Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01267 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26N
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 03 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [H] (interprète en langue tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 05 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 mars 2026, à 10h18 complété à 10h21, par M. [J] [P] ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [J] [P] du 9 mars 2026 à 11h38 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[J] [P], né le 3 mars 1992 et de nationalité sri-lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 janvier 2026 en application d’un arrêté du préfet, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance en date du 4 février à 12h49, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure régulière, fait droit à la requête de l’administration et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé jusqu’au 2 mars 2026.
Le 5 février à 12h31 M. [P] interjetait appel et son appel était rejeté le 6 février.
Alors que la cour d’appel était saisie, le premier juge rendait une ordonnance de rectification déerreur matérielle, pour porter la date de fin de rétention du 2 eu 6 mars 2026, cette décision était datée du 6 février, sans horaire.
Le 3 mars 2026 à 14h02, l’avocat de M. [P], par un courriel adressé au greffe du rtribunal judiciaire de [Localité 3], à la préfecture, au centre de rétention, s’étonnait de ce que M. [P] serait maintenu en rétention au-delà de la date fixée par le premier juge et de n’avoir pas été destinataire d’une demande de prolongation de la mesure.
Le préfet saisissait le juge pour une troisième prolongation le 5 mars 2026
Par ordonnance du 6 mars à 12h38, le juge ordonnait la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 5 avril 2026.
M. [P] a interjeté appel de cette décision en soutenant que :
— la rectification d’erreur matérielle ne peut être opposée à l’intéressé en ce qu’elle a été rendue irrégulièrement , alors que le juge d’appel était saisi et sans convocation des parties, enfin elle n’a pas été notifiée à l’intéressé ;
— des pièces justificatives ne sont pas produites, en ce que le registre ne comporte pas la mention de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle.
M. [Z] soutient à l’audience que la décision ne lui a pas été notifiée.
Le préfet soutient oralement que la procédure est régulière.
MOTIVATION
Sur le défaut de production de la notification d’une ordonnance de la cour d’appel
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine du nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Il appartient notamment au juge de vérifier l’existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de cettes-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).
En l’espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent le registre actualisé sans mention de l’ordonnance de rectification.
Les autres éléments du dossier, ne permettent pas de considérer que M. [P] aurait été régulièrement informé des conditions et délais de sa privation de liberté, notamment :
— le courriel envoyé par l’avocat de M. [P] le 3 mars 2026 à 14h02, au greffe du rtribunal judiciaire de [Localité 3], à la préfecture, au centre de rétention, s’étonnant de ce que M. [P] serait maintenu en rétention au-delà de la date fixée par le premier juge et de n’avoir pas été destinataire d’une demande de prolongation de la mesure,
— la décision du premier président de la cour d’appel du 6 février qui évoque seulement une prolongation jusqu’au 2 mars 2026 et ne fait pas état d’une rectification d’erreur matérielle.
Il en résulte que l’irrégularité liée à une atteinte aux droits de la défense de M. [P], qui était fondé à croire qu’il serait libéré le 2 mars, tandis que le préfet n’a saisi le juge en prolongation que le 5 mars suivant, est établie.
Il s’en déduit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de M. [P],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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