Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/361
Rôle N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4C
[U] [B] épouse [J]
C/
S.A.M. C.V. MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain TANDA
Me Aymeric DESNOIX
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [J] ayant déposé un dossier d’aide juridictionnelle en cours d’instruction., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain TANDA avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MAIF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aymeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [B] épouse [J] a souscrit un contrat VAM formule PLEINITUDE auprès de la compagnie MAIF pour l’assurance son véhicule AUDI A3, avec effet à compter du 13 février 2018.
Le 15 juillet 2019, elle a déposé plainte pour le vol de son véhicule et a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie MAIF qui a mis le paiement de l’indemnité en suspens à défaut de justification par Mme [B] de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
C’est dans ces conditions que Mme [U] [B] a fait assigner la compagnie MAIF devant le tribunal judiciaire de Marseille qui, par un jugement rendu le 9 septembre 2024, a :
— Débouté Mme [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamné Mme [U] [B] à payer à la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) la somme de 1 805,94 euros au titre des frais engagés et celle de xxx euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande.
Selon un jugement en rectification d’erreur matérielle du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la rectification d’erreur matérielle entachant le premier jugement en ce sens que le tribunal :
— Condamne [U] [C] épouse [J] à verser à la société Mutuelle Assurance Instituteur France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 14 février 2025, Mme [U] [B] a interjeté appel de ces deux jugements.
Par un acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, elle a fait assigner la compagnie MAIF devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la juridiction de :
— Arrêter l’exécution provisoire des jugement rendus les 9 septembre 2024 et 14 janvier 2025;
— Débouter la compagnie MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel tenant au fait que :
— l’assureur ne peut subordonner la mise en jeu de la garantie à la preuve par l’assurée de l’origine des fonds lorsque les conditions du contrat ne le prévoient pas,
— l’absence de mentions obligatoires sur la facture d’achat n’est pas un motif de refus d’indemnisation de l’assuré,
— lorsque l’origine illicite des fonds n’est pas démontrée par l’assureur, ce dernier ne peut pas refuser de mobiliser sa garantie,
— l’analyse des relevés de compte versés aux débats démontre qu’aucun dépôt d’espèces ou virement anormal n’a été effectué.
Elle expose que si son précédent conseil n’a pas formulé de demande de suspension de l’exécution provisoire dans le cadre de ses conclusions de première instance, il n’en demeure pas moins que celle-ci lui causera préjudice, notamment en ce que sa condamnation au paiement de la somme globale de 3 805,94 eurose mettra à mal sa trésorerie au regard, de sa situation familiale, de la situation de handicap de son époux, et de la modicité de leurs revenus.
Aux termes de ses conclusions en défense, la compagnie MAIF demande à la juridiction de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Mme [U] [B] à l’égard des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Marseille les 9 septembre 2024 et 14 janvier 2025 ;
— Débouter Mme [U] [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, en ce qu’elles sonr dirigées contre elle ;
— Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Aurouet-Himeur, Avocat aux offres de droit.
Elle relève que Mme [U] [B] n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et conclut à l’irrecevabilité des demandes de cette dernière sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle ne justifie pas conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle conclut sur le fond à l’absence d’une impossiblité de paiement échelonné des sommes dues ainsi qu’à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, rappelant les dispositions légales et règlementaires qui s’imposent à elle dans le cadre du traitement des demandes d’indemnisation qui lui sont soumises.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pourv un plus ample exposé des prétentions er moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué oralement s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [D] épouse [N] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [B], qui a comparu en première instance, reconnaît n’avoir pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement dont appel risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, il convient de relever que les pièces n°17 à 22, produites par Mme [B] afin de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement dont appel, se rattachent à des situations qui préexistaient à la décision de première instance .
En l’absence de justification par cette dernière d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel, il convient de déclarer irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Marseille les 9 septembre 2024 et 14 janvier 2025, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de ces décisions.
Mme [B], dont la demande principale est rejetée, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la compagnie MAIF la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Il convient en conséquence de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande de Madame [U] [B] épouse [J] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Marseille les 9 septembre 2024 et 14 janvier 2025 ;
— Déboutons Madame [U] [B] épouse [J] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [U] [B] épouse [J] à payer à la compagnie MAIF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [U] [B] épouse [J] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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