Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2023, N° 21/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00879 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUY
AFFAIRE :
Monsieur [K] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01286
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [K] [E]
CPAM DES HAUTS-DE -SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023-002005 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] (la victime) a, le 9 avril 1999, été victime d’un accident pris en charge, le 17 septembre 1999, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La victime a été déclarée guérie à la date du 9 septembre 1999.
Se fondant sur un certificat médical du 14 juin 2018, la victime a déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2019.
Après mise en oeuvre d’une expertise médicale technique diligentée en raison de la contestation formée par la victime, la caisse a maintenu son refus initial par décision du 19 janvier 2021.
La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 11 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la victime ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— débouté la victime de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— de juger que la caisse ne justifie pas du délai d’instruction de la rechute déclarée par lui le 14 juin 2018 ;
— de juger en conséquence que la victime doit bénéficier d’une décision implicite de prise en charge de sa rechute déclarée le 14 juin 2018 ;
— de condamner la caisse à verser à Maître Laure-Anne CURIS, avocate de la victime, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les lésions constatées le 14 juin 2018 peuvent être imputables à l’accident du travail du 9 avril 1999 ou bien imputables au syndrome du canal carpien constaté en juillet 2018, sans que l’accident du travail du 9 avril 1999 ne puisse être considéré comme un facteur déclenchant ou aggravant ;
— réserver les dépens.
La victime soutient que la caisse ne justifie pas du respect du délai d’instruction de la rechute déclarée le 14 juin 2018, de sorte qu’elle doit bénéficier d’une prise en charge implicite.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 11 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant,
— de déclarer mal fondée la victime en sa demande de reconnaissance implicite de rechute, les délais d’instruction ayant été parfaitement respectés.
Par arrêt du 28 mars 2024, la Cour de céans a :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— invité la caisse à justifier de la date de réception, par ses services, du certificat de rechute rectifié ;
— ordonné la réouverture des débats à cet effet à l’audience du 26 septembre 2024 ;
— réservé les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
La caisse rappelle que le certificat de rechute ne marquait pas la latéralité de la lésion et ne donnait aucun renseignement sur l’accident du travail auquel la rattacher, la précédente procédure étant très ancienne ; qu’elle a reçu tous les certificats médicaux rectifiés le 6 septembre 2019.
Elle précise que la victime a continué à envoyer ses certificats médicaux de prolongation et qu’après recherche, elle a retrouvé l’accident du travail de 1999 portant sur le poignet droit : elle a alors demandé à la victime de préciser la latéralité sur ses certificats médicaux pour pouvoir apprécier le lien avec l’accident du travail.
En réplique, la victime se demande pourquoi le délai démarre seulement le 6 septembre 2019 alors que le certificat de rechute est de juin 2018 et ce qui s’est passé entre temps ; que la demande de précision sur la latéralité date du 22 août 2019 et qu’elle a déposé les certificats rectifiés début septembre 2019.
Les parties produisent chacune une pièce et s’en tiennent à leurs conclusions initiales déposées lors de la précédente audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ; sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
La preuve d’une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à la caisse (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-20.133).
Il résulte de l’article R. 441-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que les dispositions du texte susvisé sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la caisse a été destinataire d’un certificat de rechute du 14 juin 2018 faisant état d’une 'rupture des ligaments scopholunaire et lunotriquétral et triangulaire du carpe’ en lien avec un accident du travail survenu le 9 avril 1999.
La date de réception de ce certificat n’est pas établie ; toutefois, par courrier du 28 juin 2018, la caisse a adressé un courrier à la victime en lui demandant, afin d’enregistrer ledit certificat, de préciser l’organisme gestionnaire de l’accident du travail initial et de lui adresser toutes pièces relatives à cet accident, ayant des difficultés à retrouver des renseignements sur un accident du travail survenu près de vingt ans auparavant.
C’est dans ces circonstances que la victime a adressé à la caisse un certificat médical initial du 11 avril 1999 mentionnant une entorse du poignet droit.
Au vu de la latéralité indiquée dans le document relatif à l’accident du travail initial, le 22 août 2019, la caisse a demandé à la victime de lui adresser les divers certificats médicaux communiqués, de rechute du 14 juin 2018 et des certificats de prolongations précisant le siège exact des lésions (côté droit ou gauche).
Le fait que la caisse ait tardé à retrouver l’accident du travail initial est inopérant dès lors que les certificats médicaux produits par la victime depuis 2018 ne mentionnaient pas la latéralité des lésions du poignet et étaient inexploitables.
La victime indique avoir déposé les documents le 5 septembre 2019 et la caisse les a scannés le 6 septembre 2019.
C’est donc à la date de réception de ces documents par la caisse, soit le 5 septembre 2019, qu’il convient de se placer pour apprécier le point de départ du délai prévu par le texte susvisé.
Or la victime reconnaît que la caisse lui a notifié un délai complémentaire d’instruction le 2 octobre 2019, courrier réceptionné par la victime le 4 octobre 2019 selon l’avis de réception signé par elle, suivi, le 11 octobre 2019, d’un refus de prise en charge, selon avis de réception signé le 15 octobre 2019.
Il s’ensuit que les délais ont été respectés et le moyen tiré de la reconnaissance implicite de la rechute sera rejeté.
Sur la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il ressort de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que l’avis technique de l’expert désigné en application de l’article L. 141-1 s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge la possibilité, sur demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 11 avril 1999 que la victime a subi une entorse du poignet droit à la suite d’un accident du travail. La caisse a notifié à la victime une date de guérison au 9 septembre 1999.
Le certificat médical du 14 juin 2018, mentionnant une rechute, constate d’une 'rupture des ligaments scopholunaire et lunotriquétral et triangulaire du carpe’ et précise, après rectification, que la lésion se situe à droite.
L’expertise technique réalisée par le docteur [S] [H] du 7 janvier 2021 a conclu qu''il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 9/04/1999 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14/06/2018.
L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.'
L’expert a pu avoir accès à tous les documents remis par la victime. Il précise : 'A la suite d’une chute le 9/04/1999, le patient a présenté une entorse du poignet droit qui a été traitée par immobilisation plâtrée pendant 45 jours. Le bilan complémentaire (incomplet car sans IRM) ne mettait pas en évidence de lésion.
Près de 20 ans après, le patient demande une rechute pour rupture ligamentaire du carpe droit. L’imputabilité des troubles invoqués n’est pas possible après un tel délai. Mais le bilan réalisé met en évidence une pathologie intercurrente au même niveau : syndrome du canal carpien droit.
L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique, indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte.'
L’état de santé de la victime a également été examiné par la commission de recours amiable qui, au vu des doléances de l’intéressé qui avait le sentiment de ne pas être pris au sérieux malgré tous les documents médicaux produits, a conclu que les éléments produits ne permettaient pas de remettre en cause la légitimité de la décision prise par le service médical de la caisse.
Il en ressort que les conclusions de l’expertise sont très claires et précises, et s’imposent à la victime comme à la caisse.
En l’absence d’éléments venant contredire les constatations de l’expert technique, la demande de nouvelle expertise présentée par la victime n’apparaît pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de prise en charge de la rechute sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de reconnaissance implicite de la décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [K] [E] le 14 juin 2018 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [K] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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