Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Clients |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 17]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP6L
Jugement du 04 Juin 2025
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/2293
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [N] [T], né le 7 avril 1985 à [Localité 31] (72)
et
Madame [X] [H] épouse [T], née le 27 novembre 1986 à [Localité 31] (72)
Demeurant tous les deux Chez M. [R] [Adresse 34]
Comparants,
INTIMEES :
[15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ INTRUM
[Adresse 14]
[Adresse 26]
[Localité 8]
ENGIE CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Localité 13]
S.E.L.A.S. [16]-BOITTIN -BOITTIN
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 11]
SUPER U [Localité 32]
[Adresse 33]
[Localité 12]
[24] – [20]
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 5]
[23] CHEZ SYNERGIE
[Adresse 35]
[Localité 6]
[28]
[Adresse 22]
[Adresse 25]
[Localité 5]
SGC [Localité 31] METROPOLE [27]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2023, Mme [X] [H] épouse [T] et M. [N] [T] (ci-après, les débiteurs) ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 21 septembre 2023.
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes pour une durée de 48 mois, au taux maximal de 5,07 %, avec une capacité de remboursement mensuel fixée à 376,76 euros.
Par courrier en date du 16 juillet 2024 adressé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, Mme [T] a contesté ces mesures en indiquant qu’elle était dans l’incapacité de rembourser leur endettement puisqu’elle n’avait plus de travail.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, les débiteurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [X] [H] épouse [T] ;
— constaté que Mme [X] [H] épouse [T] ne soutient pas valablement sa contestation et l’a déclaré caduque ;
— dit que les mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de M. [N] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] s’appliquent ;
— dit que M. [N] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 août 2025 ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, et passé un délai d’un mois après une mise en demeure restée infructueuse, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qu’il le concerne ;
— rappelé que le jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiable sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
— rappelé aux débiteurs qu’il leur est interdit, pendant la durée de la procédure, de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
— précisé qu’en cas de retour à meilleure fortune la commission pourra être saisie par les débiteurs pour révision du plan ;
— dit que le jugement sera notifié aux débiteurs, M. [N] [T] et Mme [X] [H] épouse [T], par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe par lettre simple ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
En l’absence de comparution des débiteurs, le premier juge a relevé que Mme [T] ne soutenait pas valablement sa contestation et l’a déclaré caduque.
Le jugement a été signifié aux débiteurs le 7 juin 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025, les débiteurs ont interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir que M.[T] est sans emploi fixe et que Mme [T] perçoit le RSA. Ils demandent l’effacement de leurs dettes.
A l’audience, le conseiller relève qu’il s’agit d’un jugement de caducité et demande à M. et Mme [T] pourquoi ils ne se sont pas présentés.
M. et Mme [T] ont indiqué ne pas avoir pu venir à l’audience car ils habitent à la campagne et qu’ils ont eu une panne de voiture.
Mme [T] indique avoir quitté son travail et dit percevoir 24,62 euros par jour, outre des allocations de la caisse d’allocations familiales. M. [T] dit qu’il ne touche rien et qu’il est inscrit à [29], fait des saisons agricoles. Il déclare qu’ils vivent en camping-car avec leurs deux enfants. Il ajoute avoir racheté un véhicule avec le salaire de la saison des fraises, que celui-ci est tombé en panne et avoir attendu le salaire des pommes pour réparer.
Ils déclarent qu’ils vivent chez le père de Mme [T] et participent à l’électricité pour 35 euros. Ils ajoutent avoir travaillé trois mois chacun à peu près, avoir deux enfants scolarisés à la maison, et qu’ils ont demandé à l’aîné âgé de 15 ans de chercher un apprentissage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 407 du code de procédure civile dispose que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. »
Seule la voie de la rétractation est ouverte contre un jugement constatant la caducité de sa saisine ; la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter la première décision.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que : « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du Mans a déclaré caduque la déclaration de recours de M. [T] et de Mme [H] épouse [T].
La décision a été notifiée par courriers recommandés reçus par M. [T] le 7 juin 2025 et par Mme [H] épouse [T] le même jour. Ces courriers mentionnaient que la décision pouvait être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, par déclaration au greffe de la cour d’appel par pli recommandé.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La mention erronée portée sur l’acte de notification du jugement à M. [T] comme à Mme [H] épouse [T] n’a pas eu pour effet de rendre leur appel recevable.
Il y a donc lieu de faire retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir procéder à une notification régulière du jugement qui ouvrira un nouveau délai de recours à M. [T] et à Mme [H] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [N] [T] et de Mme [X] [H] épouse [T] irrecevable ;
FAIT retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire du Mans aux fins de notification du jugement de caducité du juge des contentieux de la protection de cette juridiction, en date du 4 juin 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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