Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 22/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à
la SELARL AURORE AVOCATS
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
XA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/00420 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 20 Janvier 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC (STEE) SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC (STEE), Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital social de 50.000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le n°447 693 276 00027, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [Z] [T] en qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par, Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Lucie FRANCO de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [F]
née le 03 Novembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 16 octobre 2023
Audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [F] a été engagée par la société Solutechnic Engineery Electronic (STEE) selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 juin 2017 en qualité d’assistante achat / commerciale. Ce contrat a été précédé d’un contrat d’intérim à compter du 9 janvier 2017.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2019, convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2019, la société STEE lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019 son licenciement pour faute grave en invoquant des problèmes de comportement, liés au fait qu’elle aurait causé stress et malaise chez plusieurs salariées intérimaires qui auraient évoqué des propos dévalorisants et discréditants, l’absence d’écoute et de communication et l’instauration d’un climat de tension, voire de peur.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Requalifié le licenciement de Mme [F] pour faute grave en licenciement sans cause réelle ,
— Condamné la société STEE à lui payer les sommes suivantes pour licenciement abusif :
— 4800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 3200 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 960 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné à la société STEE aux dépens,
— Débouté la société STEE de toutes ses autres demandes.
La société STEE a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 17 février 2022 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société STEE demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans du 20 janvier 2022 des chefs de jugement critiqués suivants :
— Requalifie le licenciement de Mme [F] pour faute grave en licenciement sans cause réelle
— Condamne la société STEE à lui payer les sommes suivantes pour licenciement abusif :
— 4800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3200 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 960 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne à la société STEE aux dépens
— Déboute la société STEE de toutes ses autres demandes
En conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est fondé ;
En conséquence :
— Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d’appel confirmait le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du 20 janvier 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse :
— Dire et juger que Mme [F] ne rapporte aucun préjudice,
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de l’indemnité minimale de 3 mois de salaire équivalent à 4800 euros,
En tout état de cause :
— Dire et juger que Mme [F] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
En conséquence :
— Condamner Mme [F] à verser à la société STEE la somme de 6406,03 euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation forfaitaire du coût salarial ;
— Condamner Mme [F] à verser à la société STEE la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [F] recevable et bien-fondée en ses demandes en cause d’appel
— Juger que la société STEE est irrecevable et à tout le moins mal fondée en sa demande d’infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes d’Orléans du 20 janvier 2022
— En conséquence, confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Orléans du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Condamner la société STEE à payer à Mme [F] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société STEE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’ancienneté de Mme [F]
Mme [F] affirme avoir été affectée, avant son embauche le 28 juin 2017 par la société STEE, en qualité de travailleuse intérimaire au sein de la même société, depuis le 9 janvier 2017, ce qui est confirmé par l’employeur.
Cependant, en application de l’article L.1251-38 du code du travail, « la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié », de sorte que l’ancienneté de Mme [F] ne peut être prise en compte qu’à compter du 28 mars 2017.
La cour constate qu’aucune demande spécifique n’est présentée par Mme [F] à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, le conseil de prud’hommes ne s’étant d’ailleurs pas penché sur cette question.
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce il est reproché à Mme [F] de s’être mal comportée avec 4 des 5 salariées intérimaires qui se sont succédées pour l’assister dans ses tâches. Celles-ci n’auraient pas souhaité rester dans l’entreprise à raison de ce comportement, ce qui aurait été confirmé par l’entreprise intérimaire.
Mme [F] réplique que certains griefs ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement, voire étrangers à elle-même, mais la cour n’évoquera que ceux déjà rappelés, et qui sont bien mentionnés s’agissant de 4 salariées intérimaires dont l’identité est précisée dans cette lettre. Elle affirme que l’employeur dénature les déclarations de ces salariées.
S’agissant de Mme [V], Mme [F] invoque leur prescription pour s’être déroulés plus de deux mois après les déclarations de celle-ci, au visa de l’article L.1332-4 du code du travail.
Cependant, la société STEE réplique avec raison qu’elle entend dénoncer la poursuite ou la réitération du même comportement de Mme [F] vis- à-vis des salariées intérimaires jusqu’en février 2019, de sorte que la prescription des faits antérieurs à cette date n’est pas encourue, le comportement de la salariée s’étant, aux dires de l’employeur, poursuivi dans le délai afférent.
Sur le fond, la société STEE produit un courrier écrit en anglais et traduit par un organisme indépendant, que Mme [V] a adressé à l’employeur dans lequel, reconnaissant des erreurs, elle se plaint de ce qu’aucune formation ne lui a été dispensée par Mme [F], ce qu’elle explique par le fait qu’elle était « trop intégrée, trop sociable » et qu’elle « avait du répondant », ce qui lui avait été rapporté. Elle avait pour autant l’impression d’être appréciée d’elle, mais remarque que « tout le monde » pense que Mme [F] « n’est pas sympa, est mauvaise et on ne l’aime pas », concluant qu’il serait " nécessaire qu'[B] arrête de penser à sa personne et qu’elle s’ouvre un peu aux autres ".
Mme [F] relève que ce n’est pas elle qui a décidé du non-renouvellement du contrat de travail de Mme [V] et que c’est sur instructions qu’elle a été dans l’obligation de le lui notifier.
Si, comme le remarque Mme [F], Mme [V] ne fait pas état d’un comportement « intolérable, agressif et dénigrant », elle émet néanmoins des critiques sur le fait qu’elle estime avoir été mal formée, même si M.[K], responsable production, relate néanmoins dans son attestation que Mme [F] n’était pas la seule à devoir assurer sa formation. S’agissant du caractère de Mme [F], elle rapporte des éléments recueillis de la part d’autres salariés sur le fait qu’elle « recherchait une personne comme elle discrète, non sociable et qui s’écrase devant elle ».
S’agissant de Mme [D], celle-ci s’est ouvert à son employeur, la société d’intérim Supplay, qui indique qu’elle avait dû être arrêtée pour maladie en cours de mission, qu’elle « n’avait pas pour habitude de s’arrêter en plein milieu d’une mission », mais qu’elle avait « un réel malaise en allant travailler », qu’elle « travaillait sous le stress » et que sa collègue « ne lui reprochait jamais directement les choses, c’était de manière sournoise en laissant un post-it sur un document déposé lors de (son) absence à (son) bureau ». Ces éléments sont confirmés par un courrier de Mme [D] à l’employeur du 8 janvier 2019 ; un « point en cours de mission » remis à Supplay mentionne que « les conditions de travail n’allaient pas du tout, responsable de mauvaise foi » et des " difficultés de communication, responsable jamais disponible» « ne parle pas, aboie ».
Mme [F] remarque qu’elle n’est pas nommément désignée, tout en indiquant que Mme [D] était, comme les autres salariés, soumis à des conditions de travail causant du stress compte tenu de la surcharge de travail.
M.[K] atteste quant à lui que Mme [D] était quelqu’un qui manquait de confiance en elle, qu’elle perdait vite ses moyens malgré le fait que Mme [F] aurait passé du temps à lui expliquer ses tâches.
Mme [E] dénonce quant à elle expressément l’attitude de Mme [F] à son égard, ayant le « sentiment d’être dérangée » dès qu’elle pose une question, à tel point qu’elle avait renoncé à le faire. Elle dénonce un « climat très tendu » et le fait qu’elle avait « une boule au ventre le matin ». Elle indique que lorsque Mme [D] était partie, c’était devenu moins supportable pour elle.
M.[K] contredit cette appréciation en évoquant le fait que Mme [F] a repris toutes les procédures avec elle, et qu’elle avait toujours répondu à ses questions « dans la mesure du possible avec la charge de travail en contrepartie », mais que sa lenteur d’exécution avait contraint la direction à se séparer d’elle. Elle note que Mme [E] elle-même mentionne dans son attestation la lourdeur du poste de Mme [F]. Il souligne que l’obligation de formation des intérimaires pesait sur l’employeur et que c’était Mme [T] qui devait l’assurer.
S’agissant de Mme [I], celle-ci fait état dans une attestation d’un « accueil froid » de la part de Mme [F], de formations assurées par celle-ci « très sommaires », les réponses aux questions communiquées « de mauvaise grâce ».
Enfin, Mme [A] atteste de ce que " tous les intérimaires qui ont travaillé avec Mme [F] sont partis à cause de son attitude et de ses propos rabaissants vis-à-vis d’eux " et Mme [N], comptable embauchée en janvier 2018, témoigne du fait que face à Mme [F], et à deux de ses collègues, elle s’est sentie « ignorée, transparente, sans considération », et que Mme [F] et ses deux collègues ont « dès le départ adopté la même attitude : froideur, dédain, réponses de mauvaise grâce ».
Il résulte de ces éléments que l’existence d’un malaise entre les intérimaires qui se sont succédés auprès de Mme [F] est largement établi, à des degrés divers : Mme [V] évoque ses regrets quant à l’absence de formation, mais aussi le jugement sévère exprimé par d’autres salariés sur celle-ci. Mme [D] a été arrêtée pour des faits liés au comportement de Mme [F] à son égard, et celle-ci ne peut s’en défausser en affirmant qu’elle n’est pas nommément désignée, alors que les autres éléments du dossier laissent apparaître que c’était bien elle qui était concernée. Mme [E] évoque son malaise et ses difficultés face au comportement de Mme [F] et Mme [I] ses problèmes de communication avec celle-ci. En tout état de cause, l’ensemble des témoignages recueillis sont concordants à cet égard et sont de surcroît corroborés par les attestations de Mme [A] et de Mme [N], quand bien même cette dernière ne serait pas une employée intérimaire.
Aucun élément ne permet de considérer que ce soit l’employeur qui se soit opposé à reprendre telle ou telle de ces salariées, dont aucune n’apparaît avoir sollicité le renouvellement de son contrat, Mme [D] s’étant même clairement plainte du traitement qui lui a été réservé de la part de Mme [F] auprès de la société d’intérim.
Les propres difficultés de Mme [F], et sa charge de travail, ne la dispensait en rien d’adopter un comportement courtois et compréhensif vis-à-vis de salariées intérimaires nécessairement en position de fragilité au sein d’une entreprise qu’elles ne connaissaient pas, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Le fait que deux autres salariés (non intérimaires) de la société STEE attestent des qualités humaines de Mme [F] ne vient en rien remettre en cause l’attitude plus que discutable qu’elle a adoptée vis-à-vis des salariées intérimaires.
La société STEE est débitrice d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, notamment sur les risques psycho-sociaux, mais aussi vis-à-vis des travailleurs intérimaires aux services desquels elle avait recours, et se devait d’être vigilante à cet égard.
Les déficiences de Mme [F] relevées sur ce plan confèrent à son licenciement une cause réelle et sérieuse.
Cependant, au moment où le licenciement de Mme [F] a été prononcé, seule Mme [I] demeurait en place. Celle-ci n’apparaît pas avoir été la plus affectée et la rupture immédiate du contrat de travail ne s’imposait pas.
C’est pourquoi le licenciement de Mme [F] pour faute grave doit être requalifié en licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens et en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [F] une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, dont les montants ne sont pas contestés par la société STEE.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société STEE
La société STEE demande à la cour de condamner Mme [F] au paiement à des dommages-intérêts compte tenu des entreprises de déstabilisation auxquelles elle se serait livrée, de concert avec d’autres collègues, en s’efforçant que les nouveaux venus ne restent pas dans la société, et notamment les salariés intérimaires déjà évoqués, mais aussi des salariés de la société comme Mme [N] ou M.[P]. Plusieurs salariés se sont déclarés soulagés de son départ et de celui de ses autres collègues, qualifiés de « perturbateurs ». La société STEE demande que son préjudice soit évalué forfaitairement à une partie du « coût salarial » que Mme [F] a représenté à compter d’octobre 2018, date à laquelle ses agissements de Mme [F] et de ses collègues mis en cause ont été « ouvertement mis en 'uvre ». Elle demande également l’euro symbolique pour le préjudice moral.
Cependant, l’employeur ne peut engager la responsabilité contractuelle du salarié qu’en cas de faute lourde, ce qui impose la démonstration d’une intention de nuire à l’employeur de la part de celui-ci.
Les éléments produits font état d’une inimitié de certains salariés vis-à-vis de Mme [F], et d’un comportement inapproprié vis-à-vis de salariés intérimaires, sans néanmoins qu’une intention de nuire de sa part soit démontrée.
La société STEE sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société STEE à payer à Mme [F] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans y ajouter néanmoins une condamnation de la société STEE à lui payer une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel, le recours de la société STEE étant partiellement justifié.
La société STEE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STEE, qui succombe pour partie en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Mme [F] pour faute grave en licenciement sans cause réelle ;
— Condamné la société STEE à lui payer la somme de 4800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Déboute Mme [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société STEE aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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