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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 nov. 2025, n° 21/13168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 décembre 2020, N° F19/00276 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/13168 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICOI
[D] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. LES MANDATAIRES
S.E.L.A.R.L. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
— Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
— Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00276.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003084 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. LES MANDATAIRES représentée par Maître [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société TECNOBAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. LES MANDATAIRES Représentée par Maître [I] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la la société TECNOBAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] a été engagé par la société Tecnobat en qualité de maçon, à compter du 13 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment PACA.
Après un accident du travail survenu le 21 octobre 2017, M. [V] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2018, puis du 19 janvier 2018 au 4 février 2018 suite à une rechute.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2018, M. [V], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2018, a été licencié pour faute grave.
Le 29 mars 2019, M. [V], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— dit et jugé que la prescription est acquise,
— dit et jugé que l’affaire est irrecevable,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Tecnobat de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 12 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice, la société Tecnobat a été placée en redressement judiciaire et la société Les mandataires, représentée par Me [I] [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. [V] en son appel limité et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :
— constater que le délai de prescription de 12 mois pour contester le licenciement de M. [V] a été interrompu par la demande et la décision d’aide juridictionnelle,
— dire et juger que l’action en contestation du licenciement de M. [V] est recevable,
— dire et juger que les avertissements du 13 et 21 avril 2016 sont nuls et inopposables au salarié,
— dire et juger que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
A ce titre :
— condamner la société Tecnobat à payer à M. [V] au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 3 554,37 euros,
— condamner la société Tecnobat à payer à M. [V] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 876,8 euros ainsi que l’indemnité congés payés de 387,68 euros,
— condamner la société Tecnobat à payer à M. [V] au titre de dommages et intérêts à la somme de 15 507 euros,
— débouter la société Tecnobat de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner à la société Tecnobat sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’ores et déjà arrêtée à 60 jours, de remettre à M. [V] :
. Les bulletins de salaire rectifiés,
. L’attestation pôle emploi rectifiée mentionnant 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ comme motif de rupture de la relation de travail,
— ordonnerla capitalisation des intérêts,
— condamner la société Tecnobat au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— le délai de prescription de 12 mois de l’action en contestation du licenciement a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle,
— sur l’annulation des sanctions disciplinaires : l’avertissement du 13 avril 2016 a été notifié plus d’un mois après l’entretien préalable et est donc irrégulier ; celui du 21 avril 2016 n’a pas été précédé d’une convocation du salarié.
— sur le licenciement pour faute grave : les griefs reprochés relèvent d’une insuffisance professionnelle et non de manquements délibérés du salarié. En tout état de cause, l’employeur n’établit pas la réalité des erreurs reprochées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société intimée et les mandataires judiciaires demandent à la cour de :
— recevoir Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat en son intervention,
— la déclarer recevable et bien fondée,
— mettre hors de cause Me [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Tecnobat,
— recevoir l’appel incident de Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat, son appel visant à voir infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
. débouté la société Tecnobat de ses demandes reconventionnelles
. débouté la société Tecnobat de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer
* une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance,
1/ sur la confirmation du jugement du 1er décembre 2020 :
A ' A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 1er décembre 2020 en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. [V],
En conséquence :
— déclarer prescrite l’action relative à la contestation des avertissements des 13 et 21 avril 2016, – déclarer prescrite l’action relative à la contestation du licenciement,
B ' A titre subsidiaire :
Sur le prétendu caractère infondé du licenciement du 12 fevrier 2018 et son caractère sans cause réelle et sérieuse :
— déclarer irrecevable la demande de déclaration d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] n’ayant demandé aucune explication sur les motifs de licenciement,
— juger à titre principal que le licenciement est fondé sur des fautes graves,
— juger à titre subsidiaire que le licenciement est fondé sur des motifs n’ayant donné lieu à aucune demande d’information si bien qu’il ne peut être alloué qu’une indemnité pour vice de procédure ramenée à de justes proportions,
— juger à titre infiniment subsidiaire que les demandes indemnitaires de M. [V] sont totalement infondées et doivent être ramenée à de plus justes proportions,
2/ sur l’appel incident de Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat et l’infirmation du jugement du 1er décembre 2020 :
— recevoir Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :. débouté la société Tecnobat de ses demandes reconventionnelles
. débouté la société Tecnobat de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer
* une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau le réformer et :
— condamner M. [V] à payer à Me [K], en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat une somme de 1 500 euros pour procédure abusive, M. [V] ne pouvant ignorer les délais de prescriptions gouvernant la matière si bien que son action est manifestement abusive,
— condamner M. [V] à payer à Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à payer à Me [K] en sa qualité de liquidateur de la société Tecnobat une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Tecnobat réplique que :
— sur la prescription de l’action en contestation des sanctions disciplinaires : l’employeur relève que le délai est déjà écoulé, de sorte que les sanctions disciplinaires évoquées ne peuvent plus être contestées.
— sur la prescription de l’action en contestation du licenciement : la demande d’aide juridictionnelle de M. [V] ne fait pas apparaître clairement l’objet du litige,
— à titre subsidiaire, sur la contestation du licenciement : l’employeur entend démontrer la matérialité de chacun des manquements fondant la faute grave.
Elle formule enfin un appel incident sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a été assignée en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article article 912 code de procédure civile dispose que : 'le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries'.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce, M. [V] a remis au greffe, en complément de ses conclusions, un bordereau de communication de pièces faisant état de 14 pièces.
Pour autant, le dossier comportant les pièces ainsi mentionnées n’a pas été déposé au greffe dans les délais prévus à l’article 912 du code de procédure civile, ni à l’audience lors de laquelle le salarié n’était pas représenté, ni depuis lors, malgré un rappel du greffe.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’absence au dossier des pièces pourtant ainsi référencées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt prononcé par défaut, par mise à disposition au greffe, en matièe prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [V],
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 5 mars 2026,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 26 mars à 9h00,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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