Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 janv. 2023, n° 18/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 2
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Wong-Yen,
— Me [DM],
— Me Usang,
le 26.01.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Tracqui-Pyanet,
— Curateur,
le 26.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 janvier 2023
RG 18/00093 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 271, rg n° 10/00019 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 18 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2018 ;
Appelants :
M. [IN] [KO], né le 9 avril 1955 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Mme [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN], née le 11 septembre 1945 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [AW] [YI], né le 29 mai 1939 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
2 – M. [DE], [FS] [YI], né le 29 juin 1938 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Ayants droit de [M] [YI] ;
3 – Mme [EW] [LT] veuve [W], née le 30 juin 1922 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
4 – Mme [BP] [IJ], née le 14 décembre 1947 à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 31] ; intervenant volontaire en lieu et place de son père M. [UV] (anciennement [UV] [IJ]) [LT], né le 14 novembre 1920 à [Localité 23] et décédé le 15 février 2017 à [Localité 43] ;
Ayants droit de [IJ] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
5 – M. [I] [BK], né le 8 octobre 1955 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32], yant droit de la souche [JJ] [YA] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 juin 2020 ;
6 – Mme [J] [SH] [RP], née le 23 août 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], Aayant droit de la souche [PG] [YA] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er juillet 2020 ;
7 – Mme [EI] [RC] [F], née le 9 septembre 1934 à [Localité 56] et décédé le 1er février 2015 à [Localité 42] ;
8 – Mme [MG] [LX] veuve [JX], née le 12 septembre 1923 à [Localité 23] et décédée le 27 novembre 2010 ;
9 – Mme [UZ] [TH] [LX], née le 17 septembre 1960 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2020 ;
10 – M. [FE] [CV] [RU], né le 10 décembre 1930 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] Nouvelle Calédonie ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2019 ;
11 – Mme [LK] [BK] veuve [YA], née le 18 juillet 1941 à Faaone, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2020 ;
12 – M. [B] [R] [BK], né le 1er avril 1964 à Faaone, de nationalité française, demeurant à Faaone PK 45,7 côté montagne lotissement Utuofai 98720 ;
Non comparant, assigné à personne le 1er juillet 2020 ;
13 – M. [EA] [YA], né le 21 mai 1934 à [Localité 50] et décédé le16 janvier 2014 à Afareaitu ;
14 – Mme [GW] [YA] épouse [FA], née le 25 novembre 1962 à Faaone, de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 mai 2019 ;
15 – M. [AO] [WM], né le 11 mars 1959 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 16] BoraBora ;
Non comparant, assigné à personne le 30 juin 2020 ;
16 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 44] ;
Non comparant, assignation à agent administratif le 23 juin 2020 ;
17 – Mme [OU] [KO] épouse [LO], née le 20 mai 1940 à [Localité 23], déédée ;
18 – M. [UL] [SL] [KO], né le 26 avril 1942 à [Localité 23], décédé le 27 novembre 2014 ;
19 – Mme [PC] [KO] épouse [CR], née le 11 janvier 1947 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mars 2020 ;
20 – M. [WV] [KO], né le 9 octobre 1948 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 juin 2020 ;
21 – M. [KF] [KO], né le 11 Janvier 1951 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 juin 2020 ;
22 – Mme [VZ] [KO] épouse [WZ], née le 22 juin 1953 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2020 ;
23 – Mme [VR] [KO] épouse [WD], née le 2 octobre 1955 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 juin 2020 ;
24 – M. [RC] [AC] alias [KO], né le 21 mars 1965 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 juin 2020 ;
25 – M. [TP] [KO], née le 13 février 1968 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], ces 10 derniers ayants-droit de Mme [MG] a [LX], décédée en cours d’instance le 27 novembre 2010 à [Localité 23], en qualité d’ayant droit de [VH] a [XR] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 juin 2020 ;
26 – M. [B] [R] [YA], né le 11 avril 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à Faaone PK 45,7 côté montagne lotissement Utuofai 98720 ;
Non comparant ;
27 – M. [GA] [BX] [YA], né le 6 novembre 1970, [Localité 13], demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-vebal de signification du 6 juillet 2020 ;
28 – Mme [TD] [DR] [UZ] [YA], née le 14 juillet 1975 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juin 2020 ;
29 – M. [MO] [FW] [JT] [YA], né le 4 mai 1976 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er juillet 2020 ;
30 – M. [VV] [A] [YA], né le 12 février 1980 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 juin 2020 ;
31 – Mme [FN] [KB] [LK] [YA], née le 16 août 1981 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18], ces 6 derniers ayants-droit de M. [FW] [DW] [YA] né le 21 février 1929 à [Localité 50] et décédé le 13 juillet 1978 à [Localité 37] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 juin 2020 ;
32 – Mme [IX] [NC] veuve [UH], née le 29 juillet 1942 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 juin 2020 ;
33 – M. [AS] [C] [UH], né le 12 avril 1970 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juin 2020 ;
34 – M. [D] [TL] [UH], né le 25 octobre 1966 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juin 2020 ;
35 – M. [NY] [LX], né le 20 septembre 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juin 2020 ;
36 – M. [XE] [YA], demeurant à [Adresse 34], ces 5 derniers ayants-droit de [JB] [LX], venant aux lieu et place de son père décédé [ZS] [CM] [YA] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 juin 2020 ;
37 – Mme [TZ] [YA], née le 31 mai 1921 à [Localité 50] serait décédée;
38 – Mme [Z] [YA], née le 13 novembre 1930 à [Localité 50] et décédée ;
39 – Mme [TZ] [YA] épouse [NG], née le 17 août 1939 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51], venant aux lieu et place de sa mère Mme [TZ] [YA] épse [NO] née le 31 mai 1921 à [Localité 50] et décédée ;
Non comparante, assignée à personne le 26 juin 2020 ;
40 – Mme [G] [WR], née le 26 décembre 1948 à [Localité 43] et décédée le 28 juin 2015 ;
41 – M. [MO] [PY] [YM] [YA], demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 juin 2020 ;
42 – Mme [YW] [LT], née le 5 décembre 1940 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
43 – Mme [OC] [LT], (anciennement [UV]), née le 24 février 1942 à [Localité 24], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 47] ;
44 – M. [N] [IJ], né le 14 août 1945 à [Localité 43], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 48] ;
45 – Mme [T] [IJ] épouse [YE] [BT] [Y], née le 7 janvier 1963 à [Localité 43], de nationalité française, restauratrice, demeurant [Adresse 1] Nouvelle Calédonie ;
46 – M. [KT] [NK] [UV] [PU], né le 3 octobre 1973 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] Indonésie ;
47 – M. [ZI] [VD] [KX] [SP] [V], né le 27 mai 1978 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] Indonésie, venant tous deux par représentation de leur mère décédée [IF] [UV] [IJ] également dénommée [IJ] ou [IJ], née le 10 octobre 1943 à [Localité 24] et décédée le 29 septembre 1990 à [Localité 17] (Bali Indonésie) ;
Les intimés n° 42 à 47 ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
48 – M. [XM]-[H] [F], né le 1er août 1960 à [Localité 61], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57], venant aux droits de Mme [EI] [F], sa tante décédée le 1er février 2015 et de son père [XM] [F], né le 9 juin 1939 à [Localité 56] et décédé le 7 septembre 2021 ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement du 1er février 1974 le Tribunal de première instance de Papeete, saisi d’une demande en partage de terres ayant appartenu à [CM] [YA] et [NY] [XI] [XR], revendiquants originaires, formulées par les ayants droit de ces personnes, a :
— ordonné le partage des terres [Localité 12], [Localité 55], [Localité 52] 2, [Localité 22] 2, [Localité 60] 2 – et [Localité 54], sises à [Localité 23], selon les quotités suivantes :
1°) – sur la terre [Localité 12] :
' 40/560 pour les héritiers de [JJ] [YA],
' 5/560 pour [PP] [YA],
' 5/560 pour les héritiers de [OK] [YA],
' 40/560 pour ceux de [PG] [YA],
' 80/560 pour [EI] [F],
' 110/560 pour [M] [YI],
' 224/560 pour les ayants-droit de [IJ],
' 56/560 pour les héritiers de [VH] [XR] ;
2°) – sur les terres [Localité 55] et [Localité 52] 2 :
' 40/560 pour les héritiers de [JJ] [YA],
' 5/560 pour [PP] [YA],
' 5/560 pour les héritiers de [OK] [YA],
' 40/560 pour ceux de [PG] [YA],
' 40/560 pour [ZW] [S] [YA],
' 40/560 pour Tetuaraiterai [YA],
' 110/560 pour [M] [YI],
' 224/560 pour les ayants-droit de [IJ],
' 56/560 pour les héritiers de [VH] [XR] ;
3°) – sur les terres [Localité 22]2, [Localité 60] 2 et [Localité 54] :
' 40/560 pour les héritiers de [JJ] [YA],
' 5/560 pour [PP] [YA],
' 5/560 pour les héritiers de [OK] [YA],
' 40/560 pour ceux de [PG] [YA],
' 40/560 pour [EI] [F],
' 40/560 pour [RL] [YA],
' 110/560 pour [M] [YI],
' 224/560 pour les ayants-droit de [IJ],
' 56/560 pour les héritiers de [VH] [XR],
— Dit que seront également comprises dans les opérations de partage les dépendances non cadastrées de la terre [Localité 12], dénommées vallées [Localité 40] et [Localité 49], et qu’au cas où elles ne pourraient être commodément partagées ou mises dans un lot, elles seront soit laissées dans l’indivision entre les parties, soit licitées,
— Ordonné une expertise en vue d’établir un projet de partage.
L’expert, [P] [IB], a rédigé son rapport le 15 mars 1984.
Par jugement du 19 février 1986, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise afin notamment d’incorporer la terre [Localité 41] (dite [Localité 53]).
Mission a été donnée à l’expert de :
— à partir du projet de l’expert [IB], reconsidérer la composition des lots des terres partagées, en incorporant la terre [Localité 41] (dite [Localité 53]) dans la masse successorale et en respectant les mêmes quotités,
— de tenir compte des dires et observations des parties suscitées par l’augmentation de la masse active en tenant compte des possibilités différentes d’accès, d’habitation et de culture,
— dit que l’expert, en tout état de cause, ne devra pas prendre en considération les faits de possession, de culture, d’habitation ou autres, postérieurs au 18 novembre 1983, date de la dernière visite sur les lieux de l’expert [IB], mais qu’il devra faire un constat de la situation qu’il trouvera,
— dit que l’expert, s’agissant des dépendances non cadastrées de la terre [Localité 12], dénommée vallée [Localité 40] et [Localité 49], pourra reconsidérer leur situation pour tenir compte éventuellement des éléments nouveaux, soit en les incorporant dans un lot soit en les laissant encore dans l’indivision.
Le deuxième expert, [K] [JF], a rédigé son rapport le 17 octobre 1994.
L’affaire a été radiée le 24 juin 1998.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2010, [AW] et [DE] [FS] [YI], invoquant leur qualité d’enfants d'[M] [YI], ont sollicité son ré-enrôlement, afin de voir homologuer le second rapport d’expertise.
Par jugement du 9 novembre 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et procédure, le tribunal a :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de [AO] [WM],
— Ordonné la réouverture des débats afin de faire injonction aux requérants d’appeler en cause les ayants droit de [PP] [YA], décédé le 8 mars 1975, retrouvés par le curateur aux successions et biens vacants.
Par jugement n° RG 10/00019 et n° de minute 271 en date du 18 juin 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a notamment dit :
— Déboute les parties de leurs demandes de révision du jugement du 9 novembre 2016, d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, d’homologa-tion du rapport d’expertise et de désignation d’un nouvel expert ;
— Attribue conformément au rapport d’expertise judiciaire de [K] [JF] daté du 17 octobre 1994, pages 21 à 34, les terres [Localité 12] cadastrée n° [Cadastre 2] d’une superficie de 72a 26ca, [Localité 55] cadastrée n°[Cadastre 6] d’une superficie de 5ha 82a 38ca, [Localité 52] 2 cadastrée n° [Cadastre 7] d’une superficie de 6ha 43a 51 ca, [Localité 22] 2 cadastrée n°[Cadastre 11] d’une superficie de 83a 57ca, [Localité 60] 2 cadastrée n°[Cadastre 4] d’une superficie de 86a 72ca, [Localité 54] cadastrée n°[Cadastre 10] d’une superficie de 2ha 26a 12ca, [Localité 39] cadastrée n° [Cadastre 5] d’une superficie de 4ha 93a 24ca, [Localité 41] dite [Localité 53] cadastrée n°[Cadastre 3] d’une superficie de 76a 82ca, sises à [Localité 23] ;
— Dit que [GW] [YA] est légataire universelle de [RL] [BA] [YA] en vertu d’un testament olographe daté du 16 avril 1979 ;
— Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ;
— Dit que le rapport d’expertise judiciaire de [K] [JF] daté du 17 octobre 1994 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
— Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport d’expertise y annexé au Bureau des hypothèques de Papeete ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La Cour dit qu’il y a lieu de se reporter au dispositif du jugement du 18 juin 2018 pour ce qui est de la composition des lots à revenir aux souches suivante :
SOUCHE N°1 : Héritiers de [JJ] [YA],
SOUCHE N°2 : Héritiers de [PP] [YA],
SOUCHE N° 3 : Héritiers de [OK] [YA],
SOUCHE N°4 : Héritiers de [PG] [YA],
SOUCHE N°6 : Héritiers d'[M] [YI],
SOUCHE N°9 : Héritiers de [RL] [YA],
SOUCHE N° 10 : Héritiers de [ZW] [S] [YA],
La souche N°7 – Ayants droit de [IJ] s’est vu attribuée aux termes du jugement du 18 juin 2018 le lot ainsi composé :
> Lot 7a des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 260 m2,
> Lot 7b des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 1.620m2,
> Le huitième indivis du parking des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 177 m2,
> Terre [Localité 12], cadastrée sous le N°[Cadastre 2], d’une superficie – de 72a 26ca, limitée :
> Terre [Localité 41] dit [Localité 53], cadastrée N° [Cadastre 3], d’une superficie de 76a 82ca,
> Lot 7c de la terre [Localité 39], d’une superficie de 5.150 m2,
> Le septième indivis de la parcelle à usage de servitude de passage de la route de la vallée sise sur la terre [Localité 39], d’une superficie de 193 m2,
> Lot 7d de la terre [Localité 52] 2, d’une superficie de 5ha 70a 00ca,
> Lot 7e de la terre [Localité 55], d’une superficie de 2ha 52a 00ca
> Lot 7f de la terre [Localité 55] d’une superficie de 90a 00ca limité.
La SOUCHE N°8 – Héritiers de [VH] [XR] s’est vu attribuée aux termes du jugement du 18 juin 2018 le lot ainsi composé :
> Lot 8a des terres [Localité 22] 2 et VAIAHOTEA 2, d’une superficie de 1.282m2,
> Lot 8b des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 724m2,
> Lot 8c des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 642 m2,
> Le huitième indivis du parking des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 177m2,
> Le septième indivis du cimetière familial des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 196m2,
> Le cinquième indivis de la servitude de passage des terres [Localité 22] 2 et [Localité 60] 2, d’une superficie de 1047 m2,
> Lot 8d de la terre [Localité 55], d’une superficie de 2ha 1a 00ca.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2018, Monsieur [YM] [KO] aux droits de sa mère, [MG] [LX], elle-même aux droits de la souche n°8 [VH] [XR], ayant pour avocat Maître [UZ] TRACQUI-GRATTIROLA, a relevé appel du jugement n° RG 10/00019 et n° de minute 271 en date du 18 juin 2018 afin d’en obtenir l’infirmation partielle, jugement dont il n’est rien dit de la signification. En sa requête, Monsieur [YM] [KO] indique interjeter appel du jugement du 18 juin 2018 en ce qu’il attribue la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] aux consorts [IJ] alors que sa famille l’occupe depuis plus de trente ans.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [YM] [KO], demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel formé à l’encontre du jugement du 18 juin 2018 recevable ;
Vu l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 151 et 163 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [K] [JF] en date du 17 octobre 1994,
— Le déclarer inopposable à l’exposant,
— Dire que la partie concernant la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3], et toutes les mentions sur les prétendus accords intervenus sont dépourvues de valeur probante à défaut de respect du principe du contradictoire et qu’elles sont écartées des débats,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise daté du 17 octobre 1994,
Mais également en ce qu’il a attribué la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] aux consorts [IJ] ;
Vu les pièces produites
Statuant à nouveau
Vu l’article 831-2 du code civil,
— Dire et juger que l’exposant et avant lui sa mère, Mme [MG] [LX] épouse [KO] occupent la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] (parcelle cadastrée AD [Cadastre 9]) depuis 1980, soit depuis plus de trente ans ;
— L’attribuer aux ayants droit de [VH] [XR] ;
— Attribuer en échange une autre terre attribuée aux ayants droit de [VH] [XR] aux consorts [IJ] ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [XM]-[H] [F], aux droits de Madame [EI] [F], ayant pour avocat Maître Arcus USANG, demande à la Cour de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [XM]-[H] [F] venant aux droits de [EI] [F], sa tante, décédée le 1er février 2015, sans postérité et de son père Monsieur [XM] [F] décédé récemment le 7 septembre 2021 ;
— Confirmer le jugement n° 10/00019 du 18 juin 2018 du tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
— Condamner l’appelant à payer à Monsieur [XM]-[H] [F] la somme de 565.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner l’appelant à payer les dépens dont distraction et usage au profit de Me Arcus USANG en application de l’article 409 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [YW] [LT] épouse de [UD] [RH], Madame [OC] [LT] (anciennement [UV]), Monsieur [N] [IJ], Madame [T] [IJ], Monsieur [KT] [NK] [UV] [PU] et Monsieur [ZI] [VD] [KX] [OY] [V] (les consorts [IJ]), aux droits de la souche N°7 – Ayants droit de [IJ], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître [SD] [DM]), demandent à la Cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [YM] [KO] et Mme [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN],
Vu les jugements et arrêts susvisés,
Vu l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française,
— Les dire mal fondés ;
— Donner actes aux concluants de ce qu’ils font leurs et se joignent aux conclusions prises dans les intérêts de MM. [AW] et [DE] [YI], de Mme [EW] [LT] veuve [W] et de Mme [MK] [IJ], veuve [ZA], le 16 avril 2021,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a attribué aux ayants droit de [IJ] la terre [Localité 41] dite [Localité 53] n° [Cadastre 3] d’une superficie de 7.682 m2,
— Constater que M. [UV] dit [UV], et par voie de conséquence ses héritiers, sont propriétaires du bien suivant :
«Lot 1b d’une superficie de 2.960 m2 issu de la terre [Localité 53]. Il est limité :
— Au Nord par le chemin de la vallée de 8 m d’emprise, propriété indivise entre les consorts [IJ] attributaires des lots Sa, lb, 2b, 4 b, 6b et 7c sur 44.15 m,
— A l 'Est par le lot 2b sur 73.15 m,
— Au Sud par la terre POPOARAU sur 16.00 m et la terre TEFAAIRIHAARI sur 22.00 m,
— A l’Ouest par la terre [OG] sur 73.40 m»,
Ladite parcelle cadastrée AD [Cadastre 9], d’une superficie de 2960 m2,
— Les recevoir en leurs demandes,
— Dire et juger M. [YM] [KO] et Mme [HJ] [KO] épouse [GN] occupants sans droit ni titre,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de M. [YM] [KO] et de Mme [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN], et de tous occupants de leurs chefs, de la terre [Localité 41] dite [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] d’une superficie de 7.682 m2 et notamment du Lot 1b d’une superficie de 2.960 m2 issu de la terre [Localité 53]. cadastré AD [Cadastre 9] pour 2960 m2, dans le délai d’un mois à compter de de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification,
— Condamner in solidum M. [YM] [KO] et Mme [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN] à payer aux concluants, ayants droit de M. [UV] dit [UV] né à [HN] le 14 novembre 1920, décédé à [Localité 43] le 15 février 2017, une indemnité d’occupation mensuelle de 100 000 XPF à compter du 15 septembre 2016 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner in solidum M. [YM] [KO] et de Mme [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN] à payer aux consorts [UV] la somme de 500 000 XPF par application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [AW] [YI] et Monsieur [DE] [YI], intimés aux droits de Monsieur [M] [YI] ainsi que Madame [EW] [LT] veuve [W] et Madame [BP] [IJ], intervenante volontaire en lieu et place de son père, [UV] (anciennement [UV] [IJ]) [LT], né le 14 novembre 1920 à [Localité 23] et décédé le 15 février 2017 à [Localité 43], ayant tous pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN – Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 1er février 1974,
Vu le rapport d’expertise du 15 mars 1984 de Monsieur [IB],
Vu le jugement du 19 février 1986,
Vu le rapport d’expertise du 17 octobre 1994 de Monsieur [JF],
Vu l 'arrêt du 23 août 2007,
Vu le jugement du 18 juin 2018,
— Constater que les demandes de Monsieur [YM] [KO] ne sont ni fondées, ni justifiée,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [YM] [KO] et de Madame [HJ] [KO] épouse [GN] de la terre [Localité 41] dite [Localité 53] cadastrée n°[Cadastre 3] d’une superficie de 76a 82ca, sises à [HN] actuellement cadastrée section AD n°[Cadastre 9] et AD n°[Cadastre 8] et de toutes personnes de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner la remise en état de la terre précitée avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— À défaut, autoriser les consorts [IJ] à remettre en état la parcelle aux frais avancés de Monsieur [YM] [KO] et Madame [HJ] [KO] épouse [GN] et les y condamner dès à présent,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [YM] [KO] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Adjuger à Monsieur [AW] [YI], [DE] [YI] l’entier bénéfice de leurs écritures,
— Adjuger à Madame [EW] [LT] veuve [W], Madame [BP] [IJ], l’entier bénéfice de leurs écritures,
— Condamner Monsieur [YM] [KO] à payer à Monsieur [AW] [YI] et Monsieur [DE] [YI] la somme de 250.000 XPF,
— Condamner Monsieur [YM] [KO] à payer à Madame [EW] [LT] veuve [W], Madame [BP] [IJ], la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [YM] [KO] aux entiers dépens.
Par acte du 5 août 2020, Maître [HF] s’est constituée aux intérêts de Madame [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN] mais n’a pas conclu en son nom.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 21 septembre 2022, Maître [HF] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières écritures de Maître WONG-YEN en date du 29 avril 2022.
À l’audience, Maître WONG-YEN et Maître [DM] ont demandé la mise en délibéré de l’affaire, s’agissant d’une procédure en partage initiée depuis plus de 40 ans et tous les éléments soumis à la Cour étant dans les débats depuis plusieurs mois. Maître WONG-YEN a par ailleurs précisé que les ayants droit de [IJ] ont procédé au sous- partage du lot à revenir à leur souche mais qu’ils feront leur affaire des conséquences éventuelles que pourraient avoir l’arrêt à venir sur l’équilibre du partage de leur souche.
La Cour a rejeté la demande de renvoi, tous les éléments évoqués par Maître [HF] dans son courrier du 21 septembre 2022 étant dans les débats depuis plusieurs mois, rien ne justifiant donc la réouverture des débats après plus 3 ans de mise en état.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
En l’espèce, Monsieur [YM] [KO] intervient aux droits de la souche [VH] [XR]. Devant la Cour, il ne conteste pas les droits de propriété reconnus aux autres souches ni les quotités du partage telles que fixées par le jugement du 1er février 1974. Il ne prétend pas davantage que les lots tels que constitués par l’expert ne respectent pas l’équilibre du partage en valeur.
En ses dernières écritures, sa demande d’attribution de la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] aux ayants droit de [VH] [XR] est fondé sur l’article 831-2 du code civil, et aucun autre fondement juridique n’est soumis à la Cour bien qu’il soit demandé à la Cour de dire que Monsieur [YM] [KO], et avant lui sa mère, Mme [MG] [LX] épouse [KO], occupent la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] (parcelle cadastrée AD [Cadastre 9]) depuis 1980, soit depuis plus de trente ans.
Par ailleurs, Monsieur [YM] [KO] demande à la Cour d’attribuer en échange une autre terre, attribuée aux ayants droit de [VH] [XR], aux consorts [IJ], il s’en déduit avec certitude que la demande d’attribution est une demande d’attribution préférentielle de la terre [Localité 41] à la souche [VH] [XR] et non une revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la nullité du rapport d’expertise de [K] [JF] daté du 17 octobre 1994 :
Il est constant que celui qui prétend que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief. Dès lors que, à la suite de l’irrégularité, les opérations se sont déroulées contradictoirement et que les parties ont eu la possibilité de formuler des dires auxquels l’expert a, le cas échéant, répondu, le grief n’est pas caractérisé.
En l’espèce, en son rapport d’expertise du 17 octobre 1994, dont la nullité, ou l’inopposabilité, est recherchée devant la Cour par Monsieur [YM] [KO], l’expert [JF] mentionne que :
«Les ayants droit de [HS] [VH] et de [YA] [JJ] m’ont fait part de leur désaccord sur le fait que l’affectation de leurs lots (qu’ils occupent actuellement sur la partie près de la route de ceinture), les remplit de leurs droits et que, par conséquent, ils ne peuvent obtenir de lots dans la vallée.
Après plusieurs réunions le 10/2/93 et le 17/2/93, un accord est obtenu avec les ayants droit de [IJ] et [LX] [MT] (de la souche [HS] [VH]) pour affecter une parcelle à ces derniers dans la terre [Localité 55].
Les opérations de bornage sur le terrain ont été engagées en juin 1993 et des contestations de nouveau ont surgi de la part de Mme [MG] [LX] et de [CG] [UH].
Le 3/3/1994, ces dernières personnes ont accepté cette attribution tout en contestant les droits des ayants droit de [IJ] et m’ont demandé de préciser dans mon rapport d’expertise, ce qui suit : «Mme [MG] [LX] engage une action judiciaire pour contester les droits des Consorts [IJ] dans les terres de la présente expertise et les terres environnantes non citées, et au cas où ses droits lui seraient reconnus, la part devant lui revenir lui sera attribuée en priorité sur les parcelles de terre [Localité 39] et [Localité 55] affectées au Consorts [IJ]».
Cette précision étant faite j’ai pu poursuivre les opérations d’expertise et terminer le bornage et la rédaction de mon rapport».
Ainsi, il est établi que Madame [MG] [LX], mère de Monsieur [YM] [KO], était présente aux opérations d’expertise et qu’elle n’en a rien ignoré, ses dires et contestations étant repris au rapport. Il est constant qu’elle contestait alors la quotité à revenir à la souche [IJ] et revendiquait plus de droits pour sa souche, notamment sur les terres [Localité 39] et [Localité 55], sans mentionner la terre [Localité 41] dite [Localité 53] qu’il était alors envisagé d’attribuer aux consorts [IJ]. Devant la Cour, Monsieur [YM] [KO] ne conteste plus les droits des consorts [IJ].
Madame [MG] [LX], auteur de Monsieur [YM] [KO], a pu participé aux opérations d’expertise et a pu pleinement critiqué le projet envisagé. L’expertise a donc bien été réalisée au contradictoire de l’auteur de l’appelant. Ces conditions de réalisation ne lui font pas grief.
En conséquence, la Cour dit que Monsieur [YM] [KO] ne peut qu’être débouté de ce chef et confirme le jugement du 18 juin 2018 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de l’expertise et à la nomination d’un nouvel expert.
Sur la demande de Monsieur [YM] [KO] d’attribution préférentielle de de la terre [Localité 41] à la souche [VH] [XR] :
Aux termes de l’article 831 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est venue préciser les conditions d’application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l’article 244 de cette loi, l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.»
En l’espèce, l’action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 31 juillet 1972. Il ne peut donc pas être fait application de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.
Il s’agit du partage des terres propriétés de [CM] [YA] décédé le 19 mai 1920 et de [NY] [XI] [XR] décédé le 24 mars 1910.
Ainsi pour prétendre à attribution préférentielle d’une des terres de [CM] [YA] et [NY] [XI] [XR], faut-il justifier d’une habitation ou d’une activité sur la terre à tout le moins en 1920, rappel devant être fait que la souche [VH] [XR] vient aux droits de [NY] [XI] [XR] décédé en 1910.
Monsieur [YM] [KO] expose devant la Cour que «Cette parcelle lui sert d’habitation depuis le début des années 1980.
Il est précisé que la terre [Localité 41] dite [Localité 53] a été ajoutée au partage en 1986,
Avant le jugement de 1986, ladite terre n’était pas dans la procédure,
L’exposant et avant lui sa mère [MG] [LX] ont en effet toujours occupé la terre [Localité 41] dite [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] (pièce 7: extrait de plan cadastral actuellement parcelle cadastrée AD-[Cadastre 9]),
Il est versé au soutien une attestation du Monsieur [GS] [EE], Maire de la commune de [Localité 24] (pièce 8),
Celui-ci atteste que la parcelle était occupée par Mme [MG] [LX] épouse [KO] et un de ses fils [YM] [KO],
Qu’ils entretenaient et faisaient de l’agriculture sur la parcelle et y avaient même construit une maison d’habitation,
Maison qu’ils occupaient avant qu’ils ne signent avec eux un accord pour qu’une partie de la partie serve de décharge à la commune,
Il est également versé la preuve du contrat d’abonnement EDT au nom de l’exposant (pièce 9),
Ainsi que plusieurs attestations venant corroborer celle de M. [GS] [EE],
Monsieur [DI] [ES] atteste de ce que l’exposant occupait les lieux déjà en 1984 (pièce 10),
Ce qui est corroboré par Mme [U] [L] épouse [GJ] (pièce 11) et Monsieur [X] [GJ] (pièce 12),
Monsieur [CV] [O] ajoute qu’il habitait déjà sur la terre en 1981 et qu’il y habite toujours aujourd’hui (pièce 13),
Il est également produit un contrat de bail signé entre l’exposant et Monsieur [E] [LB] ayant pour objet une parcelle de 500m2 de la terre (pièce 14),
Ces pièces établissent que l’exposant et sa mère avant lui occupe la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] depuis 1980, soit depuis plus de 30 ans,
Il sollicite en conséquence son attribution préférentielle aux ayants droit de [VH] [XR] et l’attribution en échange d’une autre terre aux consorts [IJ],
''''
Les faits de possession postérieurs à 1980 pouvaient donc être pris en considération s’agissant de la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3],
''''' »
Ainsi, il n’est fait état d’aucune occupation de la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3] par la souche [VH] [XR] en 1920, ni de faits d’occupation dans les années 1970 au temps du début des opérations de partage. Les premiers faits d’occupation dont arguent Monsieur [YM] [KO] sont de 1980, soit seulement 6 années avant que la terre [Localité 41] ne soit englobée dans le partage des autres terres de [CM] [YA] et [NY] [XI] [XR].
Sans que la Cour n’ait à étudier plus avant la réalité et les conditions d’occupation de la terre [Localité 41] par Monsieur [YM] [KO] et sa mère, il est ainsi établi que les conditions de l’attribution préférentielle de l’article 831-2 du code civil ne sont en l’espèce pas réunies, la Cour rappelant par ailleurs que l’attribution préférentielle ne peut porter que sur la propriété qui sert effectivement d’habitation, les parcelles non construites et sans usage professionnel étant nécessairement exclues de toute possibilité d’attribution préférentielle.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00019 et n° de minute 271 en date du 18 juin 2018, en toutes ses dispositions et déboute Monsieur [YM] [KO] de sa demande d’attribution préférentielle de la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3].
La terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3], actuellement cadastrée section AD n°[Cadastre 9] et AD n°[Cadastre 8] étant attribuée à la souche N°7 – Ayants droit de [IJ], il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [YM] [KO] et à Madame [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard qui courra pendant six mois. La Cour dit que si cette injonction venait à ne pas être respectée, les ayants droits de la souche [IJ] pourront recourir à la force publique pour obtenir leur expulsion et la libération de la terre.
Sur les demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
Il est constant que devant le premier juge aucune demande d’indemnité d’occupation n’a été formulée ni de demande de remise en état des lieux. Le premier juge n’était saisi que d’une action en partage et d’attribution des lots. De plus, il résulte des conclusions des parties que l’auteur de Monsieur [YM] [KO] a signé avec la Commune de Hitia un accord pour qu’une partie de la terre serve de décharge à la commune. Il s’en déduit que la dépréciation de la terre peut être telle que la Cour ne peut juger de ces demandes qui n’ont pas été soumise au premier juge.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [XM]-[H] [F], des consorts [IJ], de Monsieur [AW] [YI] et Monsieur [DE] [YI], intimés aux droits de Monsieur [M] [YI] et de Madame [EW] [LT] veuve [W] et Madame [BP] [IJ] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [YM] [KO] doit être condamné à payer à ce titre à :
— Monsieur [XM]-[H] [F]
— Madame [YW] [LT] épouse de [UD] [RH], Madame [OC] [LT] (anciennement [UV]), Monsieur [N] [IJ], Madame [T] [IJ], Monsieur [KT] [NK] [UV] [PU] et Monsieur [ZI] [VD] [KX] [OY] [V] (les consorts [IJ])
— Monsieur [AW] [YI] et Monsieur [DE] [YI]
— Madame [EW] [LT] veuve [W] et Madame [BP] [IJ].
Monsieur [YM] [KO] doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [XM]-[H] [F] venant aux droits de [EI] [F], sa tante, décédée le 1er février 2015, sans postérité et de son père Monsieur [XM] [F] décédé récemment le 7 septembre 2021 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00019 et n° de minute 271 en date du 18 juin 2018, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [YM] [KO] de sa demande d’attribution préférentielle de la terre [Localité 41] dit [Localité 53] cadastrée n° [Cadastre 3], actuellement cadastrée section AD n°[Cadastre 9] et AD n°[Cadastre 8] ;
ENJOINS à Monsieur [YM] [KO] et à Madame [HJ] [ZE] [KO] épouse [GN] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de vingt mille francs pacifiques par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de six mois ;
DIT que passé ce délai la cour devra être saisie en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive ;
DIT que si cette injonction venait à ne pas être respectée, les ayants droits de la souche [IJ] pourront recourir à la force publique pour obtenir leur expulsion et la libération de la terre ;
DIT irrecevables les demandes d’indemnité d’occupation et de remise en état des lieux pour être nouvelles devant la Cour ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete au frais de Monsieur [YM] [KO] ;
CONDAMNE Monsieur [YM] [KO] à payer à Monsieur [XM]-[H] [F] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur [YM] [KO] à payer à Madame [YW] [LT] épouse de [UD] [RH], Madame [OC] [LT] (anciennement [UV]), Monsieur [N] [IJ], Madame [T] [IJ], Monsieur [KT] [NK] [UV] [PU] et Monsieur [ZI] [VD] [KX] [OY] [V] (les consorts [IJ]) la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur [YM] [KO] à payer à Monsieur [AW] [YI] et Monsieur [DE] [YI] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur [YM] [KO] à payer à Madame [EW] [LT] veuve [W] et Madame [BP] [IJ] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [YM] [KO] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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