Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/07046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 23/07046
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULBF
M. [H] [P]
Mme [U] [L] épouse [P]
Mme [K] [Z]
M. [F] [Z]
C/
Mme [M] [R]
ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS S.E.L.A.R.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [K] [Z]
née le 2 août 1947 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Z]
né le 25 mai 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS S.E.L.A.R.L. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jérôme HOCQUARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [H] [P]
né le 28 février 1948 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [U] [L] épouse [P]
née le 20 gévrier 1949 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS,avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 14 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et ayant notamment condamné solidairement la selarl Atlantique Géomètre Experts et son associée Mme [R] à garantir les consorts [Z] des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [P] et à les indemniser des frais encourus ;
Vu la déclaration d’appel formée le 15 décembre 2023 par la selarl Atlantique Géomètres Experts et par Mme [R] (décédée depuis le 17 mai 2021) à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions de M. et Mme [P] remises au greffe et notifiées le 14 juin 2024 et réitérées le 9 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer compétent pour se prononcer sur l’exception de procédure tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice,
— constater que Mme [R] était décédée à la date à laquelle un appel a été interjeté en son nom,
— constater que Mme [R] était dénuée de toute capacité d’ester en date du 15 décembre 2023,
— déclarer nul l’appel formé par Mme [R],
— en tout état de cause,
— condamner la selarl Atlantique Géomètres Experts à leur payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la selarl Atlantique Géomètres Experts aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions de M. et Mme [Z] remises au greffe et notifiées le 27 septembre 2024 demandant de :
— déclarer nul l’appel interjeté par Mme [R], décédée au moment de la déclaration d’appel,
— condamner la selarl Atlantique Géomètres Experts à leur régler une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la selarl Atlantique Géomètres Experts aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions de la selarl Atlantique Géomètres Experts et de Mme [R] remises au greffe et notifiées le 27 mars 2025 demandant de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [R],
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. et Mme [Z] en tant que dirigé à l’encontre de Mme [R],
— considérer que la procédure d’appel continue à l’égard des autres parties, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— réserver les dépens ;
SUR CE,
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 15 décembre 2023, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ['].'
L’article 117 du même code portant sur les exceptions de nullité énonce que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
De même, l’article 119 du code de procédure civile énonce que 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.'
Constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel le défaut de capacité d’ester en justice (Civ. 2e, 18 oct. 2018, n° 17-19249).
Enfin, le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité pour défaut de capacité à ester en justice.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que Mme [R] est décédée le 17 mai 2021.
Le décès ayant emporté défaut de pouvoir d’ester en justice, la personne décédée étant dans l’impossibilité juridique et matérielle de faire appel, la déclaration d’appel formée au nom de Mme [R] est, non pas irrecevable, mais nulle.
Il en résulte que l’appel incident de M. et Mme [Z] et leurs demandes formées à l’encontre de Mme [R] sont quant à elles irrecevables.
L’appel formé par la selarl Atlantique Géomètres Experts demeure en revanche valable, la procédure étant dès lors maintenue à son égard.
Les dépens seront réservés.
Dans la mesure où Mme [R] était décédée bien avant la présente procédure d’appel et avant même le prononcé du jugement, information qui était connue de la selarl Atlantique Géomètres Experts qui a tenu une assemblée générale le 1er juillet 2021 pour remplacer son associée décédée, il apparaît équitable de condamner la société à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.000 ' et à M. et Mme [P] la somme de 2.000 ' au titre des frais exposés par eux dans le cadre du présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la conseillère de la mise en état est compétente pour se prononcer sur l’exception de procédure tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice,
Constate que Mme [R] était décédée à la date à laquelle un appel a été interjeté en son nom le 15 décembre 2023,
Déclare nul l’appel interjeté par Mme [M] [R],
Déclare irrecevables l’appel incident et les demandes de M. et Mme [Z] formés à l’encontre de Mme [R],
Dit que l’instance se poursuit dans le cadre de l’appel interjeté par la selarl Atlantique Géomètres Experts,
Réserve les dépens du présent incident,
Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [Z] une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [Z] une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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