Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 février 2024, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/003
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2Q
[O] [L] [U] [T]
C/
[C] [H] [K] [T]
[D] [H] [I] [T] ÉPOUSE [V]
[R] [Y] [T]
[Z] [H] [S] [T] EPOUSE [N]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 février 2024, enregistré sous le n° 23/00076
APPELANT :
Monsieur [O] [L] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2024-001670 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
Madame [C] [H] [K] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [D] [H] [I] [T] ÉPOUSE [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [Y] [T]
EHPAD [9]
[Localité 7]
Madame [Z] [H] [S] [T] EPOUSE [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] FLORIDA USA
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 janvier 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 5] située [Adresse 12] à [Localité 6], dont ils sont propriétaires, est occupée sans droit ni titre par Monsieur [O] [U] [T], Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2023, Monsieur [O] [L] [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de:
'Relever que Monsieur [T] est sans droit ni titre d’occupation.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 5] sise à [Localité 6] et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [T] à payer la somme de 1000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2018, et ce jusqu’à la libération complète des lieux par le défendeur.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [T] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’huissier, y compris ceux engagés pour la sommation de quitter les lieux et la sommation interpellative des 16 mars et 30 mai 2022.'
Par jugement rendu le 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- Déclare recevable l’action de Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N],
— Constate que Monsieur [O] [L] [U] [T], est occupant san droit ni titre de la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 5] située [Adresse 10] appartenant à Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N],
— Autorise Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [L] [U] [T] de ladite parcelle au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique dans l’hypothèse où celui-ci se maintiendrait dans les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Déboute Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] de leur demande tendant à voir l’autorisation d’expulsion assortie d’une astreinte,
— Déboute Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] de leur demande tendant à la condamnation de M. [O] [L] [U] [T] à leur verser 1.000 euros d’indemnité d’occupation par mois à compter du 1er janvier 2018,
— Condamne Monsieur [O] [L] [U] [T] à verser à Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [O] [L] [U] [T] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [O] [L] [U] [T] aux dépens,
— Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2024, Monsieur [O] [L] [U] [T] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 07 février 2024 en ce qu’il a:
— constaté que Monsieur [O] [L] [U] [T] est occupant san droit ni titre de la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 5] située [Adresse 10] appartenant à Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N];
— autorisé Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [L] [U] [T] de ladite parcelle au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique dans l’hypothèse où celui-ci se maintiendrait dans les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux;
— condamné Monsieur [O] [L] [U] [T] à verser à Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions de motivation d’appel en date du 24 septembre 2024, Monsieur [O] [L] [U] [T] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé les intimées à expulser Monsieur [U] [T].
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission d’estimer la valeur de la construction se trouvant sur la parcelle I [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 6] et de déterminer la valeur de l’indemnisation due par les intimées à la succession de Monsieur [A] [T] et sa seconde épouse.
Constater que Monsieur [U] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle.'
Monsieur [U] [T] rappelle que:
— les intimées sont issues du mariage entre Monsieur [A] [T] et Madame [J] [T], cette dernière étant la propriétaire de la parcelle litigieuse;
— suite au décès de Madame [J] [T], Monsieur [A] [T] s’est remarié;
— dans le cadre de cette seconde union, il a eu deux enfants dont l’appelant;
— Monsieur [A] [T] et sa seconde épouse ont bâti une construction sur le terrain litigieux.
Monsieur [U] [T] expose que si la propriété de l’assiette de la parcelle cadastrée section I lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 6] ne pose pas de discussion, il ne fait pas de doute que la succession de Madame [J] [T] est redevable à la succession de Monsieur [A] [T] et sa seconde épouse d’une récompense pour la construction de bonne foi et l’entretien de celle-ci sur le terrain litigieux. Il fait valoir que s’il est vrai que la créance dont il se réclame ne lui donne pas le droit de rester dans les lieux, il y a lieu de relever une contradiction ou à tout le moins une iniquité à admettre l’existence d’une créance au profit de l’appelant et à autoriser son expulsion.
Dans des conclusions en date du 04 décembre 2024, Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] représentée par sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] demandent à la cour de:
'Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les consorts [T] de leur demande d’astreinte et d’indemnité d’occupation
Statuant à nouveau :
Ordonner l’expulsion de M. [U] [T] de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 5] sise à [Localité 6], et de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner M. [U] [T] à payer la somme de 1000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2018, et ce, jusqu’à libération complète des lieux par l’appelant ;
Condamner M. [U] [T] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens.'
Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] représentée par sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] exposent que c’est à tort que Monsieur [U] [T] prétend qu’il aurait droit à une créance en raison de la construction érigée par son père, [A] [T], sur le terrain appartenant aux filles de [A] [T]. Elles font valoir que [A] [T] s’étant remarié sous le régime de la séparation de biens, il aurait été redevable d’une créance envers sa seconde épouse, [O] [F] [B], mais que cette créance soumise à la prescription quinquennale était prescrite au jour de la demande formulée par voie de conclusions le 18 avril 2023. Elles prétendent que, en tout état de cause, cette construction est exclue du régime matrimonial car le terrain sur lequel elle a été érigée appartient aux héritières [T]. Elles soutiennent que [A] [T] n’étant pas considéré comme un constructeur de bonne foi, Monsieur [U] [T] ne peut exciper de droits sur la construction érigée par son père sur le terrain des intimées. Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] représentée par sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] précisent que, alors que le constructeur de bonne foi ne vise que celui qui possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, il apparaît dans les actes notariés produits que Monsieur [A] [T] se savait usufruitier du quart de la succession de Madame [J] [T] et qu’il a donc construit sur le terrain d’autrui en reconnaissant qu’il n’en était pas propriétaire. Elles ajoutent que [A] [T] n’avait donc pas la possibilité de réclamer, de son vivant, une indemnisation pour avoir construit sur le terrain d’autrui, et ce même avec l’autorisation de ses filles, propriétaires de la parcelle litigieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété et le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dans ses conclusions de motivation d’appel, Monsieur [O] [U] [T] a reconnu que la propriété de l’assiette de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 5] située [Adresse 12] à [Localité 6] ne pose pas de discussion.
La cour en déduit que Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle litigieuse qui est occupée sans droit ni titre par Monsieur [O] [L] [U] [T].
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a:
— constaté que Monsieur [O] [L] [U] [T], est occupant san droit ni titre de la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 5] située [Adresse 10] appartenant à Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N];
— autorisé Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T], Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [L] [U] [T] de ladite parcelle au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique dans l’hypothèse où celui-ci se maintiendrait dans les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
La mesure d’expulsion apparaît suffisante sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les intimées sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation mais ne versent aucun élément permettant d’apprécier la valeur locative du bien occupé par Monsieur [O] [L] [U] [T]. En conséquence, elles seront déboutées de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Monsieur [O] [L] [U] [T] fait valoir qu’une indemnisation lui est due en raison de la construction réalisée par son père sur la parcelle litigieuse mais n’a formulé aucune demande en ce sens en première instance.
En cause d’appel, Monsieur [O] [L] [U] [T] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’estimer la valeur de la construction se trouvant sur la parcelle litigieuse et aux fins de déterminer le montant de l’indemnisation qui lui est due par les propriétaires.
L’article 555 du code civil dispose :
'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.'
Il est de jurisprudence constante que le terme de bonne foi employé par l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice (arrêt Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 ' n° 18-20.202).
Le texte offre donc une option au propriétaire qui peut, soit exiger la remise en état aux frais du tiers constructeur, soit conserver la propriété des constructions moyennant indemnité. Toutefois, cette option disparaît lorsque le tiers est de bonne foi. Le propriétaire ne peut plus alors exiger la suppression des constructions mais doit en rembourser la valeur.
Pour l’application de ces dispositions, la jurisprudence se réfère à la notion de bonne foi au sens de l’article 550 du code civil qui concerne le tiers qui construit sur un immeuble qu’il possède en croyant en être propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Tant en première instance qu’en cause d’appel, Monsieur [O] [L] [U] [T] soutient que son père, [A] [T], était un constructeur de bonne foi.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens de première instance.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’il ressort des actes notariés produits par les parties que Monsieur [A] [T] se savait usufruitier du 1/4 de la succession de Madame [J] [T], son épouse décédée, et qu’il a donc construit sur le terrain d’autrui en reconnaissant qu’il n’en était pas propriétaire.
Dans ces conditions, Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N], propriétaires de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 5] sise à [Localité 6], peuvent soit exiger la remise en état aux frais de Monsieur [O] [L] [U] [T], en sa qualité d’héritier de [A] [T] et de tiers évincé, soit conserver la propriété de la construction moyennant une indemnité à verser à Monsieur [O] [L] [U] [T].
Force est de constater que les intimées sont restées taisantes sur ce point.
Dans ces conditions, la cour fait droit à la demande de Monsieur [O] [L] [U] [T] fondée sur l’article 555 du code civil et invite Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] à préciser laquelle de ces deux options elles choisissent et, dans l’attente, il sera tardé à statuer sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [O] [L] [U] [T].
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Les frais irrépétibles exposés en appel et les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 05 février 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Y ajoutant,
Déclare Monsieur [O] [L] [U] [T] recevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 555 du code civil;
Déclare applicable à la cause les dispositions de l’article 555 du code civil et invite Madame [C] [H] [K] [T], Madame [D] [H] [I] [T] épouse [V], Madame [R] [Y] [T] assistée de sa curatrice Madame [C] [T] et Madame [Z] [H] [S] [T] épouse [N] à préciser quelle option elles choisissent entre celle consistant à exiger la suppression de l’ouvrage édifié par [A] [T], père de Monsieur [O] [L] [U] [T], sur la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 5] située [Adresse 10], aux frais de Monsieur [O] [L] [U] [T], et celle consistant à conserver cette construction à charge pour elles d’indemniser le tiers évincé, en l’espèce Monsieur [O] [L] [U] [T], et renvoie pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09H00;
Tarde à statuer sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [O] [L] [U] [T];
Réserve les frais irrépétibles exposés en appel et les dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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