Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02795 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHRQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 12h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [R]
né le 27 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
non assisté par un avocat, refusant l’assistance de Me Laura Bassaler, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
assisté de Mme [L] [Y] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne , avocats au barreau de VAL-DE-MARNE présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 10h21, par M. [A] [R] ;
— Vu le refus à l’audience de M. [A] [R] de l’assistance d’un avocat malgré les nombreuses sollicitations et demande réitérées de Madame la présidente ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [A] [R] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [R], né le 27 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 14 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [R].
Le conseil de M. [A] [R] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’absence de diligences effectives de l’administration.
A l’audience M. [A] [R], après avoir été interrogé et que des explications sur le rôle d’un avocat lui ait été donné à plusieurs reprises, a refusé l’assistance de l’avocat de permanence, au motif que les précédents avocats ont plaidé en sa défaveur.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d’obtenir l’identification d’une personne, de confirmer sa nationalité et d’obtenir un laissez-passer consulaire, tel n’est le cas que dès lors que la personne retenue ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l’administration qu’elle organise au plus vite le départ de l’étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l’éloignement est envisagé exige, malgré la présence d’un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d’un laissez-passer consulaire.
Il doit, enfin, être ajouté qu’un passeport n’est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l’espace Schengen, une carte d’identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d’entrée et de sortie, pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et appartenant à l’espace Schengen, ce qui est le cas de la France et de la Roumanie, à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
En l’espèce, M. [A] [R] a remis sa carte nationale d’identité roumaine valide à l’administration, de sorte qu’en application des textes susvisés, aucun laissez-passer n’est nécessaire pour mettre en 'uvre l’éloignement. Cet élément était connu de l’administration puisque l’existence de cette carte d’identité est mentionné dès le procès-verbal d’interpellation. L’administration ne démontre pas que la Roumanie exige, outre la détention d’une carte nationale d’identité, une procédure de reconnaissance et la remise d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, en sollicitant les autorités consulaires roumaines alors que seule une demande de routing était nécessaire pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de M. [A] [R], l’administration a rallongé la durée de rétention de ce dernier sans justification.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré par l’administration que M. [A] [R] est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il conviendra par conséquent d’infirmer l’ordonnance déféré et de lever la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [A] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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