Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 22/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 novembre 2022, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06311 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/00525
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (92)
Chez Madame [R] [Y] [Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS substituant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle NICOLAU de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, aocat postulant non plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Simon BOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir été victime de violences volontaires de la part de son frère, M. [G] [Y], le 4 août 2016 au domicile de leur mère, Mme [L] [Y] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 9] le même jour.
Mme [L] [Y] a subi le 8 août 2016 une première opération pour réduction d’une fracture des os propres du nez, puis une seconde le 11 septembre 2017, pour retrait des callosités.
Par courrier du 7 janvier 2020, Mme [L] [Y] a été informée du classement sans suite de sa plainte du 11 janvier 2018 après « rappel à la loi » de M. [G] [Y].
Par acte du 16 juillet 2020, Mme [L] [Y] a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge M. [G] [Y] entièrement responsable des préjudices de Mme [L] [Y] ;
Condamne M. [G] [Y] à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
400 euros en indemnisation des frais médicaux restés à charge,
4.000 euros en indemnisation du préjudice corporel,
1.500 euros en indemnisation du préjudice moral,
2.000 euros pour frais irrépétibles ;
Accueille la CPAM de Haute Garonne en son intervention volontaire, recevable et fondée ;
Condamne M. [G] [Y] à payer à la CPAM de Haute-Garonne les sommes suivantes :
1.980,61 euros en remboursement de ses débours,
660,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
500 euros pour frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge retient que M. [G] [Y] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les faits d’agression décrits par Mme [L] [Y] étant corroborés par la mère des parties, présente lors des faits, et partiellement confirmés par les déclarations de M. [G] [Y] aux gendarmes lors de son audition le 4 août 2016. Il précise que le classement sans suite des faits résulte de la légèreté des blessures et non pas de l’absence d’infraction, le procureur ayant estimé qu’un rappel à la loi était suffisant.
Il relève à l’appui des constatations médicales et attestations produites, qu’à la suite de cette agression, Mme [L] [Y] a subi des lésions ayant entrainé un préjudice matériel, un préjudice corporel de gravité moyenne, ainsi qu’un préjudice moral.
Il constate que la CPAM est fondée à solliciter la condamnation de M. [G] [Y] au paiement de la somme de 1.980,61 euros, au titre du remboursement des prestations servies à Mme [L] [Y], et de celle de 660,20 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
M. [G] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [G] [Y] de sa demande d’expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2025, M. [G] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter Mme [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
Condamner Mme [B] [Y] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne, venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] [Y] soutient que les propos rapportés par Mme [B] [Y] sont disproportionnés et volontairement exagérés, à l’instar des séquelles et interventions qu’elle tente de lui faire supporter financièrement. A ce titre, il fait valoir l’absence de poursuites par le ministère public et le défaut de dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
L’appelant affirme qu’il n’est pas établi que les frais médicaux engagés à hauteur de 100 et 300 euros sont directement liés à l’altercation, compte tenu du fait qu’ils sont datés du mois de septembre 2017, soit plus d’un an après la supposée commission des faits. Il conclut également au caractère disproportionné des sommes réclamées, soupçonnant le Docteur [F] [N] d’avoir établi une attestation médicale de complaisance.
Il prétend que le lien de causalité entre l’altercation et les préjudices allégués n’est pas démontré. Sur ce point, il conclut à l’absence de constat objectif de la nécessité de procéder aux interventions chirurgicales dénoncées. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir qu’un kinésiologue n’a pas compétence pour poser un diagnostic, et que les pleurs au réveil d’une intervention ne sauraient attester d’une détresse psychologique, pas plus que les déclarations du fils de Mme [B] [Y].
L’appelant estime en outre que le premier juge a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage corporel en l’absence d’expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2023, la CPAM de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Véronique Noy, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la responsabilité de M. [G] [Y] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.980,61 euros au titre du remboursement des prestations servies à Mme [L] [Y], et de celle de 660,20 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2023, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 novembre 2022 en ce qu’il :
Juge M. [G] [Y] entièrement responsable des préjudices de Mme [L] [Y],
Condamne M. [G] [Y] à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
*400 euros en indemnisation des frais médicaux restés à charge,
*4.000 euros en indemnisation du préjudice corporel,
*1.500 euros en indemnisation du préjudice moral,
Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamner M. [G] [Y] au règlement de la somme de 4.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel (éventuels frais d’expertise médicale compris).
Mme [L] [Y] soutient que les faits sont parfaitement établis et la faute de l’appelant acquise. Elle affirme que la cassure de sa dent provoquée par l’accident de randonnée mentionné par M. [G] [Y] est sans rapport avec les blessures constatées par certificat médical le 9 août 2016.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’appelant ne fait pas débat dans la mesure où M. [Y] reconnaît la réalité de l’existence d’une altercation l’ayant opposé à sa s’ur le 4 août 2016 au domicile de sa mère, ce dont cette dernière témoigne, et ne conteste pas lui avoir porté des coups au visage déclarant en effet dans son interrogatoire avoir porté « plusieurs coups’deux au visage, je ne sais pas où ».
En outre, il résulte du témoignage de la mère de la victime, que celle-ci saignait du nez à la suite de l’altercation et que son fils [G] a étranglé sa fille.
L’effectivité des violences commises par l’appelant sur l’intimée est acquise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute de M. [G] [Y] de nature à voir engager sa responsabilité.
Sur la réparation du préjudice
M. [Y] conteste pour l’essentiel les conséquences effectives de ses actes, et l’ampleur des séquelles physiques présentées par la victime.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état a débouté M. [G] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire qu’il a jugé inopportune et non pertinente au regard de l’ancienneté des faits et des éléments produits par la victime.
Par ailleurs, la réparation du préjudice corporel est soumise à la libre appréciation de la juridiction et peut reposer sur les éléments médicaux produits par la victime sans qu’une mesure d’expertise judiciaire ne soit un préalable indispensable à l’indemnisation du préjudice corporel subi, dès lors que les pièces versées aux débats sont suffisamment éclairantes, et sans que cela ne s’oppose au principe de réparation intégrale.
Au cas d’espèce, Mme [L] [Y] produit aux débats plusieurs certificats médicaux, le premier rédigé le jour des faits qui atteste des séquelles suivantes :
— l’intéressée se plaint de douleurs nasales (arête nasale et ailes du nez) et d’une gêne à la déglutition ; je constate une épistaxis et une tuméfaction du nez (ITT : 0).
Les autres certificats médicaux constatent les éléments médicaux suivants :
— compte-rendu opératoire du 8 août 2016 : patiente ayant subi un traumatisme nasal en date du 4 août du fait d’une agression. Déviation de la cloison nasale du côté droit. Indication de la fracture nasale. Intervention sous anesthésie générale et réduction sans difficulté du déplacement de l’os propre nasal gauche’ (Hospitalisation du 7 au 8 août 2016) ;
— le 9 août 2016 : la patiente présente un léger 'dème nasal. L’examen clinique initial retrouve donc un gonflement du nez associé à une déviation de l’axe nasal du côté droit. Il s’agit d’une fracture des os propres du nez nécessitant une réduction sous anesthésie générale qui a eu lieu le 8 août 2016. Le risque esthétique à type de bosse osseuse existe et ne pourra être constaté qu’au bout de six mois ;
— certificat d’hospitalisation du 11 septembre 2017 pour une deuxième opération pour enlever les callosités.
Ces constatations médicales sont confortées par le témoignage de la mère de la victime, qui indique qu’à la suite de l’altercation, sa fille saignait du nez et que son fils [G] l’a étranglée, ce qui est en effet concordant avec les plaintes émises par l’intimée.
Il s’ensuit que les coups portés par M. [G] [Y] sont à l’origine d’un traumatisme nasal subi par Mme [L] [Y] ayant nécessité la réalisation de deux interventions, la dernière datant du 11 septembre 2017.
Le lien de causalité, entre les blessures subies par Mme [Y] et l’agression dont l’appelant est l’auteur, est établi.
S’agissant de l’indemnisation, le premier juge a alloué les sommes de 400 euros au titre d’un préjudice matériel, 4.000 euros au titre d’un préjudice corporel et 1.500 euros pour un préjudice moral.
Il convient de compléter en premier lieu l’analyse du premier juge en rappelant que la liquidation des préjudices suppose la fixation d’une date de consolidation du préjudice, qui peut être arrêtée au cas d’espèce au 11 septembre 2017, qui correspond à la date de réalisation de la dernière intervention chirurgicale.
Pour le surplus, le premier juge a reconnu l’existence d’un préjudice matériel d’un montant de 400 euros, qui correspond aux frais médicaux restés à charge en lien avec l’intervention du 11 septembre 2017, et qui sont justifiés en appel par les pièces 5 et 5 bis.
Cette somme est incontestable et directement liée à l’agression du 4 août 2016. Elle sera donc confirmée par la cour.
Le premier juge a retenu un préjudice corporel global de gravité moyenne, qu’il a indemnisé par l’allocation de la somme de 4.000 euros sans distinguer les différents postes de préjudice tels qu’ils résultent de la nomenclature Dinthillac.
Cela étant, cette nomenclature, qui est dépourvue de toute valeur normative et de toute force contraignante, est un simple référentiel dont les parties peuvent se détacher.
La cour évalue pour sa part le préjudice corporel subi avant la date de consolidation et constitués par les dommages d’ores et déjà subis à cette date du fait des coups portés par l’appelant, soit la fracture du nez et les souffrances induites par ce traumatisme nasal comprenant la somatisation de la douleur morale et l’incidence psychologique immédiate en lien avec cette agression physique, le préjudice esthétique temporaire, ainsi que les trois jours d’hospitalisation subis par Mme [Y].
Il convient d’évaluer l’ensemble de ces dommages à la somme de 3.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le premier juge a enfin retenu un préjudice moral, qu’il a évalué à la somme de 1.500 euros, et qui indemnise le stress et l’anxiété provoqués par cette agression, la victime ayant pu faire part de la peur de rencontrer à nouveau son frère et ayant déclaré ne plus se rendre au domicile de sa mère de crainte d’y retrouver l’auteur des faits de violence, mais encore la douleur morale éprouvée à la suite de l’agression.
Cette approche ne distingue pas les troubles psychologiques éprouvés à la suite de l’agression avant la date de consolidation, des troubles subis après la date de consolidation et qui se rapproche du déficit fonctionnel permanent correspondant post-consolidation.
Ayant déjà tenu compte de l’incidence psychologique des effets de l’agression dans le préjudice corporel subi avant la date de consolidation, la cour retiendra pour sa part le préjudice moral subi après la date de consolidation et qui correspond à la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qui se traduisent au cas d’espèce par l’anxiété de rencontrer à nouveau l’auteur des faits et par le renoncement de se rendre au domicile de sa mère.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’intervention de la CPAM de Haute Garonne
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu le droit et la qualité à agir de la CPAM de Haute-Garonne en présence de dommages corporels occasionnés par les faits de violence commis par M. [Y] et dont a été victime Mme [Y], qui ont donné lieu au paiement de diverses dépenses pour le compte de l’intimée consistant en des frais hospitaliers, des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que des indemnités journalières.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement des sommes de 1.980,61 euros en remboursement de ses débours, ainsi que de 660,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Mme [L] [Y] la somme de 2.000 euros ainsi que la somme de 800 euros au bénéfice de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
*1.500 euros en indemnisation du préjudice moral,
*4.000 euros en indemnisation du préjudice corporel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de la consolidation au 11 septembre 2017,
Condamne M. [G] [Y] à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
* 3.000 euros en indemnisation du préjudice corporel subi avant consolidation,
* 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi après consolidation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [G] [Y] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2.000 euros et à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [G] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conclusion ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Signification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Salarié ·
- Homme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Maroc ·
- Cargaison ·
- Tomate ·
- Remorque ·
- Lettre de voiture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Adjudication ·
- Procédure civile ·
- Jonction ·
- Crédit logement ·
- Date ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Amende civile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Minorité ·
- Ad hoc ·
- Guinée ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Côte d'ivoire ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance sur requête ·
- Juridiction competente ·
- Bangladesh
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Hypermarché
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tiers ·
- Bonne foi ·
- Plantation
- Procédure d’insolvabilité ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Etats membres ·
- Irlande ·
- Demande ·
- Salarié
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Erreur matérielle ·
- Contenu ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Salaire de référence ·
- Pension d'invalidité ·
- Capital ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.