Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 mai 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01810 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHM6
Jugement du 10 octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/01130
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Madame [I] [H]
née le 17 Mars 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [V] [S]
né le 24 Avril 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1706010
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Monsieur WOLFF, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GANDAIS, conseillère
Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 21 décembre 2007, M. [V] [S] et Mme'[I] [H] ont confié à la SARL Mazelbat, assurée en responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la SA MAAF Assurances, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 6] (49).
Suivant marché de travaux en date du 24 décembre 2007, la SARL Mazelbat a également été chargée du lot terrassement-maçonnerie.
La réception des travaux est intervenue suivant procès verbal en date du 15 juillet 2009 avec une réserve portant sur la mise sous surveillance d’une micro-'ssure de l’enduit extérieur et du plâtre intérieur dans le bureau du rez de chaussée.
La SARL Mazelbat a été placée en liquidation judiciaire à une date non précisée par les parties mais postérieure à la réception des travaux.
Déplorant l’apparition de nouvelles 'ssures sur le gros-oeuvre de leur maison, M. [S] et Mme [H] ont sollicité au contradictoire de la SA MAAF Assurances, une mesure d’expertise devant le président du tribunal de grande instance d’Angers, statuant en référé.
Suivant ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2017, le juge a fait droit à leur demande, désignant M. [K] [F] comme expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2022.
Autorisés à assigner à jour fixe la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire d’Angers, M. [S] et Mme [H] ont, suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, demandé, au visa de l’article 1792 du code civil, sa condamnation à les indemniser au titre de diverses sommes (706.441,12 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, 11.616 euros TTC au titre de leurs frais de déménagement, 35.000 euros au titre de leurs frais de relogement, 60.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 7.500 euros au titre de leur préjudice moral, 14.580 euros TTC au titre de leurs frais de conseil et d’études techniques).
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 706.177,12 euros TTC au titre du coût de la démolition et reconstruction de leur maison, avec indexation au jour du jugement suivant l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2022 ;
— débouté M. [S] et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 264 euros au titre des frais de remise en état du terrain ;
— débouté M. [S] et Mme [H] de leur demande d’indexation des travaux de démolition reconstruction à la date de l’entier paiement des condamnations prononcées ;
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 11.616 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 19.500 euros au titre des frais de relogement ;
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 14.580 euros TTC au titre des frais de conseil et d’études techniques';
— débouté la société MAAF assurances de sa demande de non garantie relative au préjudice immatériel ;
— condamné la société MAAF assurances à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 11.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
— condamné la société MAAF assurances aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a constaté liminairement que la SA MAAF Assurances, en tant qu’assureur de la société Mazelbat, ne conteste pas sa garantie décennale pour les désordres affectant les fondations et les ouvrages de maçonnerie de l’immeuble d’habitation appartenant à M. [S] et Mme [H]. Il a dès lors procédé à l’examen des demandes indemnitaires formées par ces derniers à l’encontre de l’assureur.
Suivant déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2023, l’assureur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions ; intimant M. [S] et Mme'[H].
Suivant conclusions signifiées le 18 novembre 2024, les maîtres d’ouvrage ont formé appel incident contre le jugement en ses dispositions relatives à l’indexation de la somme de 706.177,12 euros, aux indemnités accordées au titre de leurs frais de relogement, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 21 janvier de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 décembre 2024, l’assureur demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et fondé son appel ainsi que ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en qu’elle a :
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 706.177,12 euros TTC au titre du coût de la démolition et reconstruction de leur maison, avec indexation au jour du jugement suivant l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2022 ;
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 11.616 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 19.500 euros au titre des frais de relogement'';
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance';
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 14.580 euros TTC au titre des frais de conseil et d’études techniques ;
* débouté la société Maaf assurances de sa demande de non garantie relative au préjudice immatériel ;
* condamné la société Maaf assurances à payer à M. [S] et Mme'[H] la somme de 11.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
* condamné la société Maaf assurances aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
statuant à nouveau,
— juger que le préjudice matériel de M. [S] et Mme [H] s’élève à la somme de 319.943,21 euros TTC, correspondant aux devis de reprise produits et techniquement satisfaisants ;
— juger que le préjudice immatériel consécutif de M. [S] et Mme [H] s’élève à la somme globale de 10.330 euros TTC, correspondant aux frais de déménagement à hauteur de 4.330 euros TTC et à un loyer mensuel de 1.200'euros sur une période de 4 mois outre les frais d’agence ;
— débouter M. [S] et Mme [H] de toutes leurs demandes plus amples et contraires et notamment de leur appel incident ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [S] et Mme'[H] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— confirmer ledit jugement en ses autres dispositions non contraires ;
y ajoutant,
— condamner M. [S] et Mme [H] in solidum à lui verser la somme de 4.000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 2 janvier 2025, M.'[S] et Mme [H] demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et l’article L242-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à leur payer une somme de 706.177,12 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec actualisation sur l’indice BT01 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indexation de la somme de 706.177,12 euros devait s’opérer sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2022 ;
statuant à nouveau,
— dire que l’actualisation de la somme de 706.177,12 euros devra s’opérer sur l’indice BT01 en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir, par référence à l’indice en vigueur au mois de décembre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à leur payer la somme de 11.616,00 euros TTC à titre de dommages intérêts, au titre de leurs frais de déménagement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité leur préjudice lié aux frais de relogement à la somme de 19.500 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Maaf assurances à leur payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leurs frais de relogement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 20.000,00 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Maaf assurances à leur payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité leur préjudice moral à la somme de 2.000 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Maaf assurances à leur payer une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à leur payer une somme de 14.580 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de leurs frais de conseil et d’études techniques ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Maaf assurances à leur payer une somme de 11.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
— condamner société Maaf assurances à leur payer une indemnité de 7.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens de référé et de fond, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’assureur a, dans sa déclaration d’appel, visé le dispositif du jugement déboutant les maîtres de l’ouvrage de leur demande en paiement au titre des frais de remise en état du terrain. Ces derniers n’ont pas formé appel incident contre cette disposition et l’assureur ne propose pas, aux termes de ses dernières écritures, de régler cette somme. Dès lors, la cour ne peut que confirmer, sans examen au fond, cette disposition en application de l’article 954 du code de procédure civile.
I- Sur la réparation du préjudice matériel
Le tribunal a accordé aux maîtres d’ouvrage, au titre du coût de la démolition-reconstruction de leur immeuble, la somme de 706.177,12 euros avec indexation au jour du jugement suivant l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2022. Il a relevé que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence des désordres d’ampleur, à savoir des fissures importantes et évolutives affectant l’ensemble de la construction puisqu’elles proviennent de malfaçons affectant les fondations et la structure même de l’immeuble et qu’elles portent atteinte à la solidité de celui-ci. Il a souligné que l’expert judiciaire a examiné de manière approfondie les deux solutions possibles pour remédier aux désordres et en premier la solution de réparation de l’ouvrage consistant en la reprise des fondations par micropieux avec liaison par longrines en béton armé puis travaux de menuiserie ainsi que sur cloisons et plafonds. Le tribunal a néanmoins observé que l’importance des travaux de reprise et leur complexité ont amené l’expert judiciaire, constatant que les devis produits par l’assureur ne prennent pas en compte la reprise de l’ensemble des chaînages horizontaux et suivant les rampants de toiture, ne’chiffrent pas les travaux relatifs aux réseaux de chauffage et d’électricité coulés dans la dalle de béton actuelle, à retenir la démolition et la reconstruction de l’ouvrage. Le tribunal a encore remarqué, comme l’a fait l’expert judiciaire, que’la société Soltechnic, aux termes de son devis, décline sa responsabilité en cas de défaut d’étanchéité du sous-sol après exécution des microspieux. Il en a déduit, au vu de ces éléments, que la solution réparatoire proposée par l’assureur ne permet pas de garantir aux maîtres d’ouvrage une réparation pérenne de la maison. Par ailleurs, le tribunal a, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, inclus dans les travaux de réfection, le coût de la fourniture d’un poêle à bois dans la mesure où la réception des travaux est intervenue en 2009 et qu’il est à craindre que le poêle existant ne puisse être réutilisé le moment venu lors des travaux de reconstruction de la maison. En revanche, le’tribunal a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande en paiement de la somme de 264 euros correspondant au coût de la remise en état du terrain après la réalisation de l’étude géotechnique dans la mesure où ils ont produit un seul devis de ce montant en date du 15 avril 2019.
L’assureur, rappelant que la juridiction n’est jamais tenue par les conclusions de l’expert technique, reproche au tribunal d’avoir retenu la solution de la démolition-reconstruction, faisant valoir que :
— l’expert judiciaire qui n’est pas spécialisé dans la reprise en sous-'uvre, a’adopté une position qui n’est aucunement justifiée d’un point de vue technique et juridique en rejetant sa proposition technique au seul motif que les travaux envisagés ne seraient pas 'exhaustifs’ et que l’immeuble souffrirait d’une moins-value ; l’expert judiciaire souligne clairement que la solution de réparation chiffrée est viable, prétendant uniquement que les travaux ne seraient pas complets alors même que M. [U], économiste de la construction et spécialisé dans les sinistres de bâtiments, projets de rénovation et suivis de chantiers, a clairement répondu à toutes les interrogations de l’expert ;
— les devis produits dans le cadre de la solution réparatoire ont été établis par des entreprises connues, valablement assurées, dont la réputation n’est plus à faire'; les solutions proposées par la société Soltechnic permettent de remettre l’ouvrage dans l’état dans lequel il était avant les désordres, soulignant qu’en tout état de cause l’ouvrage bénéficiera d’une nouvelle garantie décennale et ne subira aucune dépréciation ;
— le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre le coût d’une opération pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier ; la jurisprudence pose le principe selon lequel la démolition-reconstruction ne peut être ordonnée que lorsque les non-conformités et les désordres sont si graves qu’aucune autre solution ne peut être ordonnée ; dès lors qu’une alternative techniquement satisfaisante existe, cette solution est à privilégier au regard notamment du principe de proportionnalité ; admettre le contraire reviendrait à accepter un enrichissement sans cause du maître d’ouvrage ;
— l’expert judiciaire juge la solution de démolition-reconstruction préférentielle et non exclusive ;
— la solution technique qu’il propose est parfaitement satisfaisante et devra être retenue à hauteur de la somme globale de 319.943,21 euros au regard des devis produits.
En réponse à l’appel incident des maîtres d’ouvrage s’agissant de l’indexation de leur préjudice matériel, il fait valoir que ces derniers ne peuvent valablement réclamer l’actualisation des sommes retenues au jour de l’arrêt à intervenir dès lors que la décision de première instance a été exécutée dans son intégralité et qu’ils disposent des fonds depuis plusieurs mois.
Les maîtres d’ouvrage approuvent le tribunal d’avoir retenu la solution de la démolition-reconstruction, relevant que :
— la société AIA Ingenierie, sollicitée en qualité de sapiteur afin de réaliser un diagnostic sur la structure de l’immeuble et donner un avis sur les solutions réparatoires, a détaillé les travaux nécessaires à la reprise des fondations et des maçonneries, tout en insistant sur les difficultés à entrevoir avant de conclure ''compte tenu de l’importance des travaux de reprise et de réparation il est loisible de se demander si une démolition/ reconstruction complète n’est pas plus économique’ ;
— l’absence de chaînages horizontaux et verticaux au niveau de la superstructure présente une difficulté majeure pour la solution réparatoire, ce qui avait été occulté par les conseils techniques de l’assureur ;
— lors de la réunion d’expertise du 30 juillet 2020, toutes les parties présentes et donc en ce compris les experts techniques de l’assureur ont indiqué s’orienter vers une solution de démolition-reconstruction, compte tenu de l’ampleur des désordres ; néanmoins, l’expert judiciaire a examiné par la suite la solution alternative présentée par l’assureur, faisant part
de ses observations réservées à réception du dossier technique et d’éléments complémentaires au soutien de cette solution de reprise en sous-'uvre ; l’expert judiciaire a clairement indiqué que les devis présentés ' ne prennent pas en compte l’exhaustivité des travaux à réaliser pour assurer une solution pérenne’ et que 'la solution de démolition-reconstruction est celle qui présente la réponse la plus adaptée pour mettre fin aux malfaçons et désordres majeurs constatés sur la construction’ ; réaffirmant sa position à plusieurs reprises, l’expert judiciaire a donc été très clair sur le caractère approprié et justifié de la solution de démolition-reconstruction de l’immeuble d’habitation compte tenu de l’importance des désordres qui l’affectent et du caractère aléatoire de la solution alternative soutenue par l’assureur ;
— en cause d’appel, l’assureur ne justifie d’aucun élément nouveau, relevant que le devis de la société Soltechnic du 27 mai 2021 porte toujours la même réserve sur le manque d’étanchéité du sous-sol après exécution des micros-pieux, ce qui témoigne de l’incapacité de l’assureur de la lever depuis maintenant plus de trois ans et demi ;
— contrairement à ce qui est prétendu, l’expert judiciaire a très clairement répondu aux différents dires de l’assureur dans le cadre de son rapport d’expertise définitif'; l’expert est un sachant sur les aspects techniques du dossier et il ne peut être suspecté de partialité contrairement aux conseils techniques qui ont été mandatés par l’assureur et qui ont fait montre de nombreuses insuffisances outre un manque de transparence évident dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ; le propos selon lequel l’expert judiciaire ne disposerait pas des compétences suffisantes en matière de reprise en sous-'uvre alors qu’il exerce la profession d’architecte, n’a aucun sens ce, de surcroît qu’il a pris soin de s’entourer de sapiteurs dont le BET AIA Ingenierie dont les compétences n’ont pas lieu d’être utilement remises en cause ;
— la jurisprudence citée par l’assureur (Cass, 3ème civ, 26 septembre 2012, n°11-15.186) pour prétendre que la solution de démolition-reconstruction ne serait pas proportionnée, n’est aucunement transposable puisqu’il n’existait pas de désordres de nature décennale, ce qui pourrait amener à considérer le recours à une solution de démolition-reconstruction comme excessif ; au cas particulier, les désordres sont bien de nature décennale et portent atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage ; la solution techniquement validée par l’expert judiciaire est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Au titre de leur appel incident, les maîtres d’ouvrage demandent l’actualisation de la condamnation prononcée sur l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir nonobstant le caractère exécutoire du jugement de première instance dès lors qu’en l’absence de décision définitive du fait de l’appel interjeté par l’assureur et compte tenu du montant de la condamnation prononcée, ils n’étaient pas raisonnablement en mesure d’entreprendre les travaux de démolition-reconstruction de leur maison d’habitation. Ils soulignent que l’infirmation du jugement les contraindrait à restituer le trop-perçu. Ils estiment qu’il ne leur appartient certainement pas de supporter le coût du temps qui passe, durant la procédure d’appel initiée par l’assureur, compte tenu des contestations exprimées.
Sur ce, la cour
Il est établi que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, lorsque cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime (Civ. 3e, 6 juillet 2023, n°'22-10.884).
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire, après avoir tenu quatre réunions et eu recours à deux sapiteurs pour la réalisation d’une étude géotechnique (par le BET Géotechnique) et d’une étude de structure (par le BET AIA Ingenierie), a conclu comme suit:
' Le nombre et l’importance des désordres constatés affectent l’ouvrage au niveau de sa structure de base à savoir les fondations et les ouvrages de maçonnerie en superstructure. En conséquence, ces désordres affectent la solidité de la construction et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Au niveau des causes des désordres, les investigations réalisées ont permis de constater que les fondations réalisées par la SARL Mazelbat présentent des non-conformités majeures ; par ailleurs au niveau de la superstructure réalisée également par la même société, il a été constaté une absence de chaînage au niveau des planchers ainsi que des pignons. Cela confirme que la SARL Mazelbat qui est intervenue lors de la construction en tant que maître d''uvre et entreprise de maçonnerie, a réalisé de graves erreurs aussi bien au niveau de la conception de l’immeuble que lors de la réalisation des travaux de gros-'uvre de celui-ci.(…)
Compte tenu de l’importance des désordres constatés, l’expert, en cours d’expertise, a demandé le chiffrage de deux solutions : soit une reprise complète des désordres ou soit la démolition-reconstruction en respectant les normes de construction. Au vu des éléments transmis à l’expert, celui-ci considère que le chiffrage des travaux de réparation n’est pas exhaustif (319.943,21 euros TTC) et que ces nombreux travaux, notamment sur la structure essentielle de l’immeuble, présenteront un préjudice futur mais certain sur la valeur future de l’immeuble en cas de vente notamment.
Compte tenu de cette situation, l’expert considère au stade de son rapport définitif, que la solution démolition-reconstruction est celle qui présente la meilleure reprise face aux désordres majeurs constatés sur la construction'.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire et des investigations menées avec l’aide des bureaux d’études, l’éventualité de trouver une solution technique pour reprendre les désordres a été discutée avec les parties ainsi qu’en témoignent plusieurs dires et réponses à ceux-ci rédigées par l’expert.
La proposition technique soutenue par l’assureur, telle que complétée suivant dires de son conseil les 18 juin et 7 septembre 2021 en vue de répondre aux observations de l’expert faisant grief aux devis produits d’être incomplets relativement aux travaux de reprise, repose sur plusieurs devis :
— un devis Soltechnic du 27 mai 2021 portant sur la reprise en sous-oeuvre générale par micropieux de l’habitation pour un montant total de 228.317,10 euros ; ce devis ne comprend pas les revêtements de sol, les’espaces verts, les plantations, l’engazonnement et le carrelage ; il’stipule que 'aucune responsabilité ne pourra être imputée à Soltechnic dans le cadre d’un manque d’étanchéité du sous-sol après exécution des micropieux, Nota : dans la mesure où il s’agit d’une reprise de fondations, Il sera important de mettre en observation le dallage de l’habitation s’il devait y avoir une aggravation, il y aura lieu de prévoir une deuxième phase de travaux’ ;
— trois devis Soletbat du 7 juin 2021 portant sur les travaux en continuité de la société Soltechnic avec la réfection du carrelage sol, les travaux de menuiserie, les travaux de plomberie/chauffage, le traitement des fissures, peinture et imperméabilité, les travaux sur cloisons et plafonds, les travaux sur terrasse et les travaux de peinture et finition pour un montant total de 62.888,65 euros.
Il importe de rappeler que dans son diagnostic sur la structure de l’immeuble, le BET AIA ingenierie a indiqué au niveau des ouvrages de maçonnerie qu’il est nécessaire que les chaînages soient tous contrôlés et repris, si nécessaire, que la continuité des chaînages est impérative et une exécution par passes permettra de respecter cette contrainte tout en conservant la stabilité des structures. Il préconise que les chaînages horizontaux soient exécutés au droit des planchers (plancher bas et haut du rez-de-chaussée) avec une continuité complète sur les périmètres des planchers, les chaînages verticaux devant être disposés au droit de tout angle, rentrant ou saillant, ainsi qu’au droit de l’appui de la file porteuse intermédiaire (refend) sur les deux pignons, les aciers verticaux devant être ancrés dans les fondations et les chaînages horizontaux rencontrés. Le sapiteur a encore souligné que les chaînages d’arase des pignons doivent être également vérifiés. Il a cependant mis en avant les difficultés que rencontreront ces reprises notamment pour ce qui regarde les états des menuiseries et cloisons/ doublages intérieurs qui seront nécessairement dégradés.
En réponse à un dire du conseil des maîtres d’ouvrage du 29 juillet 2020, l’expert judiciaire a confirmé que l’absence de chaînages (horizontaux et verticaux) au niveau de la superstructure présente une difficulté majeure pour la solution de réparation.
L’expert judiciaire, qui avait déjà souligné le caractère incomplet du devis de la société Soltechnic à réception de celui daté du 4 janvier 2021 a maintenu sa position à l’examen du second devis établi par la même société le 27 mai 2021 ainsi que des notices et fiches techniques, indiquant 'le chiffrage proposé ne prend pas en compte la reprise de l’ensemble des chaînages horizontaux et suivant les rampants de toiture. Par ailleurs, l’expert note l’absence du chiffrage des réseaux de chauffage et électriques coulés dans la dalle béton actuelle.'
La cour observe que le devis du 27 mai 2021 établi par la société Soltechnic mentionne au titre des travaux, en son seul point 14, la réalisation d’un chaînage horizontal.
Pour soutenir que ce devis répond bien aux recommandations techniques du BET structure spécialisé et permet une réparation totale des désordres, l’assureur fait valoir que M. [U], économiste de la construction et spécialisé dans les sinistres de bâtiments, projets de rénovation et suivis de chantier a répondu aux interrogations de l’expert judiciaire. La cour observe qu’il n’est justifié d’aucun avis technique de cet économiste et que c’est en définitive la société Soltechnic qui, le 28 septembre 2021, a apporté à M. [U] des précisions concernant les chaînages supplémentaires prévus et la partie enduit sur façades. C’est ainsi que la société Soltechnic présente comme suit l’intervention envisagée, s’agissant des chaînages 'nous avons proposé de renforcer les chaînages existants puisqu’ils semblent être insuffisants pour assurer une rigidité suffisante à l’ouvrage. Les ouvertures se feront aux emplacements des chaînages en partie existants (…) Les réservations pour un chaînage vertical existent dans ces briques. Ils sont mis en 'uvre notamment dans le cadre des zones à risques sismiques ce qui n’est effectivement pas le cas de la commune qui se situe en sismique 2.'
Il se déduit à la fois du devis précité et des explications de la société Soltechnic que si cette dernière envisage la réalisation d’un chaînage horizontal et des travaux de renforcement de certains chaînages existants (bien que cette prestation n’apparaisse pas en tant que telle au devis), elle n’a en tout état de cause pas prévu de réaliser de chaînages verticaux et d’autres chaînages horizontaux. Il n’est pas davantage fait état du rampanage de la construction.
L’assureur n’apporte en définitive aucune pièce complémentaire ou avis technique sur le caractère incomplet des chaînages tels que prévus par la société Soltechnic, sur l’absence de rampanage de la construction et sur l’absence de chiffrage des réseaux de chauffage et électriques qui se trouvent dans la dalle béton actuelle, du fait de l’existence d’un plancher chauffant.
Au surplus, comme souligné par l’expert judiciaire, le devis de la société Soltechnic comporte une réserve majeure puisqu’elle dénie sa responsabilité en cas de défaut d’étanchéité du sous-sol après exécution des micropieux. L’assureur ne propose aucune explication relativement à cette difficulté qui n’est pas sans évoquer un aléa quant à l’efficacité de cette solution réparatoire. L’assureur n’a pas davantage produit d’autres devis d’entreprises qui accepteraient de réaliser cette reprise en sous-oeuvre de l’ouvrage sans réserve relative à l’étanchéité de la cave.
Il importe de rappeler que l’immeuble d’habitation est affecté de désordres graves, nombreux, affectant sa structure même et qui présentent en outre un caractère évolutif.
Or, au vu de ce qui précède, en l’état des devis produits, l’assureur ne démontre pas que la solution technique qu’il propose permet de remédier à ces désordres. En cela, elle n’est dès lors pas envisageable.
La démolition/reconstruction est en définitive la solution de nature à assurer efficacement une réparation pérenne et efficace, qui répond à l’importance des dommages affectant l’ouvrage qu’elle doit garantir puisqu’il ne s’agit pas de réparer des dommages ponctuels et limités à une partie de l’ouvrage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme totale de 706.177,12 euros TTC au titre des travaux de réfection, comprenant le remplacement du poële à bois (poste n°15 réévalué à 5.884,86 euros TTC suivant devis de la société Abelard du mois de décembre 2022) qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’assureur, ainsi que les frais d’études géotechniques et de structure, des tests nécessaires exposés au cours de l’expertise judiciaire et des honoraires de maîtrise d’oeuvre qui sont à prévoir pour cette opération de reconstruction.
S’agissant de la demande présentée par les maîtres de l’ouvrage comme relevant improprement d’un appel incident mais qui ne tend qu’à l’actualisation de l’indexation de la condamnation en fonction de l’indice BT01 en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir, il convient d’y faire droit. Le moyen opposé par l’assureur pour s’opposer à cette actualisation et reposant sur le paiement par ses soins de l’ensemble des indemnités mises à sa charge en exécution du jugement n’est pas opérant dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices et qu’il ne leur appartient pas de limiter ceux-ci dans l’intérêt du débiteur qui a interjeté appel principal à l’encontre de tous les chefs du jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux maîtres d’ouvrage la somme totale de 706.177,12 euros au titre du coût de la démolition-reconstruction de leur immeuble sauf à préciser que l’actualisation de cette somme sera faite en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 6 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de celui-ci. En effet, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent réclamer à la fois l’actualisation à la date du présent arrêt et les intérêts au taux légal à compter du jugement.
II- Sur la réparation des préjudices immatériels :
— Sur les frais de déménagement
Le tribunal a fait droit aux demandes des maîtres d’ouvrage en retenant le devis du 6 janvier 2021 établi par l’entreprise de déménagement et de garde-meubles Gesbert pour un montant de 11.616 euros et pour un volume de 69,30'm³, qui a été entériné par l’expert judiciaire, relevant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la maison est d’une surface non négligeable.
L’assureur reproche au tribunal d’avoir retenu ce devis, faisant valoir que':
— la même société a établi le 18 janvier 2021 un devis pour un montant de 3.630'euros ; le volume indiqué diffère entre les deux devis puisque celui daté du 6 janvier 2021 correspond au triple de celui établi postérieurement ce, sans’qu’aucune explication quant à ce volume n’ait été apportée par les maîtres d’ouvrage ;
— les juridictions ne sont pas tenues par les conclusions du technicien et il ne suffit donc pas que le devis soit validé par l’expert judiciaire pour que son montant soit retenu.
Les maîtres d’ouvrage concluent à la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que ;
— le devis du 18 janvier 2021 d’un montant de 3.630 euros correspondait à une solution de reprise en sous-'uvre, donc avec la conservation des existants ; ce’devis n’est donc pas adapté la solution de démolition-reconstruction, raison pour laquelle ils ont produit le devis du 6 janvier 2021 qui n’a fait l’objet d’aucune observation critique de la part de l’assureur ; – la différence de chiffrage entre les deux devis s’explique par une différence de volume et des frais de garde-meubles qui n’ont pas été devisés pour la solution de réparation ;
Sur ce, la cour
Les deux devis établis par l’entreprise de déménagement et garde-meubles Gesbert les 6 et 18 janvier 2021 sont produits aux débats ;
— le premier porte sur un volume de 69,30 m³ et prévoit des frais de garde-meubles pendant quatorze mois (à raison d’un loyer mensuel de 396'euros TTC)
— le second porte sur un volume de 28,90 m³ et prévoit des frais de garde-meubles pendant trois mois et demi (à raison d’un loyer mensuel de 156'euros TTC).
Suivant dires en date des 23 octobre 2022 et 7 novembre 2022, le conseil des maîtres d’ouvrage a indiqué à l’expert judiciaire que le devis du 18 janvier 2021 portant sur la somme de 3.630 euros correspond à une solution de reprise des existants et que c’est bien le devis en date du 6 janvier 2021 qui s’élève à la somme de 11.616 euros qui doit être pris en compte comme correspondant à la solution de démolition-reconstruction.
Les maîtres d’ouvrage justifient, à l’examen des deux devis précités que ceux-ci ne correspondent pas aux mêmes prestations. Dans la mesure où c’est la solution de démolition-reconstruction qui a été retenue, il convient de prendre en considération le devis du 6 janvier 2021 qui évalue le coût d’un déménagement total de la maison actuelle qui doit être démolie, ce qui explique le différentiel de volume puisque dans le cadre d’une sauvegarde de l’ouvrage avec travaux de reprise en sous-oeuvre, les maîtres d’ouvrage n’étaient pas contraints de vider l’ensemble des pièces de l’habitation. Il sera observé que le rapport d’expertise judiciaire comporte un plan du rez de chaussée de la maison qui fait apparaître une surface cumulée d’environ 140 m² de sorte qu’un volume de meubles de 69,30 m³ n’apparaît pas anormal.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer aux maîtres d’ouvrage une somme de 11.616 euros TTC au titre des frais de déménagement.
— Sur les frais de relogement
Le tribunal a indemnisé les frais de relogement sur la base d’une location mensuelle d’un montant de 1.300 euros durant 14 mois, outre un mois correspondant à la durée d’un mois de préavis, soit un total de 19.500 euros. Il’a relevé que les frais de relogement sollicités par les maîtres d’ouvrage qui ont produit des devis des Gîtes de France dont le tarif varie en fonction de la saison et qui comprend le chauffage ainsi que la vaisselle, les draps et le linge de toilette, ne sont pas adaptés à la longue durée des travaux de démolition et reconstruction estimée à 14 mois. Le tribunal a considéré que les maîtres d’ouvrage avaient la possibilité de trouver à [Localité 6] ou dans ses environs une location pour laquelle ils assureront les charges courantes comme ils auraient dû le faire en l’absence de dommages affectant leur maison.
Les maîtres d’ouvrage, au soutien de leur appel incident, réitèrent leur demande indemnitaire de 35.000 euros, faisant valoir que :
— ils justifient de la nécessité de reloger la famille durant 14 mois, le temps nécessaire à la réalisation des travaux de démolition-reconstruction de leur maison ; ils ont produit, dans le cadre des opérations d’expertise, le détail précis des frais de relogement dans un gîte sur une telle durée qui s’élèvent à la somme de 35.046 euros ;
— l’expert judiciaire a de manière inadaptée retenu, comme loyer de référence, le’loyer du mois de février (soit une somme de 2.201 euros) pour le multiplier par 14 mois alors que cela ne correspond pas à leur préjudice réel ;
— l’assureur pour sa part n’a produit aucun chiffrage ni proposé une solution concrète de relogement, ce qui lui était parfaitement possible de faire dans le cadre de la procédure au fond, faute de l’avoir fait dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
— le raisonnement suivi par le tribunal interpelle nécessairement dans la mesure où l’on peine à comprendre comment ils seraient en mesure, avec leurs deux enfants, de trouver un autre type de relogement, en meublé, nécessairement dans le cadre d’un bail précaire alors qu’aucun bailleur, dans le contexte d’une pénurie de logement, n’acceptera raisonnablement de louer sur une telle durée.
L’assureur conclut à la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice. Il approuve le tribunal en ce qu’il a considéré qu’une location en Gîtes de France n’est pas adaptée pour la durée des travaux. Il souligne qu’il n’est pas sérieux de retenir le coût d’un logement de courte durée pour une période aussi longue de travaux et qu’il y a lieu de prendre en considération une location selon un bail classique soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a retenu la solution Gîtes de France pour une période de 14 mois, à hauteur d’une somme de 30.814 euros (coût 2.201 euros TTC x 14 mois) 'sachant qu’un bail classique soumis à la loi du 6 juillet 1989 lui apparaît pas envisageable (sic)'.
Les maîtres d’ouvrage produisent, au soutien de leur demande indemnitaire, plusieurs devis pour une maison située à [Localité 5] d’une surface de 100 m² et d’une capacité de six personnes, avec trois chambres, pour des tarifs mensuels qui varient en fonction de la saison allant de 1.541 euros à 3.351 euros et qui comprennent le chauffage, du linge de toilette ainsi que des draps de lit.
Il n’est pas contestable que les maîtres de l’ouvrage sont soumis à des contraintes de relogement temporaire, pendant une durée de 14 mois, peu’compatibles avec la conclusion de baux d’habitation pour un meublé dont la durée est d’un an ou pour un logement vide dont la durée est de trois ans même si le locataire peut résilier ces baux à tout moment sous réserve d’un préavis, respectivement de 1 mois et de 3 mois.
En définitive, il n’y a pas lieu, au vu des difficultés certaines à trouver une formule de relogement pour une famille de 4 personnes dans une maison d’habitation à la surface comparable à celle occupée actuellement, de ne pas prendre comme base d’évaluation de l’indemnité de relogement, les devis Gîtes de France produits par les maîtres de l’ouvrage. Il convient toutefois de tenir compte de la particularité de cette offre d’hébergement qui n’a pas vocation à s’inscrire dans une durée aussi longue que 14 mois et de déduire les frais de chauffage qui sont des dépenses incompressibles que les intimés auraient été en tout état de cause contraints d’assumer.
En tenant compte de ces éléments et en lissant le tarif mensuel sur une année, sans tenir compte des saisons touristiques qui n’ont pas à être intégrées dans le calcul du préjudice, il apparaît qu’en conformité avec les prix usuels du marché locatif, la somme mensuelle de 2.000 euros paraît pouvoir être retenue. Ainsi, par voie de réformation du jugement, l’assureur sera condamné à payer aux maîtres de l’ouvrage une indemnité de 28.000 euros (2.000 euros x 14 mois).
— Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a débouté l’assureur de sa demande de non garantie relative au préjudice immatériel en ce qu’il ne correspondrait pas à la définition contractuelle de ce préjudice, relevant que les seules conventions spéciales produites aux débats par l’assureur, non datées, ne permettent pas d’établir qu’elles se rapportent au contrat souscrit par la société Mazelbat. Le tribunal a accordé une somme totale de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage. Il a ainsi alloué la somme de 10.000'euros au regard de l’ampleur des désordres résultant de la multiplicité et de la gravité des fissures ayant généré un trouble de jouissance sur une durée de huit années dans l’occupation de la maison ainsi qu’une somme de 10.000'euros pour le trouble généré par l’obligation pour les maîtres d’ouvrage et leur famille de déménager, de se reloger pendant une durée de 14 mois puis de réemménager dans leur maison reconstruite.
L’assureur soutient qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée pour préjudice de jouissance dès lors que les dommages immatériels ne sont pas couverts par la police à l’exception de ceux entrant dans la définition contractuelle. Il rappelle que les stipulations qu’il vise sont parfaitement applicables, qu’il ne s’agit pas d’une cause d’exclusion mais d’une absence de garantie, le préjudice immatériel consécutif garanti étant clairement défini par les conditions générales d’assurance comme un préjudice correspondant à un manque à gagner. Or, il observe que le préjudice invoqué par les maîtres d’ouvrage n’entre pas dans cette définition, outre qu’il ne relève pas de la garantie obligatoire.
Par ailleurs, l’assureur rappelle que l’immeuble n’est pas en péril imminent, est tout à fait habitable et est d’ailleurs toujours occupé par ses propriétaires. Il’ajoute que les faits avancés par les intimés ne sont justifiés par aucun élément objectif et qu’en tout état de cause leur relogement compense la perte de jouissance de leur habitation pendant la durée des travaux et qu’il ne s’agit ainsi nullement d’un préjudice distinct, indemnisable, de la prise en charge des frais de déménagement et de relogement.
Les maîtres d’ouvrage font valoir que l’assureur ne saurait utilement contester devoir sa garantie dans la mesure où il ne verse aux débats que des conventions spéciales qui ne sont pas au demeurant datées pas plus qu’elles ne sont signées de la société Mazelbat de sorte qu’il n’est aucunement justifié de leur opposabilité. Ils constatent que même en cause d’appel, l’assureur n’a pas produit le contrat d’assurance de la société Mazelbat et n’a donc pas justifié des conditions générales et particulières dudit contrat malgré la sommation réitérée qui lui a été délivrée avant même d’engager la procédure au fond. Les intimés font remarquer que s’il leur incombe effectivement de justifier de la souscription de la garantie, c’est bien à l’assureur qu’il revient de justifier de ses limites de garantie qu’il s’agisse d’une exclusion de garantie ou d’une définition contractuelle de sorte qu’à défaut, la définition contractuelle invoquée du risque n’est pas susceptible de leur être opposés.
Sur l’évaluation de leur préjudice, les maîtres d’ouvrage font valoir qu’ils souffrent maintenant depuis un peu plus de 9 ans d’une situation qui est psychologiquement très compliquée au regard des désagréments quotidiens subis par toute la famille. Ils exposent :
— qu’ils n’ont pu aménager et exploiter l’étage de la maison d’habitation d’une surface au sol de 120 m² alors que tous les travaux nécessaires pour son aménagement avaient été réalisés dès la construction ;
— que leurs deux filles, actuellement âgées de 13 et 16 ans, doivent partager la même chambre depuis plusieurs années ; le télétravail est rendu plus compliqué puisqu’elles occupent la pièce qui devait faire office de bureau ;
— que l’absence de chambre d’amis, prévue à l’étage ne permet pas de recevoir des amis et de la famille ; que l’une de leurs filles n’a pu recevoir son correspondant étranger dans le cadre de son programme d’échange linguistique intégré dans son cursus scolaire ;
— que tous les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée ont été interrompus du fait de l’apparition des fissures de même que les aménagements situés autour de la maison ;
— que les infiltrations d’air par les fissures traversantes ne cessent de s’aggraver impliquant de devoir poser du ruban adhésif sur les fissurations pour atténuer les passages d’air froid ;
— qu’il est impossible ou difficile d’utiliser les portes et fenêtres à certains moments de l’année du fait des mouvements du gros-'uvre ;
— l’apparition et l’aggravation des fissures sur leur maison pour laquelle ils ont investi des économies de toute une vie et remboursent actuellement un prêt de plus de 1.200 euros par mois, ont des conséquences psychologiques et constituent une préoccupation quotidienne depuis de nombreuses années ;
— qu’ils vont devoir déménager toute leur famille avec une solution de relogement durant au moins 14 mois avec d’évidentes conséquences sur la scolarité des enfants et des contraintes de déplacement.
Ils font encore valoir que la prise en charge de leurs frais de relogement pendant 14 mois ne saurait compenser leur préjudice de jouissance puisqu’ils vont être dépossédés de leur propriété durant plus d’une année et de l’essentiel de leurs effets personnels, outre les contraintes organisationnelles pour leurs déplacements.
Ils réclament dès lors une somme totale de 60.000 euros sur la base de 550 euros par mois, soit 6.600 euros par an.
Sur ce, la cour
L’assureur produit aux débats des 'conventions spéciales’ d’assurance construction qui définissent le dommage immatériel comme un 'préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice'. Ces conventions ne sont pas datées et ne comportent aucune mention permettant d’établir qu’elles concernent le contrat d’assurance conclu avec la société Mazelbat, ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
Il est constant que l’assureur, bien que ne produisant pas la police d’assurance souscrite par la société Mazelbat, n’a jamais contesté assurer cette dernière et n’a pas davantage discuté sa garantie au titre du dommage immatériel si ce n’est qu’il en donne une définition contractuelle (manque à gagner pour les maîtres de l’ouvrage) qui ne permettrait pas d’y intégrer les préjudices moral et de jouissance revendiqués par les intimés.
Si la définition contractuelle précitée renvoie exclusivement à la réparation d’un préjudice qui comporte une dimension pécuniaire, ce qui implique soit une dépense soit un manque à gagner, force est de constater que l’assureur ne démontre pas que la police souscrite par son assurée définit comme tel le dommage immatériel. Il appartient en effet à l’assureur qui entend dénier sa garantie pour certains préjudices de justifier que ceux-ci ne sont pas couverts contractuellement. Or, en s’abstenant de produire le contrat conclu avec la société Mazelbat et en produisant des conventions particulières que rien ne permet de rattacher audit contrat, l’assureur échoue à soutenir que le dommage immatériel tel qu’allégué par les maîtres d’ouvrage ne serait pas indemnisable. C’est donc à bon escient que le tribunal a retenu la garantie de l’assureur pour le préjudice de jouissance. En revanche, il y a lieu d’infirmer la disposition du jugement déboutant l’assureur 'de sa demande de non garantie relative au préjudice immatériel’ dans la mesure où le juge, de manière impropre a visé 'le’préjudice immatériel’ alors que pour celui-ci l’assureur ne dénie finalement pas sa garantie mais en donne une définition contractuelle qui exclut le préjudice de jouissance. Il convient donc, pour une bonne compréhension des termes du débat et de la solution retenue, de débouter en définitive l’assureur de sa demande de non garantie relative au préjudice de jouissance.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, face à 'la liste non exhaustive des conséquences dommageables pour la famille [S]-[H]', n’a pas évalué tous les préjudices et notamment celui de jouissance, 'laissant le tribunal se prononcer sur ce point'.
Il est constant que les maîtres d’ouvrage ont commencé à occuper l’immeuble courant de l’année 2011. Des désordres tenant à des fissurations importantes et évolutives, tant sur les façades extérieures que sur les sols et plafonds à l’intérieur (dans toutes les pièces du rez de chaussée), sont apparues à compter du mois d’août 2015. Ils ont continué à occuper les lieux, tout en subissant des désagréments liés principalement à une étanchéité à l’air défectueuse, à l’impossibilité pour eux d’aménager et utiliser les lieux selon leur projet (création de deux chambres à l’étage pour chacun des enfants notamment, d’une troisième chambre pour accueillir de la famille et des amis) ainsi que de réaliser des travaux d’embellissement.
Ces éléments établissent à eux seuls un préjudice de jouissance qui est certain puisque les maîtres d’ouvrage n’ont pu faire un usage normal des lieux et ont vu leur occupation perturbée. En outre, ils sont propriétaires depuis plusieurs années d’une maison d’habitation dont l’aspect est fortement dégradée du fait de fissures importantes voire lézardes visibles à l’extérieur et à l’intérieur.
En revanche, le fait que pendant la durée des travaux de démolition-reconstruction de leur maison, les maîtres d’ouvrage soient contraints avec leurs deux enfants de déménager et de se reloger temporairement en un autre lieu ne peut être considéré comme générant un préjudice de jouissance. En effet, la’réparation des préjudices liés aux frais de déménagement et de relogement indemnise déjà cette situation. C’est dès lors à tort que le tribunal a accordé une indemnité de 10.000 euros à ce titre aux maîtres de l’ouvrage.
Le trouble de jouissance, né en 2015, est continu depuis cette date jusqu’au prononcé du présent arrêt puisque si l’assureur s’est acquitté des indemnités dont il est débiteur au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, il ne peut être fait grief aux maîtres d’ouvrage de ne pas avoir fait réaliser les travaux pour lesquels ils ont reçu le financement. En effet, l’exécution du jugement se faisant à leurs risques et péril alors même qu’il est frappé d’appel par le débiteur des indemnités, les intimés ne sont pas tenus de limiter leur préjudice dans l’intérêt de l’assureur.
Il s’ensuit, au vu de ce qui précède mais également en l’absence de justificatif quant à la somme mensuelle de 550 euros réclamée par les maîtres d’ouvrage, qu’une somme de 36.000 euros (300 euros x 12 mois x 10 ans) vient’réparer de manière adaptée le préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé en ce sens et l’assureur condamné au paiement de cette somme de 36.000 euros.
— Sur le préjudice moral
Le tribunal, après avoir relevé que les maîtres d’ouvrage ne produisent pas d’éléments particuliers à l’appui de leur prétention indemnitaire, a toutefois retenu qu’ils subissaient un préjudice moral du fait de l’importance des désordres qui justifie la démolition de leur maison qu’ils occupent depuis 14 ans. Il leur a ainsi accordé une somme de 2.000 euros.
L’assureur conclut au débouté de cette demande indemnitaire, faisant valoir d’une part, comme pour le préjudice de jouissance, que le préjudice moral ne constitue nullement un préjudice pécuniaire qu’elle garantit. D’autre part, il’souligne que les maîtres d’ouvrage se bornent à affirmer, sans en justifier, que’la nature des désagréments occasionnés constituerait nécessairement un préjudice moral. Il relève que celui-ci n’est nullement démontré que ce soit dans son principe ou dans son quantum.
Les maîtres d’ouvrage réitèrent leur demande indemnitaire présentée devant le tribunal à hauteur de 7.500 euros, faisant valoir que la nature des désagréments et l’obligation pour eux de quitter leur domicile durant une période importante sont nécessairement constitutifs d’un préjudice moral. Ils affirment que celui-ci ne saurait se confondre avec leur préjudice de jouissance. Ils’ajoutent que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, ils ont pris soin de justifier de leur préjudice moral dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que cela ressort du dire de leur conseil en date du 7 novembre 2022. A cet égard, ils font état de leurs difficultés psychologiques rencontrées depuis près de 9 ans, de la privation pour leurs deux enfants de toute véritable intimité durant leur jeunesse, du fait de l’impossibilité d’aménager deux chambres à l’étage, de la privation de leur domicile durant plusieurs mois et de leurs effets personnels.
Sur ce, la cour
En premier lieu, au bénéfice des développements précédents au titre du préjudice de jouissance, la cour constate que le moyen de l’assureur tendant à dire que le préjudice moral n’est pas constitutif du préjudice immatériel qu’il garantit est inopérant pour les mêmes motifs. Il convient par ajout au jugement, pour une bonne compréhension des termes du débat et de la solution retenue, de débouter l’assureur de sa demande de non garantie relative au préjudice moral.
En second lieu, il est certain que le préjudice moral ne peut se confondre avec le préjudice de jouissance déjà indemnisé. Aussi, l’impossibilité d’aménager deux chambres à l’étage pour chacun des enfants des maîtres d’ouvrage ne peut être réparée du chef du préjudice moral, ayant déjà été prise en considération au titre de l’indemnité précédemment accordée.
Pour le reste, il s’avère que la gêne créée par les désordres qui affectant la maison d’habitation des intimés depuis une dizaine d’années n’est pas contestable. Ces désagréments moraux en lien avec l’état de leur immeuble sont bien distincts des difficultés matérielles réparées au titre du préjudice de jouissance. En effet, les maîtres d’ouvrage sont confrontés à des tracasseries et soucis induits par les démarches à accomplir pour faire valoir leurs droits et la nécessité de trouver, pour eux et leurs enfants, d’autres modalités organisationnelles durant la période de leur relogement.
La somme de 5.000 euros est de nature à réparer de manière adaptée ce préjudice moral.
Le jugement sera réformé en ce sens, l’assureur étant condamné au paiement de cette somme.
— Sur les frais de conseil et d’études techniques
Le tribunal a condamné l’assureur à payer la somme totale de 14.580'euros au titre des frais de conseil et d’études techniques, relevant qu’il existe un lien de causalité directe entre ceux-ci et les désordres imputables à la société Mazelbat. Le tribunal a souligné qu’il appartient aux maîtres d’ouvrage d’adresser à l’expert judiciaire les devis nécessaires aux travaux de démolition-reconstruction et pour ce faire d’engager des frais d’études de structure et de maîtrise d''uvre pour déterminer la nature précise des travaux nécessaires et leur évaluation.
L’assureur conclut à l’infirmation du jugement, faisant valoir que les frais exposés par les maîtres d’ouvrage sont un choix personnel et qu’ils ne constituent en aucun cas un préjudice indemnisable dès lors qu’une expertise judiciaire était en cours. Il relève que si l’établissement des devis appartient aux maîtres d’ouvrage, la seule consultation d’entreprise suffit sans que l’intervention d’un bureau d’études et d’un maître d''uvre ne soit nécessaire puisque précisément la mission de l’expert consiste à se prononcer sur les travaux et le chiffrage des entreprises consultées. Il considère dès lors que ces frais ne lui sont pas imputables puisqu’ils ne relèvent nullement de la responsabilité décennale de son ancien assurée.
Les maîtres d’ouvrage approuvent le tribunal d’avoir accueilli leur demande de remboursement des frais d’assistance et de conseil, remarquant qu’il est tout à fait spécieux de la part de l’assureur qui aurait manifestement préféré être seul à disposer du concours d’experts techniques, de prétendre qu’il s’agirait d’un choix personnel de leur part qui ne constituerait donc pas un préjudice indemnisable. Les intimés ajoutent que l’expert judiciaire n’est pas maître d''uvre et qu’il doit simplement donner son avis sur les chiffrages qui lui sont présentés ce qu’il ne pouvait faire seul. Ils soulignent d’ailleurs que c’est l’expert qui leur a demandé de recourir à l’assistance d’une maîtrise d’ouvrage afin de faire chiffrer les travaux de remise en état de manière à ce qu’il puisse ainsi donner un avis conformément aux termes de sa mission.
Sur ce, la cour
Il est établi qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire les maîtres d’ouvrage ont exposé des frais de pré-étude de gros-oeuvre (confiée au bureau d’études ESTB pour un montant de 2.880 euros) et de maîtrise d’oeuvre (confiée à M. [D] pour un montant de 11.700 euros).
L’assureur ne saurait valablement discuter le lien de causalité existant entre ces dépenses et les désordres imputables à son assurée, la société Mazelbat. En effet, dans le cadre de la mesure d’instruction, c’est de manière légitime que les maîtres d’ouvrage se sont fait assister de techniciens de la construction, comme l’a également fait l’assureur, afin d’analyser les études réalisées par les sapiteurs mais également et surtout de répondre aux demandes d’évaluation du coût des travaux faites par l’expert. Ainsi, dans un dire de leur conseil en date du 20 octobre 2020, ils faisaient part à l’expert des devis du bureau d’études ESTB et du maître d’oeuvre M. [D] à la suite de quoi l’expert répondait avoir pris bonne note du coût des études nécessaires pour la consultation d’entreprises dans l’option démolition-reconstruction de la maison d’habitation et acter que ces études sont préfinancées par les maîtres de l’ouvrage.
Il s’ensuit que ces frais engagés au cours de la mesure d’instruction étaient indispensables à la bonne réalisation de celle-ci, que l’utilité et la pertinence des avis techniques ainsi financés n’ont pas été remises en cause et ont, au même titre que d’autres documents produits par l’assureur, permis à l’expert judiciaire de répondre complètement à sa mission.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé qu’ils devaient être supportés par l’assureur. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’assureur, partie qui succombe principalement en son appel, supportera également les dépens d’appel et il sera fait droit à la demande de distraction de ceux-ci au bénéfice du conseil des maîtres d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les maîtres d’ouvrage ayant exposé des frais irrépétibles en appel, il y a lieu de condamner l’assureur à leur payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sans que ce dernier puisse prétendre pour sa part au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [S] et Mme [H] les sommes de 19.500 euros au titre des frais de relogement, de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2.000 euros au titre du préjudice moral, en ce qu’il a débouté la société MAAF assurances de sa demande de non garantie relative au préjudice immatériel et sauf à préciser s’agissant de la condamnation de la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 706.177,12 euros que l’actualisation de cette somme sera faite en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 6 décembre 2022 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [V] [S] et Mme'[I] [H] la somme de 28.000 euros au titre de leurs frais de relogement,
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande de non garantie relative au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [V] [S] et Mme'[I] [H] la somme de 36.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [V] [S] et Mme'[I] [H] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [V] [S] et Mme'[I] [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice du conseil de M. [V] [S] et Mme [I] [H], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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