Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 oct. 2025, n° 17/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cayenne, 25 novembre 2016, N° 11-15-000252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 9]
Chambre Civile
ARRÊT N° 168
N° RG 17/00013 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7B-RSJ
[BL] [PK]
C/
[OD] [AF] épouse [AL]
COMMUNE DE [Localité 35] (intervenant volontaire)
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2016, enregistrée sous le n°11-15-000252.
APPELANT :
Monsieur [BL] [PK]
[Adresse 39]
[Localité 19]
représenté par Me Hélène SIRDER, avocat au barreau de GUYANE et Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [OD] [AF] épouse [AL]
[Adresse 32]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMMUNE DE [Localité 35]- Intervenant Volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Thomas FLEINERT-JENSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 29 septembre 2025 prorogé au 30 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte de partage dressé le 20 mai 2005 en l’étude de Maître [SY] [TB], notaire à [Localité 21], Madame [OD] [AF] recevait selon acte de partage entre héritiers de biens indivis entre-eux de la succession de M. [OS] [AF], la parcelle section AI n°[Cadastre 6] (devenue AI n°[Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] ) située commune de [Localité 35] à [Localité 21] (Guyane), lequel la détenait lui-même d’un acte de partage du 7 avril 1997.
Par acte du 20 février 2014, Monsieur [TI] [XZ] [AF] faisait procéder par ministère de Maître [RN] [FH], huissier à [Localité 21] à une sommation interpellative à tiers occupant des lieux d’avoir à déguerpir de la parcelle n° AI [Cadastre 6].
Par acte du 25 avril 2015 Mme [OD] [AF] épouse [AL] faisait assigner Monsieur [BL] [PK] devant le tribunal d’instance de Cayenne, lequel par jugement du 25 novembre 2016 notamment :
— Déclarait la demande de Madame [OD] [AL] recevable,
— Déboutait Monsieur [BL] [PK] de sa demande au titre de la prescription acquisitive,
— Disait que Monsieur [BL] [PK] était occupant sans droit ni titre de la parcelle située commune de [Localité 35] cadastrée AI n° [Cadastre 8],
— Disait que faute de complète libération des lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux il serait procédé à son expulsion est celle de tout occupant de son chef,
— Le condamnait à payer la somme de 250 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 20 février 2014,
— Le condamnait à remettre en état la parcelle et à procéder aux démolitions des constructions édifiées ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement.
— Le condamnait à une indemnité de procédure de 1200 €.
Par acte du 6 janvier 2017 Monsieur [BL] [PK] relevait appel.
Le 3 mars 2017, Madame [OD] [AF] épouse [AL] se constituait.
Le 6 avril 2017, Monsieur [BL] [PK] déposait ses premières conclusions.
Le 18 avril 2017, Madame [OD] [AF] déposait ses premières conclusions.
Le 6 novembre 2018, la commune de [Localité 35] se constituait et déposait le 8 novembre 2025 des conclusions d’intervention volontaire.
Le 7 juin 2018, l’association Union primordiale de [Localité 30] [Localité 26] déposait au visa des articles 303, 306 et suivants du Code de procédure civile une déclaration d’inscription en faux incidente.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le conseiller de la mise en état, sur incident, déboutait Monsieur [BL] [PK] de sa demande d’expertise foncière.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état disait, après avis du parquet du 12 avril 2021, n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d’appel de Cayenne notamment :
— Disait recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 35].
Sur la déclaration d’inscription en faux incidente,
— Disait recevable l’intervention de l’association Union primordiale de [Localité 30] [Localité 26],
— La disait toutefois limitée à l’inscription en faux incidente,
— Disait prescrite l’action en inscription de faux contre l’acte authentique du 20 mai 2005 et par suite irrecevable,
— Déboutait [OD] [AF] épouse [AL] de sa demande de dommages et intérêts,
— Ordonnait une expertise et commettait pour y procéder Monsieur [UP] [VW], géomètre-expert et expert judiciaire agréé auprès de la Cour de Cassation aux fins notamment à partir du procès-verbal de bornage du 4 décembre 1788 de dresser sur calques successifs, pour chaque transfert de propriété, les limites de propriété en veillant à mentionner la contenance des terres, ce jusqu’aux parcelles telles que délimitées à l’acte du 20 mars 2005 ; de donner à la cour tous éléments permettant de dire si la parcelle AI [Cadastre 8] était contenue en tout ou partie dans l’acte de partage du 20 mars 2005.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par dernières conclusions du 6 juin 2025, en lecture du rapport d’expertise, Monsieur [PK] au visa de l’article 713, 1315, 2256, 2261 et 2264 du Code civil, de l’article 329 et 544 du Code de procédure civile de conclut à l’infirmation du jugement de 25 novembre 2016.
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— Constater que Mme [AF] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 8] ' anciennement AI [Cadastre 6],
— Débouter Mme [AF] de sa demande d’expulsion de M. [PK] et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater que M. [PK] rapporte la preuve d’une possession pour eux-mêmes non contredite depuis plus de trente ans,
— Dire en conséquence que la parcelle AI [Cadastre 8] ' anciennement AI [Cadastre 6] – appartient à M. [PK].
A titre subsidiaire:
— Constater que Mme [AF] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 8] ' anciennement parcelle AI [Cadastre 6] ;
— Débouter Mme [AF] de sa demande d’expulsion de M. [PK] et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que la parcelle AI [Cadastre 8] ' anciennement AI [Cadastre 6] – n’a pas de propriétaire,
— Dire que la parcelle AI [Cadastre 8] ' anciennement AI [Cadastre 6] – appartient à la Commune de [Localité 35].
En tout état de cause:
— Condamner Mme [AF] à verser à M. [PK] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [PK] fait valoir :
— que la parcelle AI [Cadastre 8] (anciennement AI [Cadastre 6]), qu’il occupe n’est pas comprise dans l’acte d’acquisition du 19 décembre 1947 auquel se rattache l’acte de partage du 20 mai 2005, que la description des délimitations topographique des terrains contenus à l’acte du 19 décembre 1947, qui demeure inchangée depuis au moins 1847, ne peut correspondre aux terres revendiquées par Madame [AF],
— que l’acte translatif de propriété du 26 février 1930 date l’erreur de l’actuel litige, pour reprendre la description géographique et topographique de la description du jugement de 1847, alors que la contenance de l’habitation [Localité 30] avait changé pour passer d’environ 140 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947, qu’en fait ce qui avait été cédé depuis 1788 était l’habitation [Localité 30], correspondant au terrain borné par Monsieur [AW], puis exploité en sucrerie par les propriétaires successifs,
— qu’il s’ensuit que les terrains cédés depuis 1788 étaient ceux de 'l’habitation [Localité 30]', dont ne fait pas partie la parcelle litigieuse ; alors qu’en 1947, le descriptif correspond à une zone dix fois plus étendue, pour reprendre le descriptif du jugement de 1847, lui-même reprenant le bornage de 1788, que la parcelle actuelle est comprise dans la partie B du plan et non dans la partie A.
— qu’un titre de propriété constitue une simple présomption, que la preuve de la propriété est libre, qu’il appartient à Mme [AF] de rapporter la preuve de sa propriété, que l’expertise judiciaire n’a pas pu rapporter de certitudes,
— que seule la partie du plan dite A correspond à la délimitation désignée dans les titres de 1847 à 1947, qu’en revanche, les terres vacantes de la partie B, qui ne peuvent correspondre à la parcelle AI [Cadastre 8], ont été attribuée aux exploitants agricoles pour être valorisées,
— que l’expert judiciaire lui-même n’a pu déterminer avec certitude les délimitations de la parcelle litigieuse, qu’il n’a pu trouver aucun document attestant du périmètre de l’habitation [Localité 30],
— que les descriptions géographiques issues du bornage ont été reprises à l’identique dans les titres de propriété jusqu’en 2005, sans modification notable,
— que dans la chaîne de transmission des terres, lors de l’adjudication des concessions [ZJ]/[V] en 1847, celles détenues par [V] étaient devenues caduques à son décès en 1833, aussi en l’absence de réitération sous forme d’acte authentique de revendication par les héritiers des associés de M. [V], ces terrains sont devenus en déshérences,
— que l’acte de 1930 précise qu’en l’absence de titre de propriété, il est vendu un terrain de 532 hectares sans aucune garantie quant à la contenance, aussi cette superficie reprise dans l’acte du 19 décembre 1947 n’a pas plus été vérifiée,
— que les occupants actuels ne se trouvent pas sur le lot n°7 de l’acte authentique du 19 décembre 1947, dont la contenance ne peut être vérifiée faute de bornage,
— que le rapport d’expertise, au travail conséquent, ne repose que sur des hypothèses incertaines, sans qu’il ait pu reconstituer la chaîne de propriétés, et par suite la réelle contenance des terres faute de bornage,
— que l’installation de M. [PK] s’inscrit dans le cadre d’une politique publique de valorisation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat de Guyane, décidée par l’Etat et mise en oeuvre par la commune de [Localité 35], afin de valoriser les terres domaniales non exploitées,
— que les terres [Localité 30], propriété de l’Etat, ont été attribuées selon plan de délimitation établis par le géomètre expert de l’Etat, M. [BG], aux agriculteurs dont M. [PK],
— que l’administration elle-même a pu considérer que les terres ' [Localité 30]' relevaient bien du domaine privé de l’Etat, que les exploitants agricoles, bénéficiaires de concessions ne peuvent être évincés conformément à l’article 7 du décret du 16 janvier 1946,
— que la propriété de M. [PK] est acquise au regard de l’avantage présomptif né de la possession, pour en être possesseur depuis plus de 30 ans,
— que cette possession est conforme à l’article 2261 du Code civil pour ne pas être viciée par la clandestinité, puisque l’installation s’est faite sur l’initiative de l’Etat,
— qu’en tout état de cause la commune de [Localité 35], est propriétaire des terrains en l’absence de maître.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, en lecture du rapport d’expertise, la commune de [Localité 35] conclut à l’infirmation du jugement du 25 novembre 2016 et demande de :
— Dire recevable et bien fondée l’intervention de la commune de [Localité 35],
Statuant à nouveau:
— Constater que Madame [AF] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 6].
En conséquence:
— Débouter Madame [AF] de ses demandes,
— Constater que la parcelle occupée par Monsieur [PK] n’a pas de propriétaire,
— Dire que la parcelle appartient à la commune de [Localité 35].
A titre subsidiaire :
— Dire que la parcelle appartient à Monsieur [PK].
En tout état de cause :
— Condamner Madame [AF] à verser à la commune de [Localité 35] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 35] fait valoir :
— que sous l’impulsion de la loi n° 61-843 du 2 août 1961, les services de l’Etat et la municipalité ont aidé des familles à s’installer dans le quartier de [Localité 30]
— qu’en 1988, le Préfet de la région et du département a souhaité que la commune de [Localité 35] régularise la situation des exploitants agricoles sans titre, que la commune a pris plusieurs délibérations prévoyant la régularisation
foncière des terres de [Localité 30],
— que courant 1971, M. [PK] s’est installé en tant qu’agriculteur sur sa parcelle, qu’il a défriché, puis exploité en qualité d’agriculteur, que la parcelle a été délimitée le 20 novembre 1971 par Monsieur [BE] [BG], géomètre pour une contenance de 2ha 30a,
— que depuis lors, Monsieur [PK] a mis en valeur la parcelle, y a construit une maison, planté des arbres fruitiers, oeuvré au raccordement aux réseaux d’eau et d’électivité, payé les taxes d’habitation et impôts fonciers,
— que l’un acte authentique qui n’a aucun caractère intangible peut être remis en cause, quant aux mentions non constatées personnellement le notaire, que la détermination des biens vendus échappe ainsi au notaire,
— que si Mme [AF] se fonde sur l’acte de partage du 20 mai 2005, rien pour autant ne permet d’affirmer qu’elle a reçu la parcelle n° AI [Cadastre 6] de la personne ayant qualité de propriétaire,
— que la délimitation du terrain vendu le 19 décembre 47 par la banque de Guyane à Messieurs [CM] [YV] et [OS] [AF] et reprise de l’acte d’adjudication du terrain au profit de Monsieur [M] [ZJ] le 18 décembre 1847, ce qui correspond qu’à la seule habitation [Localité 30] et non à l’ensemble du terrain dit [Localité 30] sur lequel se trouve la parcelle AI [Cadastre 6],
— que la surface de 532 ha de l’acte de vente de 1930, repris dans celui de 1947 ne résulte que d’un simple accord entre l’acheteur et le vendeur de 1930, lesquels ne reposent sur aucun titre, ni aucune mesure topographique des lieux,
— que l’intimée ne peut pas dès lors revendiquer un droit de propriété sur un terrain dont la superficie exacte n’est pas garantie,
— que si l’expert a effectué un travail remarquable de collecte et d’analyse des documents qu’il a synthétisés, l’expert en conclut que le terrain litigieux est bien contenu dans l’acte de partage du 20 mai 2005, sauf que l’expertise relève aussi une rupture de la chaîne de propriété entre 1807 et 1827, de sorte que Madame [AF] ne peut se prévaloir d’un droit de propriété sur le terrain litigieux sachant que le contour et la contenance du terrain de [Localité 30] présente de grandes incertitudes, ne correspond pas à la description du terrain tel qu’elle résulte des actes de vente, de partage et d’adjudications qui se sont succédés pendant plus d’un demi-siècle,
— qu’en outre s’agissant d’une concession rien ne dit que l’acte originel contenait un quelconque droit de propriété sur le terrain,
— qu’en raison de la rupture dans les droits de propriété après la vente de [SM] [ZJ], rien ne permet d’affirmer le droit de propriété de Madame [AF] sur la totalité des 532 ha de l’acte de partage du 20 mai 2005,
— qu’il existe une différence d’environ 172 ha entre les indications des actes de vente et la superficie du terrain telle que proposée par l’expert, que rien ne permet dès lors d’affirmer que la parcelle litigieuse AI [Cadastre 6] se situent sur les terrains visés à l’acte,
— que le découpage cadastral ne faisant pas la preuve du droit de propriété, ne permet pas de confirmer la réalité de la contenance des terres mentionnées dans les actes authentiques,
— que les terres qui n’ont pas de maître reviennent à la commune sur lesquels ils sont, qu’à tout le moins la parcelle AI [Cadastre 6] est désormais celle de Monsieur [PK] par prescription.
Par dernières conclusions 9 avril 2025 en lecture du rapport d’expertise, Madame [OD] [AF] au visa de l’article 713,1359, 2262 et 1371 du code civil, 306 du code de procédure civile et L111-3 du code des procédures civiles et d’exécution demande :
— Homologuer le rapport de l’expert judiciaire de monsieur [UP] [VW] et conclure à la parfaite régularité et concordance des calques superposés avec les mentions du cadastre et titres notariés, démontrant ainsi la pleine propriété de madame [OD] [AL] [AF] sur la parcelle AI [Cadastre 6] devenue AI [Cadastre 8].
En conséquence:
— Ecarter les argumentaires de Monsieur [PK] selon lequel madame [AF] épouse [AL] n’apporterait pas la preuve de sa propriété, laissant ainsi ses terres sans maître,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Dire que l’appelant est, en tout état de cause, mal fondé à contester le titre de propriété de madame [OD] [AF] épouse [AL],
— Débouter ce dernier de sa demande au titre de la prescription acquisitive sur les 2 ha 30 qu’ils prétendent occuper depuis plus de 30 ans, mais en aucun cas à titre de propriétaire,
— Condamner Monsieur [PK] [BL] au paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 10.000,00 € ainsi qu’en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais d’expertises.
A l’appui de ses prétentions, Madame [AF] fait valoir :
— que Monsieur [PK] occupe sans droit ni titre depuis plusieurs années une partie de la parcelle AI [Cadastre 8],
— que l’expert a effectué sa mission avec beaucoup de conscience professionnelle et de travail, collationnement un nombre de documents très importants, contraint à un travail d’archéologie judiciaire,
— qu’en lecture du travail de l’expert, il ressort une parfaite correspondance des contenances entre la superposition des calques et les données cadastrales résultant de l’acte notarié du 7 avril 1997, ainsi que dans l’acte de liquidation partage du 20 mai 2005,
— que l’expert relève aussi que le plan de partage brut montre que les terrains des occupants, sont inclus dans les propriétés du partage notarié,
— que pour tenter d’accréditer leurs affabulations, certains appelants ont osé délibérément falsifier une prétendue preuve, pour laisser croire à la découverte d’une prétendue borne posée en 1788,
— que l’argumentaire des appelants repose sur le postulat qu’il serait impossible de démontrer qui est le propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 6],
— que les divers documents, tels que le bornage dont se prévaut M. [PK] qui ne correspond pas aux obligations auxquelles les géomètres experts sont tenus, faute d’avoir invité l’ensemble des propriétaires mitoyens, ne permet pas de rapporter la preuve de la possession de la parcelle revendiquée par Monsieur [PK].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Sur ce, la cour
Sur le droit de propriété de Mme [OD] [AF]
Monsieur [BL] [PK] et la commune de [Localité 35] s’appuient sur les mentions des divers actes translatifs successifs de propriété et autres plans pour soutenir que la parcelle AI [Cadastre 8] n’est pas la propriété de Madame [OD] [AF], qu’elle n’est pas contenue dans l’acte de partage du 20 mai 2005, lequel se réfère à celui du 7 avril 1997 au titre duquel Mme [AF] et d’autres co-partageants recevaient en indivision divers terrains, eux mêmes nés de l’acte du 19 décembre 1947 aux termes duquel M. [OS] [AF] et M. [CM] [YV] ont acquis de la Banque de Guyane diverses parcelles de terres.
Ils soutiennent que la description des délimitations géographiques et topographiques des terrains contenue à l’acte du 7 avril 1947 demeure inchangée depuis l’adjudication du 18 décembre 1847, alors que la contenance de l’habitation [Localité 30] s’était modifiée, pour passer d’environ 100 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947.
En fait seule ' l’habitation [Localité 30]', en ' terres basses’ en bordure du fleuve [Localité 33], concession reçue par [VT] [AW] le 23 novembre 1778, (représentant la partie A du plan établi par la [WD]), s’est transmise au fil des ans, alors que la leur, contenue en partie de ' terres hautes’ (partie B du plan) est restée sans maître.
Sur le titre de propriété
L’acte de partage du 20 mai 2005 sur lequel Madame [OD] [AF] fonde sa qualité de propriétaire de la parcelle occupée par Monsieur [BL] [PK] se réfère à celui du 7 avril 1997 au titre duquel Madame [AF] et d’autres co-partageants recevaient divers terrains en indivision.
La parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] par subdivision cadastrale a donné naissance à la parcelle section AI [Cadastre 7] et la parcelle section AI [Cadastre 8], objet du présent litige.
La parcelle AI [Cadastre 7] a fait l’objet d’un échange avec une parcelle cadastrée AL [Cadastre 10] appartenant initialement aux établissements [PS] – Usine du [Localité 44].
La parcelle AI [Cadastre 8] est restée propriété de Madame [AF].
Sur le contexte historique
L’actuel quartier de [Localité 30] d’une superficie d’environ 970 hectares, s’étend de l’Est de la ville de [Localité 35] à la rivière [Localité 33]. Il était traversé par un ancien chemin vicinal aujourd’hui appelé '[Adresse 24]'.
Initialement seules les terres les plus proches de la rivière, appelées terres basses et dans le cas présent ' habitation [Localité 30]' présentaient un intérêt à raison de leur accès direct à la rivière, voie de circulation. Les terres les plus éloignées de la rivière, appelées terres hautes, dans le cas de l’espèce ' terrain de [Localité 30]' furent valorisées bien plus tard.
Ce quartier a pour origine la concession reçue le 23 novembre 1778 par M. [VT] [KU] [AW] [ZY], capitaine d’infanterie, Lieutenant aux troupes nationales, de [VL] [RJ], gouverneur de l’Ile de [Localité 21], brigadier des armées du Roi, les dites terres faisaient l’objet d’un bornage par l’ingénieur géographe du Roi, [YG] [FW] selon procès-verbal dressé le 4 décembre 1788.
L’expert estime nécessaire de contextualiser le développement de la Guyane, pour mieux comprendre la chaîne des mutations avec un certain recul et une compréhension des descriptions, par rapport à un enjeu local très différent en fonction de la période.
C’est ainsi qu’il rappelle que :
'La Guyane fait partie de l’ensemble du premier empire colonial. L’implantation définitive française date de 1676. Le code noir a été mis en place en 1685 officialisant l’esclavage et son usage.
Il est d’usage pour les premiers colons d’avoir occupé initialement les terres hautes qui sont mieux ventilées et avaient la réputation d’être ainsi plus saine avec notamment moins de miasmes. Les terres basses, souvent marécageuses constituées de savanes noyées, étaient délaissées.
En 1713 Louis XV ratifie le traité d’UTRECHT de frontière avec le Brésil. Cette même année la poldérisation est décrite dans des ouvrages par les Hollandais au Surinam, qui ainsi valorisent des terres marécageuses en une culture technique. Les Hollandais maîtrisent parfaitement la réalisation de digue et l’agriculture de type polder pour la pratiquer en Europe depuis des siècles.
Alors que le Surinam dispose d’une agriculture florissante, la Guyane voisine peine à se développer eu égard à la pauvreté des sols des terres hautes lavées par les pluies et aux productions concurrentes avec des rendements supérieurs des colonies de l’arc antillais.
En 1763 la France lance l’expédition de KOUROU qui fait venir sur le territoire des scientifiques réputés (agronome, géographe, botanistes). Cette même année la France est dépossédée par le traité de Paris de la plus grande partie de ses colonies dont le Canada, dont certains habitants, les Acadiens, arrivent en Guyane à partir de 1764. Cette population a l’habitude des conditions extrêmes et sait travailler les sols marécageux avec une approche plus moderne.
C’est ainsi que certains propriétaires d’habitations occupant des terres hautes, peu productives, sollicitent les concessions des terres basses pour après aménagements des marécages cultiver par poldérisation sur le modèle du Surinam…
Dans ces périodes les propriétaires, portés par l’espérance de meilleures
récoltes, soutenus par la science de l’agronomie développée par [PG] notamment (traité sur les terres noyées de Guyane en vue de leur dessèchement en 1788 '), ont souhaité obtenir des concessions de ces terres dites basses en y voyant une opportunité de développement. L’objectif était de permettre une culture locale en espérant les mêmes résultats qu’au SURINAM voisin et ainsi de pérenniser la colonie. Ces demandes ont été bien accueillies par le Gouverneur y voyant une pérennisation de la colonie.
Pour une parfaite information, la transformation de marécages en « carré polder » nécessitait en général près de 2 ans de travaux et une main-d''uvre très importante. Suite à ces travaux de terrassements et après avoir planté, il fallait attendre 3 ans pour réaliser une première récolte. L’opération nécessitait 5 ans d’immobilisations des terres avec un fort coût lié à la mise en place (main-d''uvre, matériel, plants). L’investissement était donc très lourd et risqué.
De 1778 à 1783, le territoire a été sous occupation britannique, qui ne semble pas avoir remis en cause la vie de la colonie en cours.
En 1789 la révolution bouleverse la hiérarchie et les nobles craignant des représailles s’isolent ou s’éloignent ce qui limite les développements entrepris, l’abolition de l’esclavage en 1794 sonne la fin de la poldérisation.
De 1794 à 1804, l’arrêt de l’esclavage oblige les habitations à revoir leur modèle économique et la Guyane agricole tourne au ralenti faute de main-d''uvre.
La reprise de l’esclavage en 1804 ne change que mollement la courbe infléchie….
En 1848 l’abolition de l’esclavage donne un coup d’arrêt définitif et nombre d’habitations tombent en ruine ou faillite faute de main-d''uvre. Les ventes en licitation fleurissent. Ce désintérêt de l’agriculture est accentué par la ruée vers l’or de Guyane suite à la découverte de site Aurifère en 1855 dans l’Est de la région.
Les habitations sont parfois tout simplement abandonnées par les désintérêts conjoints des propriétaires et des ouvriers agricoles qui tournent leurs yeux vers l’Est du pays..'.
Sur l’origine des terres composant ' [Localité 30]'
Les terres ont pu être décrites comme suit au fils des ans :
1/
— Acte de liquidation partage du 7 avril 1997 dressé par Maître [SY] [TB], notaire à [Localité 21] entre la SARL Etablissement [PS] – USINE DU [Localité 44], [TI] [AF], [RR] [AF], [OD] [AF], [OS] [AF], [CY] [LB], [CR] [LB], [LI] [UB], [BV] [UB], [IC] [OH], [UL] [UB], [EE] [UB], [SR] [UB], [IJ] [UB]
Le bien est décrit comme une indivision à moitié chacun entre d’une part la société ' Etablissement [PS] – USINE DU [Localité 44]' d’autre part les consorts [AF] – [UB].
2/
— Acte de vente du 6 septembre 1976 dressé par Maître [DF] [KU] [TB] par les consorts [PS] de leurs droits indivis à la ' SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT [PS] – USINE DU [Localité 44]'
3/
— Acte de vente du 10 et 12 février 1969, dressé par Maître [ML] [FA], notaire à [Localité 21], suite au décès le [Date décès 15] 1968 de
[CM] [YV], entre d’une part sa veuve Mme [DF] [C] et leur fils [DX] [YV], d’autre part les consorts [PS]:
' un établissement industriel et agricole dit ' Usine de [Localité 36] ' situé en la commune de [Localité 35] (Guyane Française) à hauteur du neuvième kilomètre de la route nationale n° 1 conduisant au bourg, consistant en :
— Une usine à sucre comprenant matériels de broyage de canne à sucre et appareils pour la fabrication du sucre, le tout en mauvaise état.
— Une distillerie à tafia comprenant appareil à distillerie, cuves de fermentation, foudres, bacs, pompes à distiller et autres matériels, chaudières etc … le tout se trouvant dans trois bâtiments en fer et briques.'.
Il est encore précisé à l’acte : ' un terrain de cinq cents trente deux hectares formant le solde de l’ancienne habitation ' [Localité 30]' borné sur devant par la rivière [Localité 33], au fond par les savanes; d’un côté vers le sud par les terres de l’ancienne habitation [WK] et de l’autre côté vers le nord par les terres de l’ancienne habitation ' [EP]'.
4/
— Acte du 19 décembre 1947 dressé par Maître [AK] [EI], notaire à [Localité 21] entre d’une part [CM] [YV], industriel et [OS] [AF] industriel, acquéreurs conjoints et indivis, d’autre part la banque de la Guyane venant aux droits de la société sucrière et agricole de la Guyane française, propriétaire par la vente en saisie immobilière de la société sucrière.
Désignation du bien : ' un établissement industriel et agricole dit ' Usine [Localité 36]' situé commune de [Localité 35] à la hauteur du neuvième kilomètre de la route coloniale conduisant au bourg, consistant en une usine à sucre complète et en état de marche comprenant matériel de broyage de la canne à sucre, générateur de vapeur, machines diverses, matériel et appareil pour la fabrication du sucre…'.
Il y est précisé à l’acte au terme de l’énumération de l’ensemble des matériels ' et sans plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui déclarent parfaitement connaître l’objet de leur acquisition et en être satisfaits'.
L’ensemble de l’acquisition se composait de dix terrains dont seul le terrain VII, acquis par la société sucrière et agricole de la Guyane française de [ZC] [EX] suivant acte du 26 février 1930, solde de l’ancienne habitation [Localité 30], où l’appelant y a son terrain, est considéré par ce dernier comme ne faisant pas partie du titre [AF], car y est mentionné une superficie de 532 hectares.
L’expert toutefois indique qu’il ne peut être tenu compte du descriptif car ' Il apparaît que 3 des 4 limites décrites ne posent pas de sujet d’analyse à savoir la rivière et les habitations [SJ] [HN] et [WK] et que celle qui est interprétable est, au fond par les savanes.
L’expert constate ' que le descriptif est ancien et obsolète en effet les habitations [WK] et [HN] ont déjà été morcelées depuis de nombreuses décennies comme le précise le texte « ancienne habitations » et la surface citée apparaît 17 ans auparavant dans un acte précédent, ce qui nous laisse supposer une reprise probable d’une mention d’un acte antérieur sans analyse de la part du Notaire de l’époque'
5/
— Acte de vente du 26 février 1930 dressé par Maître [AK] [EI] entre [ZC] [EX] et la société sucrière et agricole de la Guyane française.
Désigné comme suit :
' un terrain sise la commune de [Localité 35] d’une contenance d’environ cinq cent trente deux hectares formant le solde de l’habitation ' [Localité 30]'
la dite habitation ' [Localité 30]' d’une contenance en périmètre de huit cent hectares a été réduite à la contenance ci dessus indiquée par suite divers morcellements représentant un ensemble de deux cents soixante huit hectares et se trouvant autrefois et avant le morcellement bornée : sur le devant par la rivière du [Localité 33], dans la profondeur par les savanes d’un côté vers le sud par les terres de l’ancienne habitation [WK] et de l’autre côté par le nord par les anciennes habitations [SJ] et [HN]'.
L’acte précise encore que 'M. [EX] est propriétaire du terrain dont s’agit en vertu de l’adjudication qui en a été prononcée à son profit par la vente par licitation des biens dépendant de la cession de M [UT] [Y] [ZM] suivant jugement des criées du tribunal de première instance de Cayenne en date du jugement du onze juin mil hui cent quatre vingt seize…'.
Selon mention portée sur l’acte, il a été enregistré ' le premier juillet suivant ' illisible’ au bureau des hypothèques de Cayenne vol 163 n° 44".
Le bien ainsi cédé par [ZC] [EX] comprend une désignation et précise une surface « environ » de 532 hectares issus du solde de l’habitation [Localité 30] sur les 800 hectares originels, ce après son morcellement de quarante cessions, à minima, pour 268 hectares sur un total de 800 hectares, telles que mentionnées au cahier des charges du 9 février 1882 lors de l’adjudication de la succession d'[M] [ZJ] au profit de [UT] [Y] [ZM].
L’acte de préciser 'sans aucune garantie de la par de M. [EX] en ce qui concerne la contenance présumée de huit cent hectares'.
6/
Succession [UT] [Y] [ZM] au profit de [ZC] [EX]
Retranscription le 6 juillet 1896 de l’ordonnance d’adjudication suite à l’audience des criées du 11 juin 1896 du tribunal de première instance de la Guyane au profit de [ZC] [EX], négociant de la succession des héritiers de [UT] [Y] [ZM] décédé le [Date décès 17] ou [Date décès 3] 1895
Le cahier des charges déposé le 11 mai 1896 au greffe du tribunal civil de Cayenne au bénéfice de Mme [HD] [P] [KF] veuve [UT] [Y] [ZM] porte mention de la vente de 12 immeubles dépendant de la succession du ' sieur [UT] [Y] [ZM] dit [YJ], de son vivant, rentier, chevalier du mérite agricole, officier de l’ordre royal du Cambodge, conseiller municipal est mort en cours de voyage à Paris…
ayant droit à succession,
primo, les sept enfants, tous laissant mineurs issus de son mariage avec la dame [HD] [P] [KF] ( [TM], [T], [DF], [AJ], [GZ], [DB], [HS])
Secundo la dite dame [KF], tutrice légale desdits mineurs,
[GS], le sieur [I] [ZM], chercheur d’or, demeurant à [Localité 21], fils naturel reconnu,
Quatro, la dame [DU] [ZM], épouse du sieur [AK] [SC], demeurant à [Localité 40] (Guadeloupe ), fille naturelle reconnue…'.
Quant à l’origine de propriété, on peut y lire :
' dixième lot une habitation dite ' [Localité 30]' situé dans la commune de [Localité 35], ci-devant commune de [Localité 49] .. C’est habitation appartenait aux héritiers [ZJ], elle a été acquise par Monsieur Laurent [Y] [ZM], portant habituellement le prénom de [YJ], lors de la vente des biens dépendant de cette succession, suivant procès-verbal d’adjudication dressé par M° [AC] [B] [VH] [XN], notaire à [Localité 21], Guyane française, le quinze mars mil huit cent quatre vingt deux, enregistré le vingt quatre du même mois …'
Cette adjudication a été prononcée pour la somme de 1.000 francs de prix principal'.
Le lot n° 10 ' habitation dite ' [Localité 30]' sise à [Localité 35], mise à prix ' cent francs’ adjugée ' deux cent soixante quinze francs.'.
7/
Succession [M] [ZJ] au profit de [UT] [Y] [ZM]
— Cahier des charges le 9 février 1882 de l’adjudication au profit de [UT] [Y] [ZM] de [Localité 30] suite au décès d'[M] [ZJ]
Suite au décès d'[M] [ZJ], laissant pour héritiers ses deux fils [XK] et [YN] mais aussi les 4 enfants de sa fille [XD], décédée, par jugement du tribunal de première instance de Cayenne du 7 janvier 1882, ses biens ont été mis aux enchères en 7 lots, celui correspondant au présent litige est identifiable comme étant le lot 7 et décrit comme suit :
' Le terrain de l’ancienne habitation dite ' [Localité 30]' située dans la commune de [Localité 28], ([Localité 49]) sur lequel n’existait plus que les ruines de l’ancien établissement.
Le dit terrain, étant autrefois, et dans son ensemble bordé : Sur le devant, par la rivière, du [Localité 33], dans la profondeur par les savanes, d’un côté en amont par le terrain de l’ancienne habitation [WK], et de l’autre côté en aval par les terrains de l’ancienne habitation [EP]….'
'Habitation [Localité 30]'
Cet immeuble dépend des successions ayant aujourd’hui confondues de M [M] [ZJ] et de Madame [TP], [MT], [ET], son épouse, décédée un vingt et un juillet mil huit cent quarante huit.'
'Morcellement'
'Il a été déclaré à l’inventaire ci dessus énoncé, qu’une partie du terrain de l’habitation ' [Localité 30]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes, il résulte d’un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de Cayenne le 27 janvier 1882, qu’il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles du terrain formant un total de deux cents soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares, sans préjudices de toutes les autres aliénations qui ont été faites par le défunt en vente de titres privés n’ayant par reçu la formalité'.
Il est par ailleurs précisé à l’acte, au paragraphe ' charges et conditions’ :
' L’adjudicataire de l’habitation ' [Localité 30]' sera tenu d’exécuter les ventes ou de réaliser les promesses de vente dûment justifiées quoique non enregistrées ni transcrites qui auraient été faites par le défunt'
Le cahier des charges précise encore :
'Morcellement.
Il a été déclaré à l’inventaire ci-dessus énoncé qu’une partie du terrain de l’habitation [Localité 30]' a été morcelée et aliéné au profit de diverses personnes.'
Il résulte d’un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de Cayenne le vingt sept janvier mil huit cent quatre vingt deux (27 janvier 1882) il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles de terrain formant un total de deux cent soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares '.
Il est ainsi fait mention d’un morcellement sans contenance, ni description géographique, d’une surface dite de 267ha 79ca 50ca et sous réserve de ventes ou de promesses de vente non connues.
8/
Succession [NO] [V] – Transfert de propriété de [SM] [ZJ] au profit d'[M] [ZJ],
— État hypothécaire du 18 décembre 1847 après adjudication sur folle enchère le 30 novembre 1847 de l’habitation [Localité 30] au profit d'[M] [ZJ], régisseur, fils de [SM] [ZJ], père négociant à [Localité 38]
Les mentions de l’état hypothécaire permettent de comprendre que [SM] [ZJ] a déposé un cahier des charges le 29 juin 1838 au greffe du tribunal de première instance de Cayenne pour ' parvenir à la vente par adjudication publique sur licitation des biens dépendants de la société qui a existé entre sieur [SM] [ZJ], négociant à Nantes, et feu sieur [NO] [V]… copropriétaire de l’habitation sucrerie [Localité 30] [Localité 26] sise en cette colonie, [Adresse 42], poursuivant la vente par licitation de la dite habitation'
… en conséquence d’un jugement du tribunal de 1er instance de la Guyane française céant à Cayenne en date du dix neuf Xeme mil huit cent trente sept ….
— entre le dit sieur [SM] [ZJ], par le sieur [M] [ZJ], administrateur de ladite habitation [Localité 30] [Localité 26], propriétaire, demeurant et domicilié à [Adresse 23] … d’une part;
— Et, 1° demoiselle [GA], propriétaire demeurant et domicilié à [Adresse 22] au nom et comme tutrice naturelle et légale de [FT] [FL] [NO], son fils naturel né le [Date naissance 14] mil huit cent vingt six, inscrit aux registres de l’état civil le trente et un mars suivant, seul héritier connu de sieur [NO] [V], son père décédé, habitant propriétaire en cette colonie, lequel l’a reconnu comme enfant naturel par acte passé devant Maître [XS] et son collègue, notaires à [Localité 21] le 20 mai 1831…
— Et 2° le sieur [K] [PZ], receveur de l’enregistrement, chargé par intérim de la curatelle aux successions vacantes; en cette qualité, nanti de celle de sieur [V] qui est aussi propriétaire pour la moitié de la dite habitation [Localité 30]'.
Le jugement du 19 décembre 1837 ' ordonne que l’habitation sucrerie dite [Localité 30] … sera par trois experts choisis par les parties ….estimée avec toutes les dépendances’ lesquels nommés le 12 et 13 mars 1838, fixeront la mise à prix à 320.815,00 francs.
L’habitation dite [Localité 30] [Localité 26] est désignée comme suit :
' une habitation connue sous le non de [Localité 30] [Localité 26], sise au [Adresse 42], tenant d’un côté à l’habitation [WK], de l’autre aux habitations [SJ] et [HN], d’un bout à la rivière, de l’autre bout à une savane'
L’origine de propriété est dite : ' l’habitation présentement en vente appartenait au sieur [SM] [ZJ] père et à la succession [NO] [V] par suite de l’association formée entre eux pour son exploitation par acte passé devant [XS], notaire à [Localité 21], le vingt novembre mil hui cent vingt sept'.
Aucune surface n’est précisée, pas même sur l’annonce légale de l’adjudication du 30 novembre 1847 retrouvée par l’expert laquelle précise:
' L’habitation dite [Localité 30]-[Localité 26] sise au [Adresse 42], contenant :
-1°une maison à maître, cuisine, hôpital, salle de bains, case à cassaves et écurie,
— 2° un bâtiment servant de sucrerie, purgation, tonnellerie, guildive et forge;
— 3° un bâtiment servant de cave à bagasse;
— 4° un hangar pour les ouvriers;
— 5° un pont;
— 6° une cloche montée sur la maçonne du puits,
— 7° vingt cinq cases à nègres;
— 8° un pavillon
— 9° une machine à vapeur à haute pression, un moulin à sucre et un équipage composé de 6 chaudières
— 10° un alambic
— 11° trois cheminées, quatre rafraichissoirs, deux limandes, une citerne, une forge avec ses accessoires, outils et matériel de tonnellerie, outils propres à monter et à démonter la machine et le moulin, pièces à grappes, jarres de Provence, chaudières de recharge, platines, grages, de recharge,
— 12° divers objets mobiliers se trouvant dans la maison à maître, dans la case du régisseur, dans la cuisine, dans les magasins, dans la cour et dans le jardin,
— 13° deux canots, deux acons et deux coffres,
— 14° trente-trois carrés de canne à sucre de divers âges et une bananerie,
— 15° quarante carrés de terres desséchées, et 1,793 mètres et 114 millimètres de canaux navigables,
— 16° cent dix neufs enclaves de divers sexes et divers âges,
— 17° et enfin le terrain d’habitation.'
On comprend de cette description, que la maison de maître expressément indiquée a été vendue avec son fond de maison, mais aussi l’outil industriel et par suite implicitement mais nécessairement les terres s’y rattachant ' et enfin le terrain d’habitation’ .
Après plusieurs tentatives d’adjudication, l’habitation sera adjugée le 30 novembre 1838 à [SM] [ZJ] pour une somme de 140.000 francs, lequel propriétaire de la moitié, devait s’acquitter de la moitié du prix.
Le registre des hypothèques, à la date de l’enregistrement le 17 décembre 1838 de l’adjudication du 30 novembre 1838 au profit de [SM] [ZJ] porte mention suivante :
' Par procès-verbal d’adjudication du 30 novembre 1838… il résulte que l’habitation [Localité 30] [Localité 26] sise au [Adresse 42] tenant d’un côté à l’habitation [WK], de l’autre aux bâtiments des habitations [SJ] et [HN] d’un bout de ladite rivière, d’autre bout à une savane a été adjugée au sieur [ZJ] père, négociant…'.
Faute de paiement, la vente de l’habitation [Localité 30] sera poursuivie sur folle enchère à compter du 2 juin 1842 pour un prix initial de 70.000 francs. Après plusieurs tentatives restées vaines, faute d’enchérisseur, elle sera définitivement adjugée le 30 novembre 1847, à [M] [ZJ] pour la somme de 30.150 francs, soit près de 10 ans après la tentative l’adjudication initiale.
La lecture des actes dissipe la question de l’éventuelle déshérence de la succession [V], dès lors que d’une part, [NO] [V] a laissé pour descendance son fils naturel [FT] [FL] [NO], né le [Date naissance 14] 1826, reconnu suivant les termes de l’acte de reconnaissance du 20 mai 1831 ' en hommage à la vérité', venu à la vente en raison de la succession de son père par représentation; d’autre part que les droits qu’il détenait dans ' l’habitation [Localité 30]' ont fait l’objet d’une adjudication sur folle enchère au profit d'[M] [ZJ] le 30 novembre 1847.
De même, la vente sur adjudication des terres, en l’absence de contestation, leur a fait perdre la nature de concession, si cette concession devait s’entendre comme excluant le bénéficiaire de la qualité de propriétaire, comme le laisse entendre l’appelant.
9/
— Le 20 novembre 1827, Maître [XS] a acté l’association de [SM] [ZJ] et [NO] [V].
Après avoir rappelé que l’habitation sucrière [Localité 30], rivière [Localité 33] appartenait au sieur [V], sans descriptif, ni contenance il est dit :
' Article deux : La mise de Monsieur [V] se compose de l’habitation sucrière [Localité 30], ensemble terrain plantage, usine, bâtiment, esclaves et ses dépendances, s’élevant le tout à la somme de deux cent soixante deux mille, deux cent trente septembre, quatre huit centimes…' .
L’article 3 évalue la mise de Monsieur [SM] [ZJ] à la même somme comprenant notamment pour sa part ' la livraison, transport, mise en place et en activité d’une machine à vapeur’ mais encore de la main d’oeuvre et ce jusqu’à due concurrence de la part de 'la mise de Monsieur [V]'.
L’acte fait référence à ' 13 carrés de cannes sur la rive gauche du canal de navigation de l’âge de six mois', ' 1 carré de vieilles cannes en mauvais état', '14 carrés de cannes neuves’ ' 1/2 carré, cinquante piéds de girofliers de huit ans… cent pieds de girofliers de quatre à cinq ans’ ….
le descriptif se poursuivant de manière détaillée sans qu’aucun emplacement, ni contenance ne soient précisés.
'Article quatre : l’habitation [Adresse 29] circonstance et dépendance telle qu’elle sera après augmentations sus mentionnées : en conséquence à partir de ce jour, quinze novembre 1827, Monsieur [ZJ], aura droit à la moitié des revenus nets dans la dite habitation et sa part dans la propriété et dans les revenus annuels…'.
10/
— Sur les périodes antérieures
En l’absence de titre, l’expert n’a pas pu reconstituer les transferts de propriété intervenus entre 1807 et 1827 (cession ou adjudication).
Cependant, les diverses mentions figurant d’une part, sur la retranscription hypothécaire du 18 décembre 1847 des formalités en vue de l’adjudication du 30 novembre 1938; d’autre part les quelques actes collationnés permettent, sans qu’il n’y soit toujours fait aucune mention ni de contenance ou de situation géographique parfaite, de reconstituer l’origine de propriété de l’habitation [Localité 30] comme suit :
1°
'Propriété
L’habitation présentement en vente …
appartenait au sieur [SM] [ZJ] père et à la succession [NO] [V] par suite de l’association formée entre eux pour son exploitation’ …
Et une partie de cette habitation pour l’avoir acquise du sieur [W] [WO] [KM] [OH] suivant acte passé devant Maître [XS] et son collègue, notaires à [Localité 21] le 17 décembre 1838.'
2°
'L’habitation [EP] dont portion a été vendue aux sieurs [ZJ] et [V] appartenait au sieur [KM] [OH] comme héritier partiel de monsieur [KM] [OH] son oncle, et encore, comme héritier unique de feu sieur [SF] [DF] [HG] [KM], son frère'
3°
' L’habitation [Localité 30] telle qu’elle se comportait et poursuivait au jour de l’association des sieurs [ZJ] et [V], appartenait à ce dernier par site de l’abandon qui lui en avait été fait par sieur [Z] lors de la dissolution de la société qui existait entre eux. Cet acte n’étant pas en la possession du poursuivant, l’adjudicataire sera autorisé à enlever à ses frais…'.
' Elle appartenait aux sieurs [V] et [Z] ; savoir une partie connue sous le nom de l’habitation Malgré Tout, par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite de sieur [H] [UE] ayant agi au nom et comme tuteur du mineur [XG] [BC] [GO] suivant acte passé devant Maître [CC] et son collègue, notaires à [Localité 21] le vingt hui octobre mil hui cent'
4°
' l’autre partie connue sous le nom de l’habitation [Localité 30] comme ayant été apportée dans la société par le sieur [Z], l’un d’eux, ainsi qu’il résultait d’un acte sous-seing privé en date du dix janvier 1810 déposé au greffe du tribunal de première instance le trente mai mil huit cent dix neuf…', L’acte qui n’a pas été retrouvé.
5°
' le sieur [Z] possédait cette habitation par suite de l’abandon qui lui en avait été faite par sieur [TU] [OK] son ex associé, le cinq janvier 1810..
Cette propriété appartenait à sieur [SM] [TU] [OK] : savoir : partie connue sous le nom de [AM], pour l’avoir acquise de sieur [VO] suivant acte sous seing privé du 20 septembre mil hui cent sept'
6°
' une autre partie connue sous le nom de l’habitation [Localité 30] pour
l’avoir acquise de Monsieur [VT] [KU] [AW] et de dame [DF] [WA] [AW], veuve de monsieur [IG] [EB] [O] [TB] [IN] [PN], suivant acte passé devant Maître [NH] et son collègue, notaires à [Localité 21], le 13 juin 1807.'
On peut lire sur l’acte du 13 juin 1807 que [VT] [KU] [AW] escoublant et [DF] [WA] [AW] demeurant ensemble à [Localité 43], ont vendu à [SM] [OW] [TU] [OK] :
'une habitation nommée [Localité 30] [Localité 26], située dans l’Isle de [Localité 21] [Adresse 41], consistant en un terrain, plantage, bâtiments, meubles meublants, et ustensile étant sur les lieux, ensemble les esclaves au nombre de vingt six étant sur l’habitation…
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans rien en excepter, retenir ni réserver en façon quelconque et n’étant du consentement des parties plus amplement désigné, l’acquéreur ayant déclaré le tout bien connaître pour l’avoir vu, visité et examiné et en être déjà en possession depuis le 1er de ce mois…'… 'appartenant les dits terrain, bâtiment , plantages, meubles meublants, ustensiles et esclaves aux vendeurs … savoir les terrains, plantages
bâtiments meubles meublants et ustensiles à dame [DF] [WA] [AW] veuve [YY], comme les ayants acquis et payé de ses propres deniers en qualité de noce commune en biens avec le sieur [YY] son défunt mari, du sieur [VT] [J] [DM] … et les dits esclaves de Monsieur [VT] [KU] [AW], tant de son chef que comme les ayant acquis de demoiselle [DF] [WA] [AW], fille majeure…'.
Cet acte du 13 juin 1807, ne fait aucune référence au bornage du 4 décembre 1788, qui n’est pourtant intervenu que 19 ans plus tôt.
7°
' Et enfin, une troisième partie connue sous le nom de [Localité 26], pour
l’avoir acquise de messieurs [G] [U] [F] et [S] [DI] [HV] [WW] négociants à [Localité 34] suivant acte passé devant maître [CC], le deux juin 1807' …'
messieurs [F] et [NA] possédaient ce terrain par suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite de monsieur [CW] [KM] [JR], suivant acte passé devant Maître [CC], notaire [Localité 21], présence témoin, le 12 décembre 1836".
8°
' Madame [IN] [PN] possédait l’habitation [Localité 30] pour l’avoir acquise de monsieur [AW] suivant acte sous-seing privé en date du 15 thermidor an 8, trois août 1800' …
'Monsieur [AW] possédait :
— 1° par suite d’échange fait avec dame [LP] [ZR] [BD] veuve de monsieur [RY] [TF] suivant acre sous seing privé en date du 4 Xbre dix sept cent quatre vingt huit…
— 2° en vertu d’un titre de concession délivré le 23 décembre mil sept cent soixante dix huit…
— 3° et enfin, par suite de l’acquisition qu’il fit de M. [KU] [CH], monsieur [VA] [CO] et dame [L] [CH], son épouse suivant acte passé devant Maître [R], notaire à [Localité 21], témoins présent, le huit février mil sept cent quarante neuf …'
Cette mention permet de comprendre que M. [AW] a vendu le 13 juin 1807, la concession délivrée le 23 décembre 1778 mais encore deux autres possessions, l’une obtenue par échange avec dame [LP] [ZR] [BD] veuve de monsieur [RY] [TF], l’autre par acquisition du 8 février 1749 de M. [KU] [CH], monsieur [VA] [CO] et dame [L] [CH], son épouse.
On peut déduire de cette mention que Monsieur [AW] a vendu bien plus de terres que ce que M. [PK] appelle l'' l’habitation [Localité 30]' ( partie A ), puisque deux autres possessions s’ajoutent à la concession.
On ne retrouve plus jamais dans les années suivantes de vente de terrains ayant appartenu à [VT] [AW], laissant entendre qu’il s’est départi le 13 juin 807 de toutes ses possessions.
11/
' La dame [UI] possédait le terrain [Localité 26] par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite de monsieur [SF] [NO] [NL], demoiselle [XV] [NL], monsieur [ME] [JC] et dame [NL], son épouse suivant acte passé devant Maître [UX] et [WH], notaires à [Localité 21], le 26 août 1788"
12/
' Monsieur [RY] [OK] possédait le terrain [Localité 26] pour l’avoir acquis de monsieur [VA] [CO], dame [L] [CH], son épouse, monsieur [AW] [ZY], dame [RR] [OO] [CH] son épouse, et monsieur et madame [KU] [CH], suivant acte passé devant maître [JJ], notaire à [Localité 21], le 17 août 1846…
Le sieur [FO] possédait par suite de la vente qui lui avait été concentie par le sieur [SF] [LX] le quatre janvier 1842. Mention de paléographe : ( A rattacher éventuellement à ' [HK] [FO]', conseiller au conseil supérieur de [Localité 21], qui serait le demi-frère de [WA] [FE]' citée ci dessous.
Monsieur [KU] [CH] possédait :
1° En vertu d’un titre délivré le treize mars 1734
2° en qualité d’héritier de Dame [WA] [CU], veuve de monsieur [H] [CH], laquelle était propriétaire par suite de la vente qui lui avait été consentie par [HZ] dit [EL] et [DF] (mention par le Paléographe d’une lecture incertaine ) sa femme, suivant acte passé devant maître [N], notaire à [Localité 21], le 3 juillet mil sept cent trente.'
Sur le titre fondateur
— Sur la concession du 23 novembre 1778
13/
Concession reçue le 23 novembre 1778 par M. [VT] [KU] [AW] [ZY], capitaine d’infanterie, Lieutenant aux troupes nationales, de [VL] [RJ], gouverneur de l’Ile de [Localité 21], brigadier des armées du Roi et de [SM] [DP], commissaire de la marine, commissaire des colonies, faisant fonction d’ordonnateur au district et province.
Extrait du registre ' analyse des actes authentiques’ 'Copie littérale des actes sous seing-privés’ du 30 mai 1838 :
M. [VT] [KU] [AW] [ZY] s’exprimait en ces termes :
'A Messieurs [JY], brigadier des armes du Roi, gouverneur des Iles de [Localité 21],
et [TX], commissaire des colonies faisant fonction d’ordonnateur au district et province,
Supplie humblement [VT]-[KU] [AW], chevalier, capitaine d’infanterie et lieutenant aux troupes nationales disant que la non-valeur d’une partie de ses terres hautes et l’épuisement des autres l’aurait déterminé à cultiver les terres basses et palétuviers adjacentes et vis à vis de son terrain de [Localité 31] du côté du [Localité 33] pour lequel il se proposait de demander une concession sans les arrangements de famille qui ne lui avait pas permis de faire jusqu’à présent mais que cette partie venant d’être concédée à sieur [PG], il nous plaira monsieur, lui permette de former un établissement le long de cette même rivière dans une étendue de palétuviers de douze cents pas de façade à commencer à quinze cents pas de [Localité 31], borne du dit sieur [PG] et sur une profondeur déterminée par les terres hautes se proposant entre autre de réunir objet avec ses anciennes propriétés en un seul titre qu’il vous plaira de lui renouveler et ferez bien.
A Cayenne le 23 novembre 1778
Signé [AW] [ZY]'
La retranscription se poursuit par une mention, permettant de penser qu’elle a été apposée en pied de lettre :
'Accorde la permission de faire des abatis sur le terrain demandé d’une étendue proportionné aux forces et facultés du suppléant sauf autre tout droit d’autrui.
Signé [NW] et [TX]'
14/
— Sur le bornage du 9 décembre 1788
[VT]-[KU] [AW], a fait appel à [YG] [FW] aux fins d’arpentage et bornage.
Le procès-verbal extrait du registre ' analyse des actes authentiques’ 'Copie littérale des actes sous seing privés’ à la date du 30 mai 1838, retranscrit par le paléographe comme suit :
L’an mil sept cent quatre vingt huit, nous soussignés [SF] [VT] [FW], ingénieur géographe du Roi, arpenteur royal en la colonie de la Guyane française ayant été requis par M. [AW] [ZY], chevalier de l’ordre royal et militaire de [Localité 47], capitaine, commandant au bataillon de la Guyane française, et habitant, pour mesurer la façade du terrain de son habitation située sur la rive gauche de la rive du [Localité 33], d’après les pouvoirs et provisions à lui accordé par messieurs les administrateurs de ladite colonie en date du vingt trois décembre mil sept cent soixante dix huit; à partir de la ligne qu..'illisible’ termine ' illisible'. appelé [EP] avons mesuré sur une ligne équidistante du nord treize degrés est au sud, treize degrés ouest 'illisible’ parallèle de la rivière, douze cents pas mentionnés au 'illisible', après quoy, prolongeant la dite ligne, avons mesuré jusqu’à la crique du [Localité 26] deux cent trente pas, ce qui fait quatorze cent trente pas depuis la ligne qui termine la ligne du [SJ] jusqu’à la crique du [Localité 26], laquelle crique du [Localité 26] séparera et bornera les terres basses de M. [AW] [ZY] ' 'illisible’ avec l’habitation du [Localité 26], aujourd’hui appartenant à la dame veuve [TF]. C’est ainsi que sont convenus M. [AW] [ZY] et dame veuve [TF] qui ont signé avec nous le présent procès-verval. Comme il se trouve que M. [AW] ' illisible’ cents trente pas de plus qu’il n’en est mentionné ' illisible’ et cède et donne en échange à la dame veuve [TF] deux cents pas de son terrain en ' illisible’ lequel avons mesuré ' illisible’ à vingt quatre pas du chemin 'illisible', l’habitation du [Localité 26] à [Localité 21], sur la ligne AB du plan de ladite habitation, à l’ouest dudit chemin, avons dressé une ligne perpendiculaire à la ligne AB, c’est à dire, courant du sud au nord, et avons mesuré les deux cents pas du bout desquels, présence de M. [AW] et de la dame veuve [TF] avons posé une borne de roche ' illisible’ sur laquelle avons mis un témoin du verre cassée et du charbon ; et de cette borne qui se trouve dans la clairière à l’entrée du bois, avons dressé une ligne parallèle à la ligne AB, c’est à dire, de l’est à l’ouest, à cent pas de cette borne une seconde, et revenant sur nos pas de la première dans l’est, avons posé une troisième borne sur la droite du chemin qui conduit à l’habitation du [Localité 26] à celle de M. [AW]; et à cinquante pas
celle ' illisible’ la borne d’une savane ' illisible’ où avons posé la dernière avec un témoin ordinaire; les ' illisible’ étant convenus que la dite ligne prolongée dans l’Est jusqu’au ' illisible’ et à l’ouest jusqu’à la ligne ' illisible’ et de deux cent pas ' illisible’ des terres hautes du [Localité 26] ' illisible’ M. [AW] de son côté; avons dressé et 'illisible’ le présent procès verbal en l’habitation de monsieur [AW] le dix neuf du mois et an que dessus.
On comprend de la lecture du procès verbal de bornage que les limites de propriété s’entendent finalement d’un commun accord avec les propriétaires des terrains voisins, 'étant convenus', s’agissant de terres vierges d’exploitation et de propriétaires antérieurs pour être attribuées par concession.
Le descriptif historique de la filiation des propriétés met en lumière l’origine de diverses parcelles qui ont complété l’habitation [Localité 30] au fil des ans, mais aussi celles qui ont été vendues, pour finir par une unité foncière transférée dans son ensemble par adjudication sur folle enchère le 30 novembre 1847.
Ainsi l’habitation [Localité 30] ne se réduit pas à la seule concession du 23 décembre 1778 et des descriptions qui ont pu en être faites, pas plus qu’au bornage selon procès-verbal dressé le 4 décembre 1788 de [YG] [FW], ingénieur géographe du Roi, dont aucune borne n’a été retrouvée par l’expert, sachant qu’au surplus aucun acte postérieur n’y fait référence.
Il se comprend de la retranscription de l’acte de concession, que [VT]-[KU] [AW] possédait déjà des terres hautes, ' que la non-valeur d’une partie de ses terres hautes et l’épuisement des autres’ le conduisit à solliciter des terres basses au plus près de la rivière [TU], qu’il a adjoint aux siennes.
Aucun élément ne permet de situer les terres hautes dont la contenance exacte est tout aussi inconnue, mais les actes nous apprennent qu’il a vendu le 13 juin 1807 non seulement la concession mais aussi deux autres possessions.
Les différents plans imprécis, s’ils donnent des indications ne permettent pas de localiser précisément la concession de 1778, ce qui conduit l’expert à préciser que 'qu’au XVIII siècle la mesure des angles était réalisée avec une boussole. Les boussoles dont la rose des vents était découpée en 32 divisions (soit 11°15s) appelée sur [Localité 21] « rumb du vent » Cette subdivision donne une certaine idée de l’imprécision de mesure… que les arpenteurs royaux ne disposaient bien souvent que d’une seule boussole et que la réduction par réitération des mesures et comparaisons des outils n’était pas la règle'.
L’expert rappelle encore 'que scientifiquement entre le nord géographique (pôle Nord ou Nord de la Carte) et le nord magnétique (Nord de la Boussole) il y a un écart que nous appelons déclinaison. Cette déclinaison varie selon la position sur le globe terrestre ou la prise de mesure est faite ainsi que dans le temps ou le magnétisme varie en permanence à la hausse ou à la baisse.' .. 'que les mesures de distance étaient effectuées à l’époque avec des chaînes d’arpenteurs …. que le système métrique n’a été officiellement adopté en France par décret du 31 mars 1791 et du 18 germinal an III (soit le 7 avril 1795). Antérieurement les mesures agraires étaient essentiellement indiquées en toise et en lieue'.
Ainsi, l’absence de description précise de la nature des parcelles, de leur situation géographique, de leur contenance, donne à l’option proposée par l’expert, de déterminer le périmètre de [Localité 30] par référence aux propriétés voisines, sa plus grande légitimité.
En effet, si aucun élément ne permet de connaître l’emprise exacte de l’ancienne habitation [Localité 30], sa détermination par référence aux parcelles qui l’entourent reste la meilleure option, ce d’autant qu’elle est conforme aux délimitations actuelles des actes authentiques.
Il ne peut être tiré aucune conclusion des descriptions contenues dans les actes qui n’ont fait que reprendre par copies serviles les mentions des actes antérieurs.
Il faut en comprendre que ces terres étaient hostiles, marécageuses pour partie, les moyens métriques approximatifs, qu’au final en se replaçant dans l’époque, entre 'gens de bonne compagnie', on savait ce qu’on vendait et on savait ce qu’on achetait, comme le démontre la mention à l’acte du 13 juin 1807 'l’acquéreur ayant déclaré le tout bien connaître pour l’avoir vu, visité et examiné et en être déjà en possession…', mais encore, jusqu’à celui du 19 décembre 1947 : ' et sans plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui déclarent parfaitement connaître l’objet de leur acquisition et
en être satisfaits'.
Il n’y avait donc pas lieu à plus de contrainte et l’on rectifiait entre parties si nécessaire sans plus de difficulté lorsqu’on s’apercevait d’une erreur, comme le démontrer les mentions de l’acte d’adjudication du 30 avril 1847: ' les sieurs [SM] [ZJ] et [NO] [V] ayant vu par suite du mesurage des carrés de cannes qu’une erreur s’était glissée dans l’expertise faite lors de leur association convinrent que les revenus seraient partagés dans les proportions suivantes ….'.
Si l’appelant soutient qu’il faut comprendre du terme ' Habitation [Localité 30]' la preuve de la seule vente de la maison de maître et ses alentours (partie A), ce qui de fait exclut la vente d’une partie des terres (partie B) , sur lesquelles se situerait l’occupation de l’appelant, aucune mention dans les actes sur plus de 150 ans ne permet de le confirmer. Cette affirmation se trouve même contredite par la description de l’origine de propriété des terres vendues le 13 juin 1807 par [VT] [AW].
Une 'Habitation’ s’entend d’une exploitation souvent issue d’une concession accordée à des colons installés dans les îles aux fins d’exploitation des terres et pas seulement de la seule 'maison de maître'. L’expert rappelle en outre que dans le langage d’un plan terrier, le mot terrain très souvent employé, est à comprendre comme 'une propriété'.
Enfin, la consultation par l’expert du fond du service foncier de la préfecture de la Guyane relatif aux classements dans le domaine public de certaines propriétés ou de leur déclassement intervenu au fil du temps ne contient 'aucune décision administrative classant les terrains litigieux dans le domaine public ou privé de l’État, ni aucun plan vert dans la zone étudiée et inversement, aucun acte attribuant ladite propriété aux intimés ou à toute autre personne', ce qui démontre l’absence d’existence de terres sans maître.
Il se comprend des constatations de l’expert, que tant les contenances que les contours topographiques trop imprécis, décrits dans les actes successifs mais aussi les descriptifs des diverses cartes ou plans anciens, ne peuvent servir de façon incontestable à déterminer, ce que furent et ce que sont advenues au fil du temps les limites de l’habitation [Localité 30].
Les vendeurs et acquéreurs successifs n’ont pas pris le soin au cours des années de redéfinir les contenances et l’assiette des terres en raison notamment de l’étendue des terrains vendus, de la difficulté d’accès à des 'savanes noyées’ inhospitalières, mais surtout que chacun connaissait parfaitement les lieux, de sorte qu’en l’absence de contestation, les descriptions dans les actes se sont répétés servilement, sans recherche de la vérité topographique. L’expert de préciser ' il ne peut être tiré aucune certitude des plans terriens, des titres, de leur description’ … 'en raison des moyens métriques à dispositions à l’époque'.
La précision moderne que l’on attache aux descriptions dans les actes, aux termes employés, à l’exactitude des contenances, ne peut s’appliquer au cas de l’espèce.
L’expert rapporte encore que le ' cadastre actuel présente encore aujourd’hui des traces du périmètre du terrain de [Localité 30] tel que nous le proposons aujourd’hui. Les similitudes sont telles que nous pensons que lors de l’établissement du premier cadastre la même démarche intellectuelle a été engagée par les services du cadastre'.
L’expert de poursuivre ' les plans contemporains à notre recalage 1850-1860 retrouvés, représentent des formes proches de celles rétablies, sans être parfaite. La représentation exclut que la propriété de l’habitation se limite simplement à l’acte de concession … que ce pourtour contiendrait à l’intérieur des zones exclues.'.
Selon la méthode arrêtée par l’expert que la cour fait sienne qui consiste à reconstituer le pourtour de l’habitation [Localité 30] à partir des propriétés limitrophes ' le périmètre du terrain de [Localité 30] entre 1847 et 1882 a pu être reconstitué. La superficie dudit terrain se trouve alors être de 867ha auxquels, il faut ajouter les 105ha de terres basses concédées en 1778 qui ont pu être retrouvées’ grâce au procès verbal de bornage et d’arpentage de 1788, lequel précise qu’une ligne 'orientée de treize degrés est au sud', parallèle à la rivière, indique la profondeur de la propriété bornée.
Selon l’expert, l’acte du 26 février 1930, même s’il reprend la description géographique et topographique de la description de l’adjudication sur folle enchère du 30 novembre 1847, est fiable dans sa contenance, et par suite les actes authentiques qui s’en sont suivis, de sorte que Mme [AF] démontre suffisamment être propriétaire de la parcelle querellée AI [Cadastre 8].
Sur la qualité de possesseur de M. [PK] de la parcelle AI [Cadastre 8]
Aux termes de l’article 2258 du Code civil :
'la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Selon l’article 2261 du Code civil :
' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
L’article 2272 du Code civil stipule que : ' le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans…'.
En application de l’article 9 du Code civil, il appartient à celui qui revendique la propriété d’un bien d’en rapporter la preuve.
Celui qui entend prescrire doit d’une part posséder le bien, se comporter comme son propriétaire, d’autre part la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
— Sur l’origine de la parcelle AI [Cadastre 8]
— Origine antérieure de la parcelle cadastrale section AI numéro [Cadastre 8]
La parcelle cadastrale « fille » AI [Cadastre 8] est issue de la parcelle cadastrale « mère » AI [Cadastre 6] qui a été divisée par le Cabinet DE FOS DU [GD] selon le document d’arpentage 1533 du 5 février 2010.
La parcelle cadastrale « fille » AI [Cadastre 6] est issue de la parcelle cadastrale « mère » AI [Cadastre 5] qui a été divisée par le Cabinet SERG selon le document d’arpentage 1326R du 13 janvier 2005.
La parcelle cadastrale « fille » AI [Cadastre 5] est issue de la parcelle cadastrale « mère » AI [Cadastre 4] qui a été divisée par le Cabinet SERG selon le document d’arpentage 696A du 7 mars 1996.
La parcelle cadastrale « fille » AI [Cadastre 4] est issue de la parcelle cadastrale « mère » AI [Cadastre 16] qui a été divisée par le Cabinet SERG selon le document d’arpentage 552E du 15 novembre 1993.
— Origine postérieure de la parcelle cadastrale section AI numéro [Cadastre 8]
La parcelle cadastrale « mère » AI [Cadastre 8] a été divisée par le cabinet [GK] selon le document d’arpentage 2740X du 27 janvier 2020 pour créer les parcelles filles AI [Cadastre 12] et AI [Cadastre 13].
— Sur l’occupation de la parcelle AI [Cadastre 8]
Par acte du 20 février 2014, Monsieur [TI] [XZ] [AF] faisait procéder par ministère de Maître [RN] [FH], huissier à [Localité 21] à une sommation interpellative à tiers occupant des lieux d’avoir à déguerpir de la parcelle n° AI [Cadastre 6]. (devenue AI n°[Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] ), date à défaut d’autre élément qui doit être considéré comme la revendication de la parcelle par le propriétaire détenteur d’un titre.
Dans le cas de l’espèce, la qualité de terres sans maître n’ayant pas été démontrée, Monsieur [BL] [PK] doit rapporter la preuve d’une occupation par lui-même ou par son auteur sur la période allant du 20 février 1884 au 20 février 2014.
M. [PK] dit occuper le terrain depuis 1966 soit depuis 48 ans à la date de la sommation du 20 février 2014.
Pour démontrer la réalité de la prescription acquisitive sur la parcelle AI [Cadastre 8], M. [BL] [PK] verse aux débats :
— un procès verbal de délimitation de M. [BE] [BG], géomètre en date du 20 novembre 1971 établi à la demande de M. [BL] [PK] ' pour y délimiter une parcelle de terrain sise sur le 'illisible’ de [Adresse 29]…' un plan est annexé au procès-verbal.
Sur lequel on peut lire : ' commune de [Localité 35] : plan d’un terrain d’une contenance de 2ha30 demandé en réquisitions pour la culture de M [PK] [BL]'
( pièce n°18 [PK]).
Mention : Il est relevé que l’article 19 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l’établissement et à la conservation du cadastre parcellaire dans les départements d’outre mer n’étant pas mis en place, qui prévoit que les documents d’arpentage ne peuvent être dressés que par des personnes agrées, n’avait pas cours en Guyane à cette date, l’ordre des géomètres-experts n’ayant pas alors compétence en Guyane, de sorte que les géomètres travaillaient sous l’ancien régime des lois du 17 mars 1898 et du 17 décembre 1941.
— un courrier daté du 4 juin 1973 de Monsieur [BE] [BG], géomètre, adressé à Monsieur [GH], président du conseil général écrit en ces termes:
' j’ai l’honneur de vous rendre compte au sujet du litige intervenu entre Messieurs [AF]-[PS] et cinq occupants des terrains établis sur le [Adresse 25] à [Localité 30] en qui suit:
'En 1936, j’ai fait des travaux de reconnaissance avec Monsieur [D] polytechnicien, ayant pris la direction de l’usine de [Localité 36], après le départ du directeur Monsieur [CJ]. Monsieur [D] avec qui j’ai arpenté les terrains autour de l’usine n’a fait connaître qu’un terrain de [Localité 35], non travaillé depuis 1906, époque à laquelle où il y avait un chemin vicinal de [Localité 37], allant jusqu’à la rivière [Localité 33] avec une bretelle desservant l’usine à sucre de [Localité 30], où il y avait un canal d’aboutissement au [Localité 33], visible encore. D’après certains plans agréés par le service de l’agriculture, ci-joint un exemplaire N°I de 1970, terrain borné par le domaine. De plus, d’autres plans portant terrain inconnu en bornage des occupants ayant travaillé des parcelles depuis plusieurs années m’ont demandé leur délimitation ainsi que j’ai opérée par exemple d’ailleurs à [Localité 27] et [Localité 48], de même qu’à [Localité 20] ou le cadastre n’existe pas. Ces plans là étaient envoyés par des particuliers au service des domaines avant
demande d’achat, la mise en valeur du terrain constaté par l’inspecteur des Domaines, la vente était accordée. À [Localité 35], ces terrains vacants par une absence de plus de 50 ans des propriétaires légaux se trouvent dans la même situation. Ces terrains ayant un chemin vicinal depuis plus de 100 ans desservant des terrains abandonnés jusqu’au [Localité 33].
J’ai travaillé d’après l’article 769 du Code civil au sujet de la prescription des terrains ayant des héritiers même présomptifs. Les documents fournis par le service du cadastre portent des erreurs, ainsi le nom de [AF] et [YV] derrière le terrain [E] avec un chemin qui n’existe pas alors qu’il y a un marécage ( devant être classé domaine) …'.
Le courrier porte en bas de lettre la mention: ' peuple de Guyane, voici une autre lettre adressée par la direction départementale de l’agriculture de la Guyane’ mais aussi une référence ' concession agricole’ mais encore ' l’ingénieur du génie rural des eaux et forêts. Directeur départemental de l’Agriculture’ (pièce 19).
Mention : ce courrier ne permet pas de déterminer l’emplacement exact des terres occupées ni le nom des occupants, sauf à en comprendre que depuis cette date il existe un litige sur la propriété des terres.
— un courrier daté du 20 novembre 1985 de la direction départementale de l’agriculture de la Guyane, adressé à Monsieur [PV] [WS] l’informant que son offre consistant en 'l’établissement d’un plan réel d’occupation à l’échelle 1/5000 d’après les éléments cadastraux et recensement des occupants réels sur le domaine public’ était accepté. La première page du document est intitulée département de la Guyane, direction départementale de l’agriculture, chemin MORTUUM, enquête parcellaire (pièce 21 ).
Mention: l’enquête n’est pas produite.
— Un courrier du 8 mars 1988 de la préfecture de la Guyane rédigée comme suit:
' Monsieur le maire, .
Mon attention est appelée sur la situation des membres de l’association des exploitants agricoles sans titre de votre commune qui s’inquiète de connaître le sort qui va leur être réservé à la suite de l’enquête foncière qui a été diligentée.
Bien qu’il semble que la préoccupation première de ces personnes soit liée à la construction de leur logement sur un petit terrain et non un projet agricole, il serait souhaitable que le plan d’occupation des sols arrêtés par votre municipalité régularise la situation.
Leurs inquiétudes me semblent fondées, je vous serais obligée de bien vouloir me faire connaître le sort que vous comptez réserver à leurs problèmes.
signé le préfet de la région et du département de la Guyane [RY] DEWATRE’ ( pièce 23)
Mention : aucun nom ne figure sur ce courrier.
— un procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 15 décembre 1988 de la commune de [Localité 35] intitulé ' régularisation foncière et acquisitions des terrains [Localité 30]' rédigé comme suit :
' Monsieur le maire expose conseil municipal que par lettre numérotée 57/18 en date du 22 décembre 1986, Monsieur le directeur des services de l’agriculture et de la forêt ( DAF) lui faisait part des résultats d’une enquête commandée au cabinet [WS] relative à la régularisation foncière Terrains [Localité 30].
En réponse par courrier numéroté 21/MAT/CAB en date du 16 février 1987, Monsieur le maire l’informait qu’un plan d’urbanisation horizon 2000 à [Localité 35], était en cours de réalisation et que cette affaire serait prise en considération.
Afin d’éviter la squatérisation intensive de ce quartier, Monsieur le maire insiste sur le fait qu’il est opportun et urgent de procéder à l’acquisition à l’amiable de ces terrains ou par voie d’expropriation afin de tenir compte d’une part du plan d’urbanisation en cours, d’autre part de régulariser la situation juridique des terrains occupés par les exploitants agricoles de [Localité 30], installés en 1970 sur des parcelles de terre délimitée par Monsieur [BG], géomètre….
Vu la délibération du 16 mai 1987 relative à la division des biens domaniaux et des biens vacants sans maître sur le territoire de la commune de [Localité 35],
Vu la délibération du 25 mai 1998 relative aux droits de préemption urbain sur tout ou partie des zones U et NA, NB du plan d’occupation des sols….
Autorisant Monsieur le maire à engager les négociations pour l’acquisition de ces terrains à l’amiable ou par voie d’expropriation et d’obtenir la déclaration d’utilité publique pour un parfait aménagement de ce secteur… (pièce 24 )
Mention : aucun nom ne figure sur ce courrier.
— un devis de la société guyanaise des eaux du 2 août 1983 au nom d'[X] [PK] domicilié [Adresse 24] pour un branchement d’eau potable. (page 182 rapport de l’expert) (pièce 43 )
Mention : aucune facture d’installation n’est produite, ni aucune facture de consommation.
— un devis pour un contrat d’électricité du 3 juin 1988 au nom de [PK] [BL] domicilié [Adresse 24] (page 182 rapport de l’expert) (pièce 43 ).
Mention : aucune facture d’installation n’est produite, ni aucune facture de consommation.
— taxes foncières de 1998 à 2011 au nom de [PK] [BL], domicilié [Adresse 46]. (page 183 rapport de l’expert en pièce 43 des conclusions)
— un protocole d’accord du 30 septembre 1991 relatif à la dévolution de terres en zone rurale, signé entre le Préfet de la Guyane, la commune de [Localité 35] et diverses associations en vue de ' trouver une solution au problème de la dévolution des terres en zone rurale sur le territoire de la commune de [Localité 35] qui n’est qu’un des cas existant en Guyane. Ils sont d’accord pour reconnaître qu’une fraction importante’ de la population guyanaise comprenant aussi bien des agriculteurs que des pluriactifs représentée par différentes associations et syndicats souhaitent accéder au foncier, afin de pouvoir se consacrer à la pratique agricole dans le cadre de leur profession et dans celui d’une activité économique de complément.
Dans cette perspective il souhaite obtenir de l’État, actuellement encore propriétaire de son domaine privé en Guyane, et dévolution des terres nécessaires.
L’état favorable à cette demande estime nécessaire qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un schéma d’aménagement défini par l’autorité territoriale compétente. Dans cette perspective il participera financièrement aux aménagements qui auront été arrêtés d’un commun accord…
Il est rappelé que ces propositions comprennent 4 hypothèses :
— partage de la parcelle AR [Cadastre 1] en lots de 5 hectares environ 2,5 de
— partage des parcelles AR [Cadastre 1] et AN en lots de 5 hectares ou environ 2,5 hectares
Les attributions de concessions, seront prononcées par le préfet sur proposition de la commission prévue à l’article R 170-36, qui entendra en séance des opérateurs civils
( syndicats, associations) signataires du présent protocole…
De même, les attributions dans le cadre de baux emphytéotiques seront prononcées par le préfet après avis recueillis des signataires du protocole et sous les mêmes conditions.' ( pièce 24)
Mention : contrairement aux mentions dans les conclusions cette pièce ne justifie pas du paiement des impôts fonciers par M. [PK].
Aucun nom ne figure sur ce courrier, par ailleurs il convient de relever que les parcelles référencées ne concernent pas la parcelle AI [Cadastre 8] ni celles dont elle est issue.
— Un devis réalisé le 12 décembre 1991 par la société Réalisations graphiques numériques et aménagements concernant une demande de ' plan topographique … de la zone intéressée par le lotissement ' [Localité 30]'.
— Une facture du 17 juillet 1992 de la société Réalisations graphiques numériques et aménagements en recherche des propriétaires et occupants et création d’un fichier, calage et report sur le plan des occupations, des plans de bornage existants et des parcelles cadastrales mises à jour.
— un courrier du 7 juillet 1992 portant mention ' veuillez trouver ci-joint’ :
— fiches d’occupants
— récapitulatif état des occupants
— récapitulatif état des parcelles… ( pièce 26 [PK]).
Mention : – les fiches et récapitulatifs ne font pas partie des pièces produites.
— contrairement aux mentions dans les conclusions cette pièce ne
justifie pas du paiement des impôts fonciers par M. [PK]
— une attestation de Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 11] 1936 demeurant [Adresse 24] lequel atteste le 27 juillet 2012 :
' atteste avoir connu M. [PK] [BL] depuis 1971. Il a toujours occupé ce terrain situé sur le chemin de [Localité 30] dans la commune de [Localité 35] cadastré AI [Cadastre 6] sans intérruption puisqu’il y vit avec sa famille. Ce terrain est d’une superficie de 2ha30, mis en valeur par des arbres fruitiers (cocotiers, manguiers, citrons, oranges…) Et il y a construit. Son terrain est borné à gauche par la parcelle de M. [BN], avec une longueur de 350 m, à droite par M. [RV] [OZ] [CF] sur une longueur de 175 m de long, par le chemin sur une longueur de 98 m et par l’arrière par la zone marécageuse comme indiqué sur le plan de [Localité 45]…. (page 183 rapport de l’expert en pièce 43 des conclusions ).
— un procès verbal d’assemblée générale du 15 juin 2017, dont M. [BL] [PK] est signataire, portant création de ' Union primordiale de [Localité 30]- [Localité 26]' dont l’objet social est de :
' Entreprendre toutes formalités, toutes actions, pour la régularisation, pour la défense des intérêts communs ou collectifs de ses membres ou ses adhérents, concernant le foncier sur lequel ils résident, mis en valeur à partir de 1964 sur la commune de [Localité 35].
Pour:
— Ester en justice tant en demande qu’en défense,
— La régularisation du foncier occupé par ses membres adhérents,
— Agir contre les expulsions,
— L’amélioration du cadre de vie du quartier et du bien vivre ensemble,
— Agir dans le domaine socio-culturel sportif.' ( pièce 27 [PK]).
— Une attestation de Monsieur [GW] [IV] en date du 24 avril 2018, en sa qualité d’ancien préfet de la Guyane du 11 juillet 1990 au 27 mai 1992 lequel rappelle ' je confirme par la présente que l’État considérait à cette époque que les terres sises dans la zone 'de [Localité 30]' à [Localité 35] relevaient du domaine privé de l’État, et qu’un consensus de régularisation de la situation des exploitants agricoles sans titre était en cours’ (pièce [PK] 26)
Mention : aucune des pièces n° 24, 25, 26 ne fait état du nom des occupants.
Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de 'Union primordiale de [Localité 30]- [Localité 26]' du 8 mai 2018 donnant pouvoir à son président M.[RC] [VE] ' pour engager au nom de l’association, toute action judiciaire appropriée, à l’encontre des héritiers [AF] et la SARL E.V.D.C dans l’intérêt collectif de la défense de ses membres, pour faire valoir leurs droits et obtenir la régularisation des parcelles sur lesquelles sont installés des deux côtés du [Adresse 24] à [Localité 35].'( pièce 28 [PK] )
La commune de [Localité 35] produit en autres documents :
— un courrier de la préfecture de la Guyane, service de l’agriculture et de la forêt du 26 mai 2016 adressé à Monsieur [VE] [RC] en ces termes:
— 'Par courrier ci-dessus référencé vous m’indiquiez aux environs de
1970 Monsieur [BE] [BG], géomètre expert a été mandaté par la direction de l’agriculture pour un projet agricole sur la commune de [Localité 35] et vous souhaiteriez avoir accès à tous les documents du dossier concernant la mise en place des occupants situés au lieu-dit : ' [Localité 30]' sur la commune de [Localité 35]….
La direction départementale de l’agriculture ( DDA) de l’époque, a effectivement été au cours des années 1970/1980 sollicitée par la mairie de [Localité 35], pour réaliser un avant-projet de lotissement agricole sur le chemin de [Localité 30], après vérification par les services auprès de la direction des services fiscaux de l’époque, il s’est avéré que ce secteur ne faisait pas partie du domaine privé de l’État.
Par conséquent, ce lotissement qui était prévu n’a jamais abouti, puisque ces terrains étant propriétés privés de Messieurs [AF]/[PS]…
Par ailleurs et pour votre information ce monsieur [SU], qui a été le président de l’association des occupants de [Localité 30] pendant plusieurs années, a été plusieurs fois mis en garde par mes services sur ses occupations illégales dont il assurait la défense.
En conséquence, je vous informe que la direction de la culture ne pourra satisfaire votre demande dans la mesure où ces documents datent de plus d’une quarantaine d’années et s’agissant de terrains appartenant à des propriétaires privés, mais services n’avaient aucune raison de les conserver dans ses archives.' ( pièce 17).
En conséquence, M. [BL] [PK] ne rapporte pas la preuve d''une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
En effet, dès le 15 novembre 1972, le procès- verbal de M. [BE] [BG] évoquait déjà une délimitation de parcelle à titre d’occupant et non en qualité de propriétaire. L’ensemble des autres courriers évoque des concessions, des attributions, des régularisations dont la nature n’est pas précisée…
Par ailleurs, le courrier du 4 juin 1973 fait mention au litige qui oppose Messieurs [AF]-[PS] à cinq occupants.
Enfin, celui du 26 mai 2016 de la préfecture de la Guyane fait référence à des terrains appartenant à des propriétaires privés.
S’il ne peut être contesté qu’il y eut une volonté d’installer des agriculteurs aux fins de développement économique de la Guyane, il n’est pas démontré que ces installations l’auraient été à titre de propriétaire. S’agissant de la parcelle occupée par Monsieur [BL] [PK], il ne rapporte pas la preuve qu’il se soit comporté comme le légitime propriétaire de la parcelle, ce pendant 30 ans, car même s’il n’est pas daigné à Monsieur [BL] [PK] ou à son auteur qu’il a pu la cultiver, il ne fait pas la preuve d''une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Il y a lieu dès lors de débouter M. [PK] de sa demande fondée sur la prescription acquisitive.
Le jugement déféré est par suite confirmé.
Succombant au principal, M. [BL] [PK] est condamné à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
Dit Madame [OD] [AF] épouse [AL] légitime propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 8],
Confirme le jugement du 25 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 35] de sa demande en reconnaissance de la parcelle AI [Cadastre 8] comme étant sans maître, et par suite de sa revendication comme en étant propriétaire,
Condamne M. [BL] [PK] à payer à Madame [OD] [AF] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [BL] [PK] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et autorise Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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Textes cités dans la décision
- Loi du 17 mars 1898
- Décret n°75-305 du 21 avril 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
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