Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00164 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2026, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [M] [P]
né le 25 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris
et de M. [S] [I], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de M. [K] [M] [P] et ordonnant le maintien de M. [K] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026, à 12h10, par M. [K] [M] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de la combinaison des articles L.742-8 et L.743-23 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute personne maintenue en rétention est recevable à solliciter la mainlevée de cette mesure en dehors de l’examen des conditions de sa prolongation sur requête du préfet dès lors qu’elle peut se prévaloir d’une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement justifiant sa remise en liberté.
En l’espèce, M. [K] [M] [P] se prévaut tout d’abord d’une ordonnance rectificative du 30 décembre 2025 dont son appel est déclaré irrecevable par ordonnance distincte, en sorte qu’il ne saurait prétendre que l’ordonnance rectifiée, s’agissant de la date d’expiration de la prolongation autorisée, ne peut constituer un titre autorisant sa privation de liberté jusqu’au 26 janvier 2026.
M. [K] [M] [P] se prévaut ensuite d’un défaut de notification de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 09 décembre 2025 rejetant son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement. Outre qu’il procède par affirmation, ne produisant aucun élément à ce titre alors qu’il s’agit d’une décision administrative dont l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, il indique aussi lui-même qu’elle était visée par l’ordonnance du 27 décembre 2025, en sorte qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle puisque connue lors de l’appel de cette ordonnance du 27 décembre 2025 et qu’en toute hypothèse, cette question ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
L’ordonnance du premier juge ne peut dès lors qu’être confirmée puisqu’aucune circonstance nouvelle n’est avérée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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