Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 7 février 2024, N° F22/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA [ Localité 8, SASU LIFT ME |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1154/25
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNTE
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
07 Février 2024
(RG F 22/00285 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉS :
CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
SASU LIFT ME
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LIFT ME
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assignée le 17/05/24 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Lift me était une entreprise qui appliquait la convention collective du bâtiment et occupait habituellement moins de 11 salariés.
M. [K] [L] a signé avec la société Lift me un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018, aux termes duquel il était engagé en qualité d’ouvrier professionnel.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Arras a condamné la société Lift me à verser à M. [K] [L] à titre de provision la somme nette de 1 800 euros au titre de ses salaires.
Par jugement du 25 avril 2019, la société Lift me a été placée en liquidation judiciaire et Maître Pascal Joulain a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 novembre 2022, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras aux fins principalement de voir juger qu’il était salarié de la société Lift me du 17 octobre 2018 au 25 avril 2019, que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Lift me et ainsi obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 février 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] [L] aux entiers dépens de l’instance.
M. [K] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2024, M. [K] [L] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il était salarié de la société Lift me du 16 octobre 2019 jusqu’au 25 avril 2019,
— dire et juger la rupture du contrat de travail aux torts de la société Lift me,
— fixer au passif de la société Lift me les sommes suivantes':
— 7 584,63 euros à titre de rappel de salaire,
— 986 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 664,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 216,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 664,43 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 3 328,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
— 1 664,43 euros pour absence d’organisation de la visite médicale
— 9 986,58 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 664,43 euros au titre de la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PJA représentée par Maître Pascal Joulain ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Lift me à lui remettre des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation FRANCE TRAVAIL conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à l’association UNEDIC DÉLÉGATION AGS d'[Localité 8],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2024, l’association UNEDIC DÉLÉGATION AGS d'[Localité 8] demande à la cour de':
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [L] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que M. [K] [L] était bien salarié de la société Lift me et que son contrat de travail avait été rompu pendant la période d’essai,
— juger que les demandes de M. [K] [L] sont irrecevables et mal fondées,
— débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire la cour jugeait que M. [K] [L] était bien salarié de la société Lift me et que son contrat de travail n’avait pas été rompu pendant la période d’essai,
— juger qu’il ne peut être amené à garantir les sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (dont notamment indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité ou dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, indemnité au titre du travail dissimulé),
— rappeler qu’il a procédé à l’avance de la somme de 2 273,88 euros au titre du salaire du 16 octobre au 12 novembre 2018,
— juger que M. [K] [L] ne démontre pas être resté à la disposition de la société Lift me au-delà du 12 novembre 2018,
— juger que M. [K] [L] n’apporte pas la preuve d’un prétendu préjudice subi,
— juger que les demandes de M. [K] [L] sont irrecevables et mal fondées,
— débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement opposable au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d'[Localité 8], en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L. 3 253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3 253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3 253-17 et D. 3 253-5 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre que l’association concluante aux entiers frais et dépens.
M. Pascal Joulain, liquidateur de la société Lift me, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation de travail
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, M. [K] [L] et la société Lift me ont signé un contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Il appartient dès lors à le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d'[Localité 8] qui invoque le caractère fictif de ce contrat de le prouver.
Or, celui-ci se contente d’indiquer que M. [K] [L] ne démontre pas avoir accompli une activité rémunérée sous la subordination de la société Lift me, qu’un seul bulletin de paie a été remis, que la qualification d’ouvrier de M. [K] [L] est sans rapport avec l’activité de la société (installation d’ascenseur) et que le lieu de travail indiqué sur le contrat ([Localité 4]) est incompatible avec le lieu de résidence d’intéressé ([Localité 7]), éléments insuffisants à remettre en cause la réalité de la relation de travail.
De son côté, M. [K] [L] verse aux débats':
— un contrat de travail à durée indéterminé signé par lui et la société Lift me aux termes duquel il est engagé comme ouvrier à compter du 17 octobre 2018 et sur lequel figure une adresse à [Localité 7] (tampon de la société),
— le justificatif de sa déclaration d’embauche aux services de l’Urssaf le 25 octobre 2018,
— un bulletin de paie pour le mois d’octobre 2018, mentionnant une date d’entrée au 16 octobre 2018,
— une ordonnance du conseil de prud’hommes rendue en référé le 21 décembre 2018 condamnant la société Lift me à lui payer une provision au titre de ses salaires,
— une attestation de M.[O] [C], qui indique avoir été lui-même salarié de la société Lift me et avoir travaillé avec lui sur les chantiers,
— une attestation de M. [E] [M], qui déclare l’avoir vu travailler pour le compte de la société Lift me dans son immeuble situé [Adresse 3] et communique son numéro de téléphone portable.
Il résulte de ces éléments que la société Lift me ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail écrit dont se prévaut M. [K] [L] et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que celui-ci n’était pas lié avec la société Lift me par un contrat de travail.
Sur le rappel de salaire
M. [K] [L] soutient que la rupture est intervenue lors du placement de la société en liquidation judiciaire et sollicite un rappel de salaire jusque cette date.
le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Orléans répond que dans la mesure où M. [K] [L] ne s’est plus tenu à disposition de la société Lift me à compter du 12 novembre 2018, ainsi qu’il l’a reconnu devant le conseil de prud’hommes statuant en référé, celle-ci n’est plus redevable d’aucune somme à titre de rappel de salaire.
Le seul fait que M. [K] [L] ait indiqué au conseil de prud’hommes lors de l’audience de référé qu’il avait cessé de travailler pour la société Lift me le 12 novembre 2018 car le commercial de la société lui avait dit de le faire, est insuffisant pour considérer que le salarié, qui était toujours lié à son employeur par un contrat de travail (ce qui impliquait l’obligation de ce dernier de lui fournir un travail) ne s’est pas tenu à disposition de la société Lift me après cette date.
De fait le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d'[Localité 8] n’apporte aucun élément permettant de retenir que M. [K] [L] a cessé de se tenir à disposition de son employeur avant la liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, la société est bien redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 7 584,63 euros à titre de rappel de salaire outre 758,46 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la rupture
M. [K] [L] soutient que la rupture est intervenue de manière abusive lors de la liquidation judiciaire.
Cependant, il n’a fait l’objet d’aucune mesure de licenciement (ni écrite, ni verbale), ni d’aucune rupture de période d’essai par l’employeur.
Dès lors, dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas sollicitée, aucune somme n’est due au salarié au titre de la rupture.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] [L] de sa demande de préavis (et de congés payés afférents) et de sa demande d’indemnité pour rupture abusive.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
M. [K] [L] reproche à la société Lift me ou son liquidateur de ne pas avoir mené de procédure de licenciement, situation s’apparentant à une procédure irrégulière ouvrant droit à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail.
Cependant, en l’absence de rupture du contrat de travail, aucune indemnité pour procédure irrégulière n’est due. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
Si ni la société Lift me ni son liquidateur ne justifient de l’organisation d’une visite médicale au profit de M. [K] [L], celui-ci ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour lui.
Il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que M. [K] [L] n’ait pas été rémunéré de l’intégralité de ses salaires ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Lift me.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la garantie due par le CGEA
Dans la mesure où aucune rupture n’est intervenue avant la liquidation ou dans les quinze jours de celle-ci, le CGEA ne sera pas tenu à garantir de sommes à ce titre, en application de l’article L.3253-8 du code du travail.
Le CGEA sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [K] [L] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à Maître Pascal Joulain en qualité de liquidateur de la société Lift me, de remettre à M. [K] [L] un bulletin de paie rectifié, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte. Les autres demandes de communication seront rejetées compte tenu du sens de la décision.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
Maître Pascal Joulain, en qualité de liquidateur de la société Lift me sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Arras sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail, a débouté M. [K] [L] de sa demande de rappel de salaire, l’a condamné aux dépens et l’a débouté de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [K] [L] et la société Lift me sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Lift me au profit de M. [K] [L] les sommes suivantes':
— 7 584,63 euros à titre de rappel de salaire,
— 758,46 euros au titre des congés payés afférents,'
— 500 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
RAPPELLE que le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d'[Localité 8], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [K] [L] dans les limites légales et réglementaires applicables';
ORDONNE à Maître Pascal Joulain, en qualité de liquidateur de la société Lift me de remettre à M. [K] [L] un bulletin de paie rectifié';
DÉBOUTE M. [K] [L] de ses autres demandes de communication de documents';
RAPPELLE que le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d'[Localité 8], auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes dues';
CONDAMNE Maître Pascal Joulain, en qualité de liquidateur de la société Lift me aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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