Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2026, n° 26/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02577 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEP
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 14h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 26 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Courtillat, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [U] [L] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me SFAOUI Johanne du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [I] [M], déclarant les moyens de fond irrecevables, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 6 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2026 , à 22h41 complété à 22h47, 22h48, 22h49, 22h52, 23h00, 23h01 , par M. [I] [M] ;
— Vu le dépôt de pièces à l’audience de Me David Courtillat à 10h16.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence, seule demande développée dans le cadre du présent appel :
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ce texte ne pose aucune condition supplémentaire ou alternative tenant à la menace pour l’ordre public telle que prévue dans le cadre de l’examen des garanties de représentation par l’autorité administrative, ni expressément, ni par renvoi à une autre disposition, et le juge ne peut ajouter une condition qui n’est pas légalement prévue.
En l’espèce, le passeport en cours de validité a bien été remis.
M. [I] [M] fait valoir qu’il a exprimé son intention de se maintenir sur le territoire français dans la mesure où il a saisi le tribunal administratif d’un recours à 'l’encontre de la mesure d’éloignement, ce qui, factuellement, ne permet pas de considérer qu’il refuse par principe de se soumettre à la mesure d’éloignement dès lors qu’il lui est rappelé que ce n’est que ans le cadre de son placement en rétention que e recours a un effet suspensif. Par ailleurs, lorsqu’il a été auditionné en garde à vue, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas encore été pris puisqu’il est en date du 02 mai 2026 et qu’il n’est fait aucune référence dans le cadre de la procédure à une précédente mesure d’éloignement qui n’aurait pas été respectée.
Il justifie être domicilié à [Adresse 2] où il a été interpellé dans le cadre de la garde à vue qui a précédé son placement en rétention.
Par ailleurs et surabondamment, cette garde à vue s’est achevée par une décision du ministère public de classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) s’agissant des violences conjugales.
Les conditions d’une assignation à résidence sont réunies et il y a dès lors lieu d’y faire droit dans les conditions spécifiées au dispositif, l’ordonnance étant infirmée.
PAR CES MOTFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [I] [M] à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne, à l’heure indiquée par l’officier de police judiciaire, au commissariat de police situé [Adresse 4] (01 82 46 60 00) en application de l’article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tiers ·
- Bonne foi ·
- Plantation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Erreur matérielle ·
- Contenu ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Salaire de référence ·
- Pension d'invalidité ·
- Capital ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Minorité ·
- Ad hoc ·
- Guinée ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Côte d'ivoire ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance sur requête ·
- Juridiction competente ·
- Bangladesh
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Hypermarché
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue
- Conclusion ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Signification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Frais médicaux ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Partie ·
- Crèche ·
- Compromis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.