Studio du 11 juillet 2025.
La société Tea Studio fait valoir que la société Dexser ne s’est jamais exécutée, en dépit de l’exécution provisoire assortissant la décision du 4 mars 2025. La société Dexser indique d’une part qu’elle est dans l’impossibilité de s’exécuter au regard de sa trésorerie fragilisée et de son involvabilité manifeste et que l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives qui la conduirait à demander l’ouverture d’une procédure collective et seraient irréversibles au regard de l’absence de preuve d’une possible restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Il est acquis que la société Dexser est redevable envers la société Tea Studio des sommes de 95 930,09 euros TTC, 600 euros, 2 000 euros outre les dépens aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Il est justifié de ce que cette décision, contradictoire, a été signifiée à la société Dexser le 26 mars 2025.
Si la société Dexser produit une note très détaillée relative aux difficultés rencontrées par son secteur d’activité et à ses efforts de restructuration, cette note, ni signée ni datée mais portant son en-tête, n’est étayée par aucun autre élément tandis que nul ne peut s’établir de preuve à lui-même.
L’attestation du 5 décembre 2025 de Mme [G], expert-comptable, faisant état d’un solde de trésorerie en comptabilité de 2 522,97 euros à cette date, est insuffisante à elle seule, et en l’absence notamment de la production de tout élément comptable, à établir que l’exécution du jugement aurait pour la société Dexser des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
Ainsi, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dexser sera condamnée à supporter les frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dexser aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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